Afficher en : Anglais - Espagnol
- la banque Banco Cafetero S.A. BANCAFE au mépris de la convention collective en vigueur,
- la réduction de personnel et la liquidation totale de l’entreprise par le biais d’un décret en date du 26 octobre 2004.
- 621 La présente plainte figure dans une communication présentée par l’Union nationale des travailleurs de la banque (UNEB) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçue le 2 juin 2005. La CUT a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 20 juin 2005.
- 622 Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 15 septembre 2005.
- 623 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 624. Dans leur communication du 2 juin 2002, l’Union nationale des travailleurs de la banque (UNEB) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) allèguent que, le 17 juillet 2000, le gouvernement national a ordonné, par le biais du décret no 1388, une réduction du personnel de BANCAFE jusqu’à atteindre un effectif de 4 800 travailleurs, provoquant ainsi le licenciement de 2 000 travailleurs, tous affiliés à l’UNEB, entre le 17 juillet 2000 et le 25 février 2001. L’organisation syndicale a présenté un recours en révocation contre le décret du 8 août 2000, recours qui a été rejeté le 19 octobre 2000. Deux actions en nullité ont ensuite été intentées le 19 septembre 2002 auprès du Conseil d’Etat, l’une pour inconstitutionnalité, l’autre pour illégalité, en demandant la suspension provisoire du décret.
- 625. L’organisation plaignante signale que le 26 février 2001, le Conseil d’Etat a annoncé la suspension provisoire du décret en raison d’irrégularités dans sa promulgation. Néanmoins, dans une décision rendue le 15 mai 2003, le Conseil d’Etat a rejeté les actions en nullité.
- 626. Une convention collective conclue entre l’UNEB et BANCAFE prévoit que les travailleurs ayant dix ans ou plus d’ancienneté ne peuvent être licenciés. Les travailleurs ont engagé une action en réintégration auprès des tribunaux du travail, et ont obtenu gain de cause dans certains cas. Cependant, les tribunaux supérieurs ont confirmé les licenciements.
- 627. L’UNEB ajoute que, le 26 octobre 2004, le gouvernement national a ordonné, par le biais du décret no 3520, une réduction du personnel de BANCAFE jusqu’à atteindre un effectif de 3 400 travailleurs, provoquant ainsi, entre le 28 octobre 2004 et le 7 mars 2005, le licenciement de 300 travailleurs, tous affiliés à l’organisation syndicale. Celle-ci a intenté une action en révocation, rejetée par le Ministère le 16 février 2005. Les travailleurs n’ont pas engagé d’action en réintégration auprès des tribunaux du travail, dans la mesure où ils avaient été déboutés par les tribunaux supérieurs la fois précédente.
- 628. Le 7 mars 2005, le gouvernement national a promulgué le décret no 610 de 2005 portant liquidation de BANCAFE et, par conséquent, annulation de la totalité des 3 250 contrats de travail en vigueur. Cela a également entraîné la disparition de la convention collective de travail.
- 629. A cette même date, le décret no 611 a porté création de la nouvelle entité appelée Gran Banco BANCAFE, dont l’effectif se compose d’un président, de sept vice-présidents, de trois directeurs généraux, d’un contrôleur interne, d’un secrétaire général et de 3 200 travailleurs.
- 630. La liquidation unilatérale de la banque porte gravement atteinte au droit d’association étant donné qu’à la résiliation des contrats de travail, le syndicat perd ses membres et donc disparaît. Selon les organisations syndicales, et d’après les explications qu’elles ont obtenues, la liquidation a été provoquée par les lourdes charges salariales liées à la convention collective de travail et par les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise. Les travailleurs de l’UNEB avaient pourtant décidé, en congrès ordinaires et extraordinaires, de ne pas présenter de revendications depuis octobre 2001 jusqu’en décembre 2005, pour éviter à l’établissement bancaire une augmentation des dépenses de personnel. En outre, selon l’organisation plaignante, BANCAFE était une banque solide sur le plan financier. Selon l’UNEB, les travailleurs de Banco Cafetero S.A. en liquidation sont prêtés à la nouvelle banque sans le moindre ordre de travail ou de mission, au mépris total des normes légales et des règles constitutionnelles.
- 631. Selon les organisations plaignantes, la liquidation de l’entité à été le fruit d’une décision unilatérale qu’a prise le gouvernement sans tenir compte de la convention collective en vigueur, et sans procéder à la moindre négociation avec les syndicats.
- 632. La nouvelle entité GRANBANCO a engagé les mêmes travailleurs, mais au titre de contrats civils, ce qui les empêche d’adhérer à une organisation syndicale. Selon les organisations plaignantes, la création de la nouvelle entité n’était pas justifiée et son seul objectif était de mettre en place une nouvelle entité au sein de laquelle les travailleurs ne pourraient pas se syndiquer.
- B. Réponse du gouvernement
- 633. Dans sa communication du 15 septembre 2005, le gouvernement indique qu’il vient de procéder à une réforme de grande envergure de l’administration publique nationale dans le but d’améliorer la quantité et la qualité des services, tout en réduisant les dépenses excessives de fonctionnement. A cet effet, il a été procédé à la réorganisation et à la restructuration de certaines entités de niveau national.
- 634. S’agissant plus précisément de Banco Cafetero S.A., le gouvernement explique que la crise traversée par le pays en 1998 et 1999 a touché de plein fouet cet établissement, provoquant une détérioration de la qualité de ses actifs et de la situation de ses liquidités, ainsi qu’une grave crise d’administration. Les pertes encourues en matière de fonds propres ont fait chuter l’indice de solvabilité largement en dessous des niveaux exigés par la réglementation colombienne et ont obligé la Surintendance des banques à placer l’établissement sous régime de surveillance spécial.
- 635. En août 1999, la Surintendance des banques, estimant que la banque continuait de présenter des problèmes de solvabilité, a décidé en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 113, paragraphe 2, de la Loi organique sur le système financier et pour éviter le rachat de la banque, la recapitalisation de Banco Cafetero à hauteur d’au moins 260 millions de dollars des Etats-Unis. Etant donné que les actionnaires de BANCAFE n’étaient pas en mesure de réunir le montant exigé par la Surintendance des banques, l’ordre de recapitalisation n’a pu être exécuté. En conséquence, le Fonds de garantie des institutions financières, en vertu de l’article 320, paragraphe 4, de la Loi organique sur le système financier, a procédé en 1999 à la capitalisation de l’entité en apportant la somme exigée par la surintendance. La décision de capitalisation par l’intermédiaire de FOGAFIN a été prise après avoir étudié le risque systémique que posait la liquidation d’une entité de la taille de Banco Cafetero en pleine crise financière, qui avait besoin de près de 1,3 milliard de dollars des Etats-Unis de liquidités. FOGAFIN est ainsi devenu détenteur de 99,9 pour cent des actions de la banque. L’intervention de l’Etat dans la banque était de nature temporaire, le temps que celle-ci redevienne solvable et qu’un programme d’ouverture au capital privé puisse être lancé.
- 636. Après cette première capitalisation, trois autres ont suivi, sans qu’il soit possible de redresser totalement la situation de la banque.
- 637. Parallèlement à cette stratégie de capitalisation, la banque a lancé un plan de restructuration administrative et d’ajustement institutionnel visant à rétablir la viabilité financière en adaptant la taille du réseau des agences, en rationalisant les coûts administratifs, en améliorant la technologie et en optimisant la structure organisationnelle à tous les niveaux. Ces efforts se sont traduits par une augmentation de l’efficience de l’établissement, une amélioration de sa plateforme technologique et une réduction des frais liés au personnel et au fonctionnement.
- 638. Conformément aux politiques de l’Etat relatives à la banque publique, le Conseil d’administration de FOGAFIN a, en septembre 2000, autorisé l’institution à avoir recours à une banque d’investissement pour procéder à l’évaluation et à la cession des actions détenues par FOGAFIN dans Banco Cafetero.
- 639. Les recommandations relatives à la stratégie d’ouverture du capital figurent dans le document CONPES (Conseil national de politique économique et sociale) no 3239 du 25 août 2003, et indiquent ce qui suit:
- ... BANCAFE est une entité assainie, mais sa situation actuelle n’est pas viable à long terme pour les raisons suivantes:
- – BANCAFE a le niveau de fonds propres le plus bas par rapport aux actifs de l’ensemble du système financier. En raison de son manque de capital, la banque ne peut remplir ses fonctions commerciales et ses actifs restent concentrés de manière excessive dans des investissements. Pour ces motifs, l’injection de nouveaux capitaux est nécessaire, à hauteur d’au moins 108 millions de dollars des Etats-Unis pour permettre le retrait du capital-garantie avancé par FOGAFIN. La composition actuelle du capital de BANCAFE expose ses actionnaires à la réalisation de nouvelles capitalisations en cas de pertes en raison des risques de marché inhérents à cette activité.
- – Par rapport à d’autres banques de taille similaire en Colombie, BANCAFE n’a toujours pas atteint un niveau d’efficience approprié…
- 640. Le document affirme par ailleurs que «le retrait du passif découlant du régime de retraite est nécessaire pour obtenir la participation des investisseurs car, outre que cela améliorera la marge de fonctionnement, le risque lié à d’éventuelles futures dépenses imprévues s’en trouvera réduit».
- 641. Le programme de vente, ainsi que l’évaluation, ont été soumis une dernière fois à l’examen du Conseil des ministres, le 22 décembre 2001, sans que ce dernier ne prenne de décision. Conformément aux recommandations du Conseil des ministres, FOGAFIN et la banque devaient proposer d’autres mécanismes que la vente de l’intégralité de la participation en actions de FOGAFIN pour permettre l’entrée de capitaux privés dans BANCAFE. C’est ainsi qu’à la fin octobre 2003 a été ouverte la salle d’information où FOGAFIN a lancé sa stratégie d’ouverture de BANCAFE aux capitaux privés, une stratégie en deux étapes successives et indépendantes.
- 642. La première étape, dont l’objectif était la capitalisation financière de la banque par un investisseur ou groupe d’investisseurs, devait permettre à FOGAFIN de retirer le capital-garantie avancé, sans mettre en danger la solvabilité des fonds propres de la banque. Dans une deuxième étape, après adoption du programme de cession par le gouvernement national, FOGAFIN serait en mesure de procéder à la cession des actions de BANCAFE.
- 643. Durant le processus de capitalisation, trois investisseurs ont eu accès à la salle d’information susmentionnée, après avoir rempli les conditions requises par le Règlement sur l’ouverture aux capitaux privés. Le 18 février 2004, l’appel d’offres lancé n’a suscité aucune offre.
- 644. Bien qu’il soit impossible de savoir avec certitude pour quelles raisons aucune offre de capitalisation n’a été reçue, plusieurs causes semblent envisageables, notamment: l’importance des charges liées aux salaires et aux retraites (efficience faible); la taille considérable de la banque par rapport au volume de son portefeuille; la faible rentabilité de son réseau d’agences; la difficulté à appliquer de nouvelles politiques commerciales dans un contexte où il est impossible d’instaurer la responsabilité, et la nécessité d’améliorer l’efficience des processus de fonctionnement (coûts liés). En dépit des efforts consentis, la situation de la banque n’a pas pu se résoudre d’elle-même.
- 645. En conclusion, la stratégie d’ouverture de la banque aux capitaux privés en tant que telle n’est contraire ni aux conventions relatives à la liberté syndicale ni au droit d’association et de négociation collective; cette stratégie a échoué, notamment en raison du manque de souplesse lié à la convention de travail et des éléments problématiques mentionnés plus haut.
- 646. Comme expliqué précédemment, une des principales causes de la situation critique dans laquelle se trouvait Banco Cafetero, qui a rendu nécessaire l’intervention de l’Etat par l’injection de nouvelles ressources, a trait aux charges salariales, qui ont empêché une gestion efficace de l’établissement financier. C’est pour cette raison que le gouvernement, exerçant ses pouvoirs constitutionnels et légaux, en particulier au titre de l’article 189, paragraphe 14, de la Constitution politique, a promulgué le décret no 1388 de 2000, dans l’objectif de restructurer les effectifs de Banco Cafetero S.A., aujourd’hui en faillite. Dans ce contexte, il a été nécessaire de procéder à des suppressions de postes et de mettre unilatéralement fin aux contrats de travail, ce qui a été fait sans tenir compte de la qualité de l’employé, c’est-à-dire de son affiliation ou non à une organisation syndicale.
- 647. S’agissant du décret no 3520 du 26 octobre 2004, il repose sur la même base que le décret no 1388 de 2000, c’est-à-dire que, devant la gravité de sa situation économique, la banque a décidé de réduire les coûts administratifs et dépenses de personnel.
- 648. La haute direction de la banque a tenu 12 réunions avec les dirigeants de l’organisation syndicale UNEB en 2004 et 2005. En fait, elle a engagé un large dialogue qui a permis d’expliquer à l’organisation syndicale la situation et la nécessité d’adopter des mesures concernant la rigidité et le manque de souplesse des contrats. Malheureusement, l’organisation syndicale n’a pas réagi positivement à ces propositions.
- 649. Quant au rejet de la révocation directe des décrets no 1388 de 2000 et no 3520 de 2004, nous devons indiquer que, conformément à l’article 69 du Code relatif au contentieux administratif:
- Les actes administratifs ne peuvent être révoqués que par les mêmes fonctionnaires qui les ont pris ou par leurs supérieurs immédiats, de leur propre initiative ou sur demande dans les cas suivants:
- – lorsqu’ils s’avèrent contraires à la Constitution politique ou à la loi,
- – lorsqu’ils sont contraires à l’intérêt public ou social ou qu’ils y portent atteinte,
- – lorsqu’ils causent un préjudice injustifié à une personne.
- 650. En d’autres termes, la révocation directe n’est envisageable que pour remédier à une erreur, à un préjudice, au caractère illégal ou non conforme d’une décision prise par l’administration publique. En l’occurrence, la révocation a été rejetée étant donné que les décrets concernés sont parfaitement légaux, qu’ils ne portent atteinte à aucune règle constitutionnelle ou législative et qu’ils n’ont causé aucun préjudice aux travailleurs de BANCAFE; cela transparaît dans le contenu desdits décrets, qui prévoyaient la garantie des droits et prestations salariales dues à la résiliation des relations de travail, conformément à la législation réglementant ces relations.
- 651. L’action en nullité a quant à elle aussi été rejetée puisque le Conseil d’Etat, dans sa décision du 15 mai 2003, a estimé que le décret était fondé sur le plan juridique et constitutionnel.
- 652. Pour ce qui est du non-respect de la convention collective dans le processus de liquidation, le gouvernement indique que, selon la décision du Conseil d’Etat no 07094 du 21 juillet 2004, première section:
- Les accords de travail ou conventions collectives ne constituent pas un obstacle valable qui empêche les autorités des différents ordres territoriaux d’exercer leurs compétences constitutionnelles et légales en matière de restructuration administrative et de modification des effectifs, devant la primauté incontestable de l’intérêt général pour rationaliser les dépenses et moderniser l’administration publique en supprimant des postes inutiles, même s’il s’agit de postes dans la fonction publique.
- 653. En ce qui concerne la décision prise par l’organisation syndicale au cours de différentes assemblées de ne pas présenter de revendications, celle-ci n’en apporte aucune preuve; il convient de signaler que décembre 2005 est encore une date à venir et qu’elle ne peut être présentée comme un fait. Depuis 2002, la banque a cessé d’enregistrer des pertes et a réalisé des bénéfices de 2,5 millions puis de 19,5 millions de dollars des Etats-Unis en 2003. Toutefois, l’évolution des bénéfices de l’établissement restait nettement inférieure à celle du reste du système bancaire. L’échec de la tentative d’ouverture à l’investissement privé a contraint l’administration de la banque à recentrer ses efforts sur les aspects de fonctionnement qui n’étaient pas touchés par la rigidité contractuelle et à profiter de la conjoncture du marché colombien. Deux activités ont à cet égard été mises en exergue: l’obtention de recettes par le biais de la trésorerie et la restriction des dépenses. Les résultats de cette stratégie ont permis en 2004 de dégager des bénéfices à hauteur de 69 millions de dollars des Etats-Unis, soit une augmentation de 252 pour cent par rapport aux 20 millions de dollars l’année précédente. Néanmoins, l’essentiel des bénéfices provenait d’événements ponctuels, et non pas récurrents, qui n’étaient pas nécessairement liés à l’activité bancaire.
- 654. En 2004, et particulièrement au cours du deuxième semestre, le portefeuille d’investissements de la trésorerie a été radicalement modifié, tant dans son volume que dans sa composition, afin d’augmenter les recettes. Le volume moyen de ce portefeuille était entre janvier et juin 2004 d’environ 1,2 milliard de dollars des Etats-Unis, passant à une moyenne de 1,4 milliard de dollars entre juillet et décembre 2004.
- 655. Par ailleurs, le gouvernement souligne que l’autre source importante de bénéfices en 2004 a été la réduction des dépenses administratives, essentiellement grâce à la refonte des politiques en matière de contrôle des dépenses et de contrats, ce qui a entraîné la renégociation des principaux contrats et permis de réaliser des économies sur le budget. Il n’est cependant pas possible que ce rythme de réduction soit maintenu, du moins dans les années à venir.
- 656. En dépit des réductions de dépenses effectuées par la banque par rapport à l’année précédente, il est important de souligner que les dépenses administratives et les dépenses de personnel représentent 95 pour des recettes du portefeuille et recettes connexes issues directement de l’activité commerciale. Le passif découlant du régime de retraite représente pour sa part 58 pour cent des dépenses totales de fonctionnement, une grande partie des dépenses correspondant au passif découlant du régime de retraite (mensualités et pensions), qui s’élève à 37 millions de dollars des Etats-Unis.
- 657. Comme le montrent tous ces éléments, les résultats de l’établissement bancaire ne s’expliquent pas par la structure de l’activité d’intermédiation. D’ailleurs, l’essentiel de ses recettes provient de situations ponctuelles et du négoce de trésorerie, ce qui la différencie encore davantage des entités similaires.
- 658. Le manque de rentabilité était associé à une structure rigide des dépenses de personnel, qui rendait la gestion du réseau commercial relativement coûteuse – sans compter qu’il n’était pas possible de donner aux employés des incitations pour les encourager à améliorer leur gestion commerciale, et encore moins de réagir dans un marché aussi compétitif que celui-ci. Cela se traduit par de mauvais résultats du point de vue des revenus connexes depuis plusieurs années.
- 659. En décembre 2004, BANCAFE était une des banques les plus inefficaces du système bancaire colombien. Le rapport entre les dépenses administratives et coûts salariaux et la marge financière brute dégagée par BANCAFE s’élevait à 81,5 pour cent, alors que la moyenne dans le groupe de comparaison (Bancolombia, Banco de Bogotá, et BBVA) était de 50,5 pour cent, et dans l’ensemble du système bancaire, de 56 pour cent. Soixante pour cent des dépenses étaient constituées par les coûts salariaux, alors que ces coûts représentaient 49 pour cent dans les banques comparables, et 42 pour cent en moyenne dans le reste du système.
- 660. Les aspects les plus critiques des charges salariales sont les suivants: premièrement, le montant du passif découlant du régime de retraite, soit 194 millions de dollars des Etats-Unis, un montant qui dépasse l’ensemble du passif des régimes de retraite du reste du secteur financier colombien; deuxièmement, la disproportion entre les salaires et avantages liés à la convention collective de travail, au titre de laquelle les employés de la banque touchaient 21,5 salaires par an, soit près de deux ans de salaire pour un an de service; et, troisièmement, les dispositions de la convention qui rendaient quasi-inamovibles les fonctionnaires de la banque.
- 661. En conclusion, il est important de souligner que les efforts considérables déployés par l’administration au cours des dernières années n’ont pas suffi à atteindre au moins les niveaux moyens des banques comparables. Il n’y a pour cela qu’à observer l’évolution de l’ensemble des indicateurs.
- 662. Malgré l’amélioration de sa structure financière depuis quelques années, la banque présente encore des défaillances importantes.
- 663. Le niveau de fonds propres de BANCAFE était bas par rapport à ses actifs, et bas en comparaison avec les niveaux du système bancaire; sans le capital-garantie, ce niveau serait d’ailleurs inférieur au minimum requis par la loi. Par conséquent, l’entité concentrait un risque supérieur à celui de ses concurrents en raison de revenus très volatils parce que tributaires d’investissements, ce qui l’empêchait de tirer parti de son potentiel commercial.
- 664. La part importante du capital-garantie dans le patrimoine de BANCAFE exposait ses actionnaires à de nouvelles capitalisations, en cas de pertes associées aux risques de marché inhérents à son activité.
- 665. Le niveau d’efficience de BANCAFE n’était pas encore approprié, par rapport à celui des autres banques de taille similaire en Colombie, à cause essentiellement des coûts salariaux particulièrement élevés.
- 666. Afin d’évaluer l’incidence éventuelle de la structure de la banque sur son évolution future, deux scénarios ont été envisagés: d’une part, un scénario de continuité, c’est-à-dire le maintien des conditions actuelles d’emploi, et d’autre part, un scénario s’inspirant du cas de Banco Puente, une banque ayant des coûts salariaux similaires à ceux des deux banques comparables, mais sans passif découlant du régime de retraite ni capital-garantie.
- 667. Les projections réalisées dans le cadre du scénario de continuité pour BANCAFE révèlent une incapacité à réaliser des bénéfices à cause des charges salariales actuelles et du passif découlant du régime de retraite; la conséquence est une rentabilité réduite des actifs et, pour les actionnaires, une rentabilité inférieure des fonds propres.
- 668. Il convient de rappeler que les fonds propres de la banque représentaient, le 28 février 2005, 217 millions de dollars des Etats-Unis; sur ce montant, près de 60 pour cent, soit 128 millions de dollars, étaient destinés à couvrir les coûts salariaux et autres prestations fournies aux employés, ce à quoi il fallait ajouter 49 millions de dollars pour garantir les contingences liées au passif des retraites et salaires. Dans ces conditions, aucune banque n’est en mesure ni de garantir le service public pour lequel elle a été créée ni d’honorer les engagements à l’égard de ses propres travailleurs et retraités.
- 669. Le gouvernement ajoute que la législation prévoit des mécanismes de défense pour les travailleurs qui s’estiment lésés dans leurs droits individuels et collectifs. Il leur est notamment possible de déposer plainte auprès des tribunaux du travail; dans le cas d’espèce, les travailleurs licenciés par la banque ont reçu toutes les prestations et indemnités prévues par la convention et la législation (nous vous transmettrons prochainement des documents à cet effet).
- 670. Le gouvernement conclut que les travailleurs n’ont pas engagé d’action contre le gouvernement parce qu’ils ont conscience non seulement du fait que la banque était contrainte de se restructurer, puis de se mettre en faillite, mais aussi du fait que leurs droits sociaux ont été respectés, eu égard au paiement de leurs salaires respectifs, en conformité avec la législation.
- 671. Pour toutes les raisons susmentionnées, il est évident que Banco Cafetero avait perdu sa raison d’être et que le maintien de capitaux publics dans la banque était à la fois coûteux sur le plan social et contraire au principe selon lequel la participation du Fonds de garantie des institutions financières ne devait être que temporaire (et plus encore après l’échec des procédures visant à réduire ce capital par l’apport de capitaux nouveaux émanant du secteur privé).
- 672. Le gouvernement national, exerçant ses pouvoirs constitutionnels et légaux, a promulgué le décret no 610 de 2005, portant dissolution et liquidation de Banco Cafetero S.A.; par conséquent, c’est ce décret qui réglemente les relations de travail tant que subsiste le lien des travailleurs avec l’établissement, aujourd’hui en liquidation. Ainsi, Banco Cafetero a pris en charge la totalité du passif salarial, y compris les pensions, en s’appuyant sur un portefeuille d’investissements liquides devant garantir les ressources nécessaires pour honorer les obligations à l’égard des travailleurs et des retraités. De plus, la banque conserve des fonds propres s’élevant à 42 millions de dollars des Etats-Unis, qui devraient permettre d’appuyer le processus de liquidation pour ce qui était des effectifs et des autres dépenses. Si ces ressources se révèlent insuffisantes, la banque pourra accessoirement faire appel à une garantie accordée par FOGAFIN.
- 673. En d’autres termes, par l’intermédiaire de FOGATIN, le gouvernement a consacré des ressources considérables pour garantir que les droits acquis par les travailleurs soient dûment protégés; à ce jour, 2 337 employés ont reçu des indemnités pour une valeur totale de 68,5 millions de dollars des Etats-Unis qui représentent entre 108 et 1 442 salaires minimums légaux par employé.
- 674. Le décret no 610 du 7 mars 2005, comme expliqué plus haut, a porté dissolution et liquidation de la banque et, ainsi que le prévoient les règles similaires en matière de suppression d’entités, fait référence notamment à la protection des avantages légaux des travailleurs, syndiqués ou non, en matière salariale. Par conséquent, le décret en tant que tel ne met pas «fin à la convention collective de travail», contrairement aux allégations du plaignant. Au contraire, son article 9 dispose ce qui suit:
- Fin de la relation de travail: en conséquence de la dissolution et de la liquidation, prévue dans le présent décret, le liquidateur mettra fin aux contrats de travail en vigueur, conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, procédera à la suppression des emplois publics.
- 675. De surcroît, le gouvernement signale que ledit décret ne met pas «fin à la convention collective de travail en vigueur» dans la banque. Les règles qui ont été appliquées protègent chacun des travailleurs de la banque pendant toute la période durant laquelle il reste lié à la banque. Ni l’UNEB, ni aucune autre organisation syndicale, ne peut prétendre qu’une entité dont les bénéfices ne proviennent pas réellement de l’activité bancaire, et qui n’est pas compétitive dans le secteur de la banque et du crédit, doit rester en activité uniquement pour ne pas toucher une organisation syndicale.
- 676. Le gouvernement national, exerçant ses fonctions constitutionnelles et légales, a promulgué le décret no 611 de 2005, qui n’a pas, contrairement aux affirmations de l’organisation syndicale, porté constitution de GRANBANCO-BANCAFE, mais approbation des effectifs d’une entité créée par l’acte officiel no 0681 du 7 mars 2005, signé par-devant notaire au no 38 du «Círculo» de Bogota D.C.
- 677. Le gouvernement ajoute qu’il a adopté des mesures visant à optimiser les ressources du trésor public. L’une des stratégies mises en place à cet effet a consisté à regrouper les différentes fonctions de l’Etat dispersées dans diverses entités à tous les niveaux: national, départemental et municipal. Ce processus a été mené sur plusieurs années, tout en préservant l’autonomie constitutionnelle déléguée à l’exécutif pour la prise de décisions concernant la rationalisation et l’optimisation des ressources nationales.
- 678. Ainsi, lors de la scission des fonds propres de la banque GRANAHORRAR Banco Comercial S.A. a été créée la banque GRANBANCO S.A., établissement bancaire ayant une vocation similaire à celle de Banco Cafetero S.A. aujourd’hui en liquidation. Afin d’assurer la continuité dans les prestations des services bancaires comme s’y était engagée GRANBANCO S.A., une convention interadministrations de fourniture de services à été conclue entre les deux entités, notamment pour faciliter l’utilisation à titre temporaire des ressources humaines pour la liquidation; GRANBANCO S.A. prenait pour cela en charge les coûts salariaux encourus durant le processus par l’entité en liquidation.
- 679. Le gouvernement signale que l’UNEB a engagé deux actions de recours en protection des droits fondamentaux (acciones de tutela) auprès du Tribunal civil 2 du Circuit de Bogota et auprès de l’Honorable tribunal supérieur de Bogota, et qu’elle a été déboutée dans les deux cas.
- 680. Le gouvernement affirme que la Surintendance des banques a surveillé attentivement les activités de la banque tout au long de cette période difficile, et que c’est pour cette raison qu’elle a pris la décision de mise en liquidation. Les restructurations et liquidations d’entités sont la conséquence d’un état financier grave, qui entraîne la suppression de postes, sans tenir compte de la qualité des travailleurs, c’est-à-dire du fait qu’ils soient ou non syndiqués, ce qui n’est donc pas contraire aux conventions nos 87 et 98. Les preuves apportées montrent que le processus de liquidation de BANCAFE n’a pas comporté d’actes de discrimination syndicale, et qu’il n’a pas été motivé par l’appartenance ou non des travailleurs touchés à un syndicat.
- 681. A maintes reprises, la direction de la banque a tenté de négocier avec l’organisation syndicale, sans trouver auprès d’elle d’autres solutions pour remédier à la situation.
- 682. Il est clair par ailleurs que le gouvernement colombien a consenti un effort budgétaire considérable pour essayer d’éviter, jusqu’à la dernière minute, la mise en faillite de l’établissement, ce qui prouve encore l’absence de toute intention ou volonté de procéder à des actes de discrimination antisyndicale. Il convient d’ajouter que l’on peut également en déduire que la banque a rempli toutes les conditions légales relatives au paiement des indemnités. De surcroît, la banque a respecté toutes les conditions légales requises concernant le versement d’indemnités. Les travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale (fuero sindical) n’ont pas été licenciés; leur condition a justement été respectée, en attendant la décision des juges dans la procédure de levée de cette immunité syndicale. Ils continuent à travailler pour la banque BANCAFE en liquidation. Cela prouve une fois encore de manière évidente l’absence de motivation antisyndicale dans le cas d’espèce.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 683. Le comité note que la présente plainte concerne des allégations relatives à un licenciement collectif dans le cadre d’un processus de restructuration au sein de Banco Cafetero S.A., en conséquence de quoi les travailleurs concernés n’ont plus été affiliés à l’Union nationale des travailleurs de la banque (UNEB). Le comité note que, selon les allégations, le processus de restructuration a été réalisé sans consulter les organisations syndicales, ce qui n’était pas conforme à la convention collective en vigueur, qui prévoyait le droit à la permanence pour les travailleurs ayant dix ans ou plus d’ancienneté. Le comité note en outre que, selon les allégations, les travailleurs avaient décidé de ne pas présenter de revendications d’octobre 2001 à décembre 2005, afin que l’établissement bancaire n’ait pas à augmenter les dépenses de personnel.
- 684. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, les travailleurs licenciés ont été engagés pas la nouvelle entité bancaire, GRANBANCO S.A., mais qu’en raison des caractéristiques des contrats avec cette banque, ils ne peuvent ni créer une organisation syndicale ni s’y affilier.
- 685. Le comité note que, selon le gouvernement, les restructurations et la liquidation ultérieure de BANCAFE répondent à la nécessité de redimensionner et de restructurer les entités de l’administration publique. Le comité note que le gouvernement évoque la grave crise économique qui touchait la banque et l’empêchait de remplir convenablement ses fonctions, à telle enseigne que les efforts considérables déployés n’ont pas permis de la sauver. En effet, le comité note l’échec des différentes recapitalisations réalisées afin de redresser la banque, et en particulier l’échec de la capitalisation privée qui n’a pas donné les résultats escomptés – selon le gouvernement pour plusieurs raisons, notamment les charges salariales excessives. Toujours d’après le gouvernement, ces charges salariales étaient liées à «un passif énorme découlant du régime de retraite», à «une disproportion entre les salaires et avantages découlant de la convention collective de travail» et à «une structure rigide des dépenses de personnel».
- 686. Le comité note que, selon le gouvernement, le passif salarial représentait 58 pour cent des dépenses totales de fonctionnement de l’entité, dont des dépenses significatives liées aux retraites. C’est pourquoi, après l’échec des tentatives visant à redresser la situation économique et financière de la banque par des restructurations et capitalisations, le gouvernement a décidé de procéder à sa liquidation par décret. Le comité note par ailleurs qu’aux dires du gouvernement, 12 réunions ont été tenues entre l’organisation syndicale pour évoquer cette question, mais qu’aucun accord n’a pu être obtenu.
- 687. Le comité note que, de l’avis du gouvernement, les restructurations et la mise en liquidation ont entraîné le licenciement de nombreux travailleurs, mais que ces licenciements n’étaient en rien liés à l’affiliation syndicale des travailleurs concernés. De plus, ces derniers ont été dûment indemnisés.
- 688. En ce qui concerne le non-respect de la convention collective durant le processus de liquidation, le comité note que le gouvernement, citant le Conseil d’Etat, signale que les accords de travail ou conventions collectives ne sont pas un motif valable qui empêcherait les autorités des différents ordres territoriaux d’exercer leurs pouvoirs constitutionnels et légaux en matière de restructuration administrative et de modification des effectifs, étant donné que prime incontestablement l’intérêt général de rationalisation des dépenses et de modernisation de l’administration publique, en supprimant les postes inutiles, même s’il s’agit de postes de la fonction publique. Le comité note par ailleurs que, selon le gouvernement, le décret portant liquidation de la banque n’a pas mis fin à la convention collective de travail en vigueur car toutes les règles qui ont été appliquées protègent chaque travailleur de la banque tant qu’il reste lié à celle-ci.
- 689. S’agissant des allégations relatives au processus de restructuration et de liquidation de BANCAFE S.A. qui a entraîné le licenciement collectif des travailleurs de l’établissement bancaire, tous affiliés à l’UNEB, le comité rappelle qu’il «ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. Quoi qu’il en soit, le comité ne peut que déplorer que, dans le cadre de rationalisations et de réductions du personnel, le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935.] A cet égard, le comité constate une divergence entre les allégations et les observations du gouvernement quant à la tenue de consultations. En effet, les organisations plaignantes affirment que le processus a été mené sans la participation des organisations syndicales, alors que le gouvernement indique avoir rencontré à 12 reprises l’UNEB pour tenter de trouver un accord sur la restructuration, mais sans succès. Le comité observe toutefois que les deux documents émanant du Conseil national de politique économique et sociale (CONPES), dont copie a été fournie par le gouvernement, ne permettent pas de conclure qu’il y ait eu des consultations avec les organisations syndicales au sujet du processus de restructuration. En effet, les restructurations intervenues en 2003 et 2005 ont été adoptées par le biais de décrets présidentiels (les décrets no 1388 de 2000 et no 3520 de 2004 ordonnant les restructurations, et les décrets no 610 et no 611 portant dissolution et liquidation de Banco Cafetero S.A. et approbation des effectifs de GRANBANCO S.A.).
- 690. Le comité note que le gouvernement dément les allégations selon lesquelles le processus de restructuration et de liquidation a mis unilatéralement fin à la convention collective en vigueur, et affirme que les travailleurs liés à l’entité BANCAFE en liquidation restent couverts par la convention collective. Le comité rappelle à cet égard que «la fermeture d’une entreprise ne devrait pas, en soi, éteindre les obligations découlant de la condition collective, notamment en matière d’indemnités de licenciement». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 914.] Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que la convention collective continue de s’appliquer pour les travailleurs de BANCAFE en liquidation, conformément au principe énoncé ci-dessus.
- 691. Même si le comité n’est pas en mesure de déterminer si les licenciements dans le cadre du processus de liquidation de BANCAFE ont été faits pour des motifs antisyndicaux, il note avec grande préoccupation les allégations selon lesquelles les anciens travailleurs de BANCAFE visés par le licenciement collectif et travaillant actuellement pour GRANBANCO ne peuvent pas constituer de syndicats ni s’affilier au syndicat de leur choix en raison du type de contrat par lequel ils sont liés. Le comité regrette de constater que le gouvernement n’a fait aucune observation à cet égard. Le comité rappelle que, selon l’article 2 de la convention no 87, «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations». Par conséquent, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit d’affiliation et de négociation collective des travailleurs licenciés de BANCAFE qui travaillent actuellement pour GRANBANCO, et prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 692. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que la convention collective continue d’être appliquée au travailleurs de BANCAFE en liquidation, conformément au principe selon lequel la fermeture d’une entreprise ne devrait pas, en soi, éteindre les obligations découlant de la condition collective, notamment en matière d’indemnités de licenciement.
- b) Même si le comité n’est pas en mesure de déterminer si les licenciements dans le cadre du processus de liquidation de BANCAFE ont été faits pour des motifs antisyndicaux, il demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit d’affiliation et de négociation collective des travailleurs licenciés de BANCAFE qui travaillent actuellement pour GRANBANCO. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la suite de cette affaire.