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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2413 (Guatemala) - Date de la plainte: 14-MARS -05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 54. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 343e rapport, paragr. 858]:
    • a) En ce qui concerne les faits survenus au cours de la manifestation du 14 mars 2005 (selon l’organisation plaignante, la police nationale civile est intervenue et a commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur les manifestants et, selon le gouvernement, l’ordre public a été troublé lors de la manifestation et il y a eu des dommages à la propriété privée), le comité regrette que l’enquête indépendante demandée n’ait pas été ouverte, et il demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elle le soit immédiatement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • b) En ce qui concerne les allégations de mandats d’arrêt contre les dirigeants qui ont organisé la manifestation du 14 mars 2005, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer les noms des dirigeants syndicaux en question pour que le gouvernement puisse faire une enquête.
    • c) En ce qui concerne l’allégation de répression le 15 mars 2005 par les membres de l’armée nationale et de la police nationale civile contre des manifestants syndicaux et d’autres organisations, causant la mort de Juan Esteban López, dirigeant du comité de l’Unidad Campesina et membre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, et des travailleurs José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz, ainsi que des blessures graves infligées à 11 travailleurs (mentionnés par leurs noms par l’organisation plaignante), le comité regrette profondément que, face à des faits aussi graves que ceux qui sont allégués, l’enquête demandée n’ait pas encore été ouverte, et il demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elle le soit immédiatement.
    • d) En ce qui concerne les déclarations alléguées du Président de la République dans les médias en des termes injurieux pour les dirigeants syndicaux, et les agressions à l’encontre des manifestants, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête demandée soit ouverte et de le tenir informé de ses résultats.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives au recours introduit par l’entreprise contre la décision qui reconnaissait la personnalité juridique et approuvait les statuts du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole El Cóbano Ingenio Magdalena SA (SITRAFECIMASA), et à la résolution du ministère du Travail qui a tranché en faveur de l’entreprise au mépris des règles de procédure, en obligeant à retirer de la dénomination du syndicat la référence à Ingenio Magdalena SA, le comité demande au gouvernement de lui envoyer un exemplaire de l’ordonnance no 48-2005, de la résolution à laquelle fait référence l’organisation plaignante, et de la minute de l’inspection du travail indiquant les motifs pour lesquels les travailleurs qui ont constitué le syndicat n’ont pas fait l’objet d’une entrevue lors de cette inspection.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 23 travailleurs qui ont tenté de constituer un syndicat dans l’exploitation agricole El Cóbano (selon les allégations, il existe des ordres judiciaires de réintégration que l’entreprise ne respecte pas), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations; il lui demande d’ouvrir sans délai une enquête et, s’il est constaté qu’il existe des ordres de réintégration des syndicalistes licenciés, de prendre des mesures pour que ces ordres judiciaires soient respectés immédiatement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de cinq travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, département d’Alta Verapaz (selon les allégations, il existe également des ordres judiciaires de réintégration que la municipalité ne respecte pas), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations et il lui demande d’ouvrir une enquête sans plus attendre; s’il est constaté que des ordres judiciaires de réintégration des syndicalistes ou des affiliés licenciés existent, il prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que ces ordres soient respectés immédiatement et de le tenir informé à cet égard.
    • h) Pour ce qui est de l’allégation relative au licenciement d’un travailleur affilié au Syndicat des travailleurs du sanatorium antituberculeux San Vicente, en violation des dispositions de l’accord collectif sur les conditions de travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations; il compte que la procédure judiciaire en cours relative à ces allégations s’achèvera prochainement et prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats.
    • i) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de deux travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le cadre d’un conflit collectif issu de la négociation d’un accord collectif sur les conditions de travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations, et il lui demande de prendre des mesures pour ouvrir une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard.
    • j) En ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture de l’entreprise Bocadelli SA, après la présentation d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail par le syndicat de l’entreprise, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les parties arrivent à un accord; il compte que la procédure judiciaire en cours s’achèvera prochainement et il demande à être tenu informé à cet égard.
  2. 55. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 22 novembre et 11 et 18 décembre 2006, et des 12 janvier et 16 avril 2007.
  3. 56. En ce qui concerne les faits survenus au cours de la manifestation du 14 mars 2005 (selon l’organisation plaignante, la police nationale civile est intervenue et a commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur les manifestants et, selon le gouvernement, l’ordre public a été troublé lors de la manifestation et il y a eu des dommages à la propriété privée), le comité note que, selon le gouvernement, l’enquête criminelle qui a été ouverte est en cours. Vu que les faits remontent à plus de deux ans et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105], le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que cette enquête permette d’éclaircir les faits et d’établir les responsabilités dans un avenir proche.
  4. 57. Le comité avait demandé à l’organisation plaignante de lui communiquer le nom des dirigeants ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt afin que le gouvernement puisse enquêter sur les procédures les concernant. Il regrette que l’organisation plaignante n’ait pas répondu à cette demande et la prie de lui faire parvenir cette information sans tarder.
  5. 58. En ce qui concerne l’allégation de répression le 15 mars 2005 par des membres de l’armée nationale et de la police nationale civile contre des manifestants syndicaux, causant la mort de Juan Esteban López, dirigeant du comité de l’«Unidad Campesina» et membre de la «Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas», et des travailleurs José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz, et occasionnant de graves blessures à 11 travailleurs, le comité note que le gouvernement indique que l’enquête criminelle est en cours. Le comité lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que cette enquête arrive à son terme dans un proche avenir afin qu’il soit possible d’éclaircir les faits et d’établir les responsabilités.
  6. 59. En ce qui concerne les déclarations qu’aurait faites le Président de la République dans les médias en utilisant des termes injurieux pour les dirigeants syndicaux et à propos des agressions à l’encontre des manifestants, le comité, qui avait demandé qu’une enquête soit ouverte et que le gouvernement le tienne informé à ce sujet, regrette que ce dernier ne lui ait pas fourni d’informations et lui demande de le faire sans tarder.
  7. 60. En ce qui concerne les allégations relatives au recours introduit par l’entreprise contre la décision qui reconnaissait la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole El Cóbano Ingenio Magdalena SA (SITRAFECIMASA) et approuvait ses statuts, et à la résolution du ministère du Travail qui a tranché en faveur de l’entreprise au mépris des règles de procédure, en obligeant à retirer de la dénomination du syndicat la référence à «Ingenio Magdalena SA», le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer une copie de l’ordonnance no 48-2005, de la résolution à laquelle fait référence l’organisation plaignante et du procès-verbal de l’inspection du travail en indiquant les motifs pour lesquels aucune entrevue n’a eu lieu au cours de l’inspection avec les travailleurs qui ont constitué le syndicat. Le comité déplore que le gouvernement ne lui ait pas communiqué ses observations à ce sujet et lui demande de le faire sans tarder.
  8. 61. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 23 travailleurs ayant tenté de constituer un syndicat dans l’exploitation agricole El Cóbano (selon les allégations, il existe des ordres judiciaires de réintégration que l’entreprise ne respecte pas), le comité avait demandé au gouvernement d’ouvrir sans délai une enquête et, s’il était constaté qu’il existait des ordres de réintégration des syndicalistes licenciés, de prendre des mesures pour que ces ordres judiciaires soient respectés immédiatement. Le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les travailleurs licenciés ont présenté 14 demandes de réintégration dont quatre sont en instance, deux ont été abandonnées, deux ont été classées et six se trouvent en suspens par suite d’une action en protection (amparo). Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les réintégrations ordonnées par l’autorité judiciaire deviennent effectives et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  9. 62. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de cinq travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, département d’Alta Verapaz (selon les allégations, il existe également des ordres judiciaires de réintégration que la municipalité ne respecte pas), le comité avait demandé au gouvernement de faire en sorte qu’une enquête soit ouverte sans tarder et, s’il était constaté que des ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes ou de travailleurs affiliés licenciés existaient, de prendre des mesures pour que ces ordres soient respectés immédiatement. Le comité note avec intérêt qu’il ressort des copies des actes de réintégration envoyés par le gouvernement que les cinq travailleurs licenciés ont été effectivement réintégrés le 18 mai 2006.
  10. 63. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement d’un travailleur affilié au Syndicat des travailleurs du sanatorium antituberculeux San Vicente, en violation des dispositions de l’accord collectif sur les conditions de travail, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire en cours. Le comité note avec intérêt que, le 12 février 2007, le sixième Tribunal du travail et de la prévision sociale de la première zone économique a ordonné la réintégration du travailleur licencié à son poste de travail. Cette mesure a pris effet le 20 mars 2007.
  11. 64. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de deux travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le cadre d’un conflit collectif lié à la négociation d’un accord collectif sur les conditions de travail, le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit ouverte et de le tenir informé à cet égard. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fait part de ses observations à ce sujet et lui demande de le faire sans tarder.
  12. 65. En ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture de l’entreprise Bocadelli SA, après la présentation d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail par le syndicat de l’entreprise, le comité avait demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les parties arrivent à un accord et lui avait aussi demandé de l’informer à cet égard ainsi qu’au sujet de la procédure judiciaire en cours. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fait part de ses observations à ce sujet et lui demande de le faire sans tarder.
  13. 66. En ce qui concerne les allégations figurant dans la communication du 2 octobre 2006 d’UNSITRAGUA à propos des retards dans l’enregistrement du comité exécutif du Syndicat des travailleurs et travailleuses du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (SITRAMARN) à la suite d’un recours en révocation introduit par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, ce qui, même si selon les allégations la législation nationale dispose que ces recours n’ont pas d’effet suspensif, empêche le syndicat d’engager une négociation collective, le comité note avec intérêt que le gouvernement indique que le recours a été rejeté et que la procédure de reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat a suivi son cours permettant l’enregistrement des membres du comité exécutif.
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