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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2436 (Danemark) - Date de la plainte: 21-JUIN -05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 66. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de novembre 2006 ce cas qui concerne des allégations selon lesquelles l’Association danoise des employeurs des compagnies de taxi a créé un syndicat fantoche portant le nom d’Association des chauffeurs, avec laquelle elle a conclu une convention collective. A cette occasion, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 343e rapport, paragr. 598-632]:
    • Etant donné la gravité des allégations d’ingérence des compagnies de taxi dans la création de l’Association des chauffeurs qui ont été formulées par le plaignant, et dans la mesure où il n’y a pas d’affaire en instance s’agissant de l’examen ou de la détermination de la légitimité et de l’indépendance de l’Association des chauffeurs, le comité prie le gouvernement de faire en sorte que l’organisme national compétent mène comme il convient une enquête sur ces allégations afin que des mesures correctives puissent être prises s’il est établi qu’il y a eu ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  2. 67. Dans sa communication en date du 9 novembre 2007, le gouvernement déclare que l’organisation plaignante, l’Union des chauffeurs de Copenhague (UDC), a réglé son différend avec son employeur. Le plaignant n’ayant pas entamé une action en justice pour obtenir une décision judiciaire, il n’y a plus d’affaire en instance au regard du droit danois au sujet des questions soulevées dans le présent cas.
  3. 68. Le gouvernement indique que le respect des principes de la liberté syndicale implique qu’il ne peut intervenir dans la création d’une organisation, ou imposer la façon dont une organisation exerce son droit de conclure un accord. Il indique également qu’il a appliqué la Convention européenne des droits de l’homme, y compris son article 11 qui concerne la liberté d’association, et qu’il a mis en place un mécanisme approprié visant à assurer le respect des principes de la liberté syndicale consacrés dans la convention no 98. A cet égard, le gouvernement signale que l’instance compétente, habilitée à mener une enquête et à décider si un accord entre deux parties indépendantes est en bonne et due forme, est le pouvoir judiciaire, en particulier les tribunaux civils et le tribunal du travail danois – un tribunal spécialisé qui est saisi des questions relatives aux conventions nos 87 et 98, est composé de juges et de représentants des partenaires sociaux et se caractérise par la rapidité de ses procédures. Le gouvernement indique en outre que d’office il n’est pas autorisé à intervenir dans les questions administratives et que, par conséquent, un examen de l’affaire ne peut être effectué que par décision judiciaire. Il appartient donc aux parties invoquant une violation de leurs droits d’entamer une action en justice. Le gouvernement estime à cet égard que, l’affaire traitée dans le présent cas n’ayant pas été examinée par la Cour d’appel vu que les parties sont parvenues à un accord, il n’est pas tenu de prendre des mesures.
  4. 69. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, le plaignant est parvenu à un accord avec l’employeur, et le plaignant n’a lui-même pas apporté de nouvelles informations ni d’allégations supplémentaires concernant le présent cas. Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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