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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2423 (El Salvador) - Date de la plainte: 18-MAI -05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 73. A sa réunion de mars 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir paragr. 98, 99 et 100]:
    • – en ce qui concerne le refus opposé à la demande de personnalité juridique présentée par les syndicats du secteur de la sécurité privée SITRASSPES et SITISPRI, le comité rappelle que seuls peuvent être exclus du champ d’application de la convention no 87 les membres de la police et des forces armées et il demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires – en modifiant la Constitution de la République si nécessaire – en vue de l’octroi de la personnalité juridique au SITRASSPES et au SITISTPRI;
    • – le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure visant l’enregistrement du SITRASAIMM;
    • – le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leur poste des 34 membres fondateurs du STIPES ainsi que la réintégration de M. Alberto Escobar Orellana au sein de l’Université centro-américaine José Simón Cañas et celle des sept dirigeants syndicaux au sein de l’entreprise CMT (S.A. C.V.). De même, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires engagées suite au licenciement de syndicalistes par l’entreprise Hermosa Manufacturing (S.A. C.V.). Le comité rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT aux fins de l’action visant à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale;
    • – enfin, le comité invite les organisations plaignantes à présenter une réclamation au ministère du Travail au sujet du licenciement ayant visé MM. Manuel de Jesús Ramírez et Israel Ernesto Avila, membres fondateurs du SITRASAIMM, comme suite à l’introduction d’une demande de personnalité juridique pour le compte du syndicat afin que le ministère du Travail puisse diligenter l’enquête sur les faits.
  2. 74. Dans sa communication en date du 7 mai 2008, le gouvernement déclare une fois de plus que le deuxième refus opposé à la demande d’octroi de la personnalité juridique présentée par le SITRASSPES est dû au fait que le paragraphe 3 de l’article 7 de la Constitution de la République interdit expressément la constitution de groupes armés ainsi qu’au fait que les travailleurs du secteur de la sécurité privée exercent une fonction de confiance et que, de ce fait, ils ne peuvent pas, selon le Code du travail, participer en tant que membres fondateurs d’une organisation syndicale (un employé de confiance ne peut donc pas faire partie d’un syndicat si l’assemblée générale de ce dernier l’accepte comme tel). La législation prévoit d’autres voies de recours contre les décisions qui sont considérées comme contraires aux prétentions formulées. Par conséquent, le refus opposé à la demande d’octroi de la personnalité juridique présentée par ce syndicat est juridiquement fondé et ne constitue en aucun cas une atteinte à la liberté syndicale.
  3. 75. Le gouvernement rappelle que, le 16 octobre 2007, la Cour suprême de justice a rendu un jugement dans lequel il est dit, entre autres, que la cour déclare, de manière générale et obligatoire, que l’expression sans distinction d’aucune sorte utilisée dans l’article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l’OIT est inconstitutionnelle, dans la mesure où elle est contraire au paragraphe 1 de l’article 47 de la Constitution, ce membre de phrase de la convention ayant pour effet d’étendre le droit syndical aux employés du secteur public, qui ne sont pas compris dans la définition constitutionnelle des titulaires de ce droit.
  4. 76. Le gouvernement déclare qu’il prend note des conclusions du comité et de la suggestion de ce dernier de modifier l’article 7 de la Constitution de la République (paragr. 3 de l’article 7), qui interdit l’existence de groupes armés, et sur lequel le ministère du Travail et de la Prévoyance s’est basé pour refuser la personnalité juridique aux syndicats en question.
  5. 77. Dans sa communication en date du 4 mars 2009, le gouvernement déclare, au sujet du syndicat (en formation) SITRASAIMM, que, depuis le 28 mars 2006 (date à laquelle a été confirmé le jugement du 4 octobre 2005 rejetant le recours contentieux contre la décision de refus de la personnalité juridique au SITRASAIMM), aucune demande de révision de la procédure d’octroi de la personnalité au syndicat en question n’a été présentée au siège administratif.
  6. 78. En ce qui concerne le syndicat STEES, et le licenciement et la réintégration dans son poste de M. Alberto Escobar Orellana, la direction de l’inspection du travail a ordonné sa réintégration immédiate à son poste, sans succès. Une procédure a donc été intentée et une amende de 114,28 dollars infligée pour infraction à l’article 248 en raison du licenciement du dirigeant syndical et pour infraction à l’article 29, paragraphe 2, du Code du travail, en raison des salaires non versés du fait de l’employeur. Il avait été conseillé au travailleur en question d’engager une procédure judiciaire, ce qui ne l’empêcherait pas de s’adresser aux services de l’inspection du travail pour réclamer les salaires non payés à cause de l’employeur.
  7. 79. En ce qui concerne les sanctions infligées à l’entreprise CMT (S.A. C.V.), le gouvernement indique que la procédure visant cette société a suivi son cours et débouché sur sa condamnation aux amendes suivantes: a) amende de 114,28 dollars pour infractions aux articles 248 et 29, paragraphes 1 et 2, du Code du travail pour licenciement de dirigeants syndicaux et paiement des salaires et des prestations pécuniaires correspondant aux salaires non payés par l’employeur; b) amende de 857,10 dollars pour infractions aux articles 248 et 29, paragraphes 1 et 2, de ce code pour licenciement de dirigeants syndicaux et pour salaires non payés par l’employeur; et c) amende de 45 dollars pour infraction à l’article 248 du Code du travail du fait du licenciement du dirigeant syndical. Ces amendes ont été acquittées. Le gouvernement réitère qu’à sa connaissance aucune action en justice n’a été intentée par les travailleurs de l’entreprise CMT (S.A. C.V.), et que ces derniers ne se sont pas adressés au Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale pour lui demander d’intervenir dans un conflit quelconque qui aurait éclaté après les faits relatés.
  8. 80. On notera cependant que, une fois épuisées les voies de recours prévues par la loi, M. José Amílcar Maldonado Castillo, membre fondateur du syndicat, a formé auprès de la Cour suprême de justice un recours contentieux contre le ministère du Travail en annulation de la décision visée plus haut. La cour tient sa deuxième session d’audiences et n’a donc pas encore rendu son jugement. Dès qu’il aura été notifié au gouvernement, le jugement sera communiqué au comité.
  9. 81. Pour ce qui est des procédures visant les quatre entreprises dans lesquelles opère le Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador (STIPES), le gouvernement indique que la société Operadora General (S.A. C.V.) s’est vu infliger une amende de 2 149,96 dollars pour infractions aux articles 2, 3 et 47, paragraphe 1, de la Constitution; à l’article 1 b) de la convention no 111 de l’OIT; et aux articles 30, paragraphe 5, 248, 29, paragraphe 2, et 142, paragraphe 2, du Code du travail.
  10. 82. En outre, les procédures visant les deux autres entreprises où opère le STIPES suivent leur cours à la suite d’une plainte pour infractions aux articles 248 et 29, paragraphe 2, du Code du travail pour licenciement de dirigeants syndicaux et salaires non versés du fait de l’employeur; dès que les jugements auront été rendus, ils seront communiqués au comité.
  11. 83. En ce qui concerne le licenciement du syndicaliste du SITRASSPES, M. Juan Vidal Ponce Peña, le gouvernement indique qu’il a réintégré son poste de travail à la suite d’un accord conclu avec l’entreprise (cette information avait déjà été communiquée par le gouvernement lors de l’examen antérieur du cas).
  12. 84. Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur les motifs du refus d’octroyer la personnalité juridique aux syndicats du secteur de la sécurité privée (SITRASSPES et SITISPRI) mais note que ces motifs ont déjà été examinés par le comité, qui a rappelé au gouvernement que seuls peuvent être exclus du champ d’application de la convention no 87 les membres de la police et des forces armées. Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires – en modifiant la Constitution de la République si nécessaire – en vue de l’octroi de la personnalité juridique au SITRASSPES et au SITISPRI. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de garantir dans ce cadre le droit des employés du secteur public de constituer un syndicat, droit qui, selon le gouvernement, a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême de justice. Le comité prie par ailleurs les organisations plaignantes de confirmer l’information donnée par le gouvernement selon laquelle elles n’auraient pas engagé de nouvelles procédures judiciaires pour obtenir la personnalité juridique du syndicat SITRASAIMM.
  13. 85. En ce qui concerne le licenciement de 34 membres fondateurs du syndicat STIPES, de M. Alberto Escobar Orellana de l’Université centro-américaine José Simeón Cañas, des sept dirigeants syndicaux de la société CMT (S.A. C.V.) et de syndicalistes de l’entreprise Hermosa Manufacturing, le comité prend note des amendes qu’a infligées le Secrétariat du travail après avoir constaté des infractions aux dispositions juridiques relatives aux dirigeants syndicaux, mais constate que malheureusement le montant des amendes infligées selon les cas ne paraît pas avoir d’effet dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité constate l’inefficacité du système de réparation des actes de discrimination antisyndicale, qui paraît d’ailleurs trop lent au vu de la date de présentation des plaintes, et demande au gouvernement de réviser ce système pour le rendre plus rapide et efficace de façon à assurer une protection appropriée. Le comité prie également le gouvernement de continuer à promouvoir la réintégration des syndicalistes licenciés et de le tenir informé à cet égard, ainsi que sur l’issue du recours contentieux formé par M. José Amílcar Maldonado (entreprise CMT, S.A. C.V.) et des procédures administratives en instance concernant le licenciement de membres du STIPES.
  14. 86. Enfin, le comité invite de nouveau les organisations plaignantes à présenter des plaintes auprès du ministère du Travail au sujet du licenciement ayant visé les membres fondateurs du SITRASAIMM, MM. Manuel de Jesús Ramírez et Israel Ernesto Avila, comme suite à l’introduction d’une demande de personnalité juridique pour le compte du syndicat, afin que le ministère du Travail puisse diligenter l’enquête sur les faits.
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