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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2439 (Cameroun) - Date de la plainte: 20-JUIL.-05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 33. Dans son dernier examen du cas à sa session de mars 2006 [voir 340e rapport, paragr. 328-372], le comité a demandé au gouvernement: a) de procéder sans retard à la délivrance du certificat d’enregistrement du SNI-ENERGIE; b) de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont pleinement respectés dans l’entreprise AES-SONEL, notamment en ce qui concerne la non-ingérence de l’entreprise en faveur d’un syndicat, et de veiller à ce que les conséquences négatives de ce favoritisme soient éliminées; c) de le tenir informé de l’issue des décisions concernant la participation de la CSIC au processus électoral de l’autorité judiciaire; d) de s’assurer qu’à l’avenir les restrictions relatives au droit de grève, notamment en matière de préavis, devraient s’accompagner de procédures de conciliation ou d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer; e) de lui communiquer le texte des jugements sur la légalité de la convention collective et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard; f) de veiller à ce qu’il y ait des consultations ou des tentatives de parvenir à un accord avec les organisations syndicales dans le cadre de la rationalisation et de la réduction du personnel, dans l’éventualité de restructurations futures; g) de le tenir informé de l’issue des procédures engagées relatives aux cas de MM. Fouman et Ndzana Olongo, et de lui communiquer le texte des jugements définitifs rendus par les tribunaux à cet effet; h) d’instituer immédiatement une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la CSIC et du SNI-ENERGIE; i) de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés en violation de la législation nationale bénéficient effectivement de toutes les protections et garanties accordées par celle-ci. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir leur réintégration; enfin j) le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations concernant les informations supplémentaires contenues dans les communications de la CSIC en date du 2 décembre 2005 et du 23 janvier 2006.
  2. 34. La Confédération des syndicats indépendants du Cameroun (CSIC), dans des communications datées des 2 décembre 2005, 23 janvier, 22 mai et 15 septembre 2006 signées par M. Ndzana Olongo en sa qualité de secrétaire général de la CSIC, réitère ses allégations. Dans sa communication du 22 mai 2006, la CSIC ajoute que le gouvernement a créé une scission dans son organisation en demandant à un petit groupe de démissionner puis de créer un nouveau syndicat dans le même secteur d’activité et de l’affilier à la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) qui est, selon l’organisation plaignante, aux ordres du gouvernement. La CSIC avance que le gouvernement donne deux versions différentes des circonstances entourant le non-enregistrement du SNI-ENERGIE: d’une part, le gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu d’enregistrement en raison du départ du greffier des syndicats et, d’autre part, il soutient qu’il n’y a pas eu d’enregistrement car un groupe aurait démissionné du SNI-ENERGIE. Selon la CSIC, cet enregistrement du SNI-ENERGIE n’a pas été fait en raison de son indépendance vis-à-vis de l’administration et du patronat, des indélicatesses du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des actes de corruption de ses fonctionnaires.
  3. 35. La CSIC allègue également que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a invité des individus à la 120e Fête internationale du travail qui n’avaient ni qualité ni mandat pour s’adresser aux travailleurs au nom de la CSIC. Des individus prétendant représenter la CSIC ont également été invités à divers événements, dont une réception auprès du Premier ministre dans le cadre du dialogue social, le 18 janvier 2006, et la Fête nationale du 20 mai 2006. La CSIC allègue que le gouvernement a entrepris de la déstabiliser.
  4. 36. Le gouvernement a répondu par deux communications datées des 2 et 9 mai 2006 aux allégations complémentaires de l’organisation plaignante faites dans les communications des 2 décembre 2005 et 23 janvier 2006, dans lesquelles la CSIC réitère et précise ses allégations. En ce qui concerne l’enregistrement du SNI-ENERGIE, le gouvernement affirme dans sa communication du 2 mai qu’il y a eu désolidarisation de la CSIC et création d’un nouveau syndicat, le Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE), et que le SNI-ENERGIE tombe donc sous l’article 8 du Code du travail qui exige au moins 20 signatures pour être enregistré. Par ailleurs, dans sa communication du 9 mai, le gouvernement affirme que la CSIC a peut-être souhaité une réaction du gouvernement dans les querelles internes de cette organisation. Il ajoute également que M. Ndzana Olongo a été radié de la CSIC et ne peut plus parler au nom de cette organisation.
  5. 37. Le gouvernement, dans une communication du 15 juin 2006, informe qu’il a pris acte des recommandations du comité et il réaffirme son engagement à mettre en pratique les dispositions contenues dans les conventions auxquelles il a librement adhéré. Il ajoute les remarques suivantes concernant les recommandations du comité:
  6. – En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement réaffirme au sujet de l’enregistrement du SNI-ENERGIE que les membres de ce syndicat se sont désolidarisés du CSIC et ont créé une organisation concurrente dûment enregistrée au greffe. Il devient difficile, dans ces conditions, selon le gouvernement, d’enregistrer le SNI-ENERGIE qui a été vidé de ses membres.
  7. – S’agissant de la recommandation b), le gouvernement avance, concernant la non-ingérence d’AES-SONEL en faveur d’un syndicat, qu’une enquête sera mise sur pied en vue de clarifier ces attitudes déstabilisatrices. Le gouvernement précise qu’un compte rendu sera transmis au comité en temps opportun.
  8. – Pour ce qui est de la recommandation c), le gouvernement assure que la communication des décisions judiciaires se fera au fur et à mesure de leur disponibilité.
  9. – Concernant la recommandation d), le gouvernement précise que les procédures de conciliation ou d’arbitrage sont définies dans le Code du travail et sont respectées.
  10. – S’agissant de la recommandation e), le gouvernement affirme, quant à la convention collective de l’entreprise AES-SONEL, que la procédure suit son cours et que les informations y relatives seront transmises dès que disponibles.
  11. – En ce qui concerne la recommandation f), le gouvernement assure, quant aux consultations avec les organisations professionnelles en matière de restructuration, que des dispositions y afférentes existent dans le Code du travail en son article 40 et s’appliquent.
  12. – Pour ce qui est de la recommandation g), le gouvernement précise que les délibérations dans les affaires Fouman et Ndzana seront faites selon les lois et règlements en vigueur et que copies des jugements seront transmises dès que disponibles au comité.
  13. – S’agissant de la recommandation h), le gouvernement énonce qu’une commission d’enquête indépendante sur les allégations de discrimination sera mise en place, les propos étant d’une telle gravité. Copie du rapport d’enquête sera transmise au comité dès que possible.
  14. – En ce qui concerne la recommandation i), le gouvernement assure qu’en ce qui concerne la réintégration des responsables syndicaux des mesures seront prises si ces allégations sont réelles au terme de l’enquête.
  15. 38. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement concernant la désolidarisation de la CSIC par les membres du SNI-ENERGIE et la création d’une nouvelle organisation par ses membres, le SNI-ENERGIE tombant donc sous l’article 8 du Code du travail qui exige au moins 20 signatures pour être enregistré; le comité note que l’organisation plaignante allègue que le gouvernement a créé une scission dans son organisation en demandant à un petit groupe de démissionner puis de créer un nouveau syndicat dans le même secteur d’activité et de l’affilier à la CSTC qui est, selon l’organisation plaignante, aux ordres du gouvernement. Le comité rappelle le principe fondamental de non-ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats consacré dans l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 87 ainsi que le principe en vertu duquel les travailleurs devraient pouvoir effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 274.]
  16. 39. Le comité note avec intérêt l’intention du gouvernement de mettre sur pied une enquête en vue de clarifier les allégations d’ingérence de la part d’AES-SONEL et attend que lui soient communiqués à brève échéance son résultat ainsi que la décision du gouvernement de mettre en place, tel que recommandé par le comité, une commission d’enquête afin d’examiner les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la CSIC et du SNI-ENERGIE, et espère qu’elle sera instituée immédiatement. Le comité note que le gouvernement lui fera part des décisions judiciaires concernant la participation de la CSIC au processus électoral et des copies des jugements dans les affaires Fouman et Ndzana dès que disponibles. Egalement, le comité note que le gouvernement lui transmettra les informations concernant la convention collective de l’entreprise AES-SONEL. Le comité prie le gouvernement d’envoyer toute décision judiciaire rendue relative à ce cas. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles des dispositions de l’article 40 du Code du travail s’appliquent quant aux consultations avec les organisations professionnelles en matière de restructuration. Le comité prend note des observations du gouvernement sur les communications de la CSIC des 2 décembre 2005 et 23 janvier 2006 des actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités légitimes du syndicat, notamment celle en vertu de laquelle le gouvernement réaffirme son engagement à respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes des syndicats, et ajoute que «la CSIC a peut-être souhaité une réaction du gouvernement dans les querelles internes de cette organisation». Le comité souligne le principe fondamental en vertu duquel les autorités et employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, spécialement dans la reconnaissance de leurs dirigeants pour leurs activités légitimes [voir Recueil, op. cit., paragr. 307] et veut croire que le gouvernement assure le plein respect de ce principe. Le comité exprime l’espoir que le gouvernement enverra le plus tôt possible les informations sollicitées ci-dessus.
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