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- 890. La plainte figure dans des communications de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) des 17 mars, 19 avril, 11, 13 et 27 mai, 13 juillet et 30 août 2005.
- 891. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 5 et 7 juillet 2005.
- 892. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 893. Dans ses communications des 17 mars, 19 avril, 11, 13 et 27 mai, 13 juillet et 30 août 2005, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) allègue ce qui suit:
- Droits syndicaux et libertés publiques
- – le 14 mars 2005, les organisations syndicales du Guatemala et les organisations de paysans, pour l’égalité des sexes, de défense des droits de l’homme et d’étudiants ont appelé à un lock-out national et à une marche qui devait s’achever à la Plaza de la Constitución pour protester contre la ratification d’un traité de libre-échange avec les Etats-Unis. Au cours de la manifestation, la Police nationale civile est intervenue sur ordre du Président de la République et a commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur les manifestants. Les plaignants allèguent encore que le gouvernement a ordonné l’arrestation des dirigeants des organisations qui ont manifesté;
- – le 14 mars 2005, le Président de la République a utilisé les médias pour parler en termes irrespectueux des dirigeants des organisations syndicales CGTG et CNSP, et a déclaré qu’il n’y avait eu qu’un seul mort au cours de la manifestation;
- – le 15 mars 2005, des membres de l’Armée nationale et de la Police nationale civile ont attaqué à l’arme à feu des manifestants syndicaux et d’autres organisations sur le pont de SELEGUA V à la hauteur du kilomètre 287,5 de la route interaméricaine, lieu-dit Los Naranjales, commune de Colotenango, département de Huhuetenango, causant la mort de Juan Esteban López, dirigeant du comité de l’Unidad Campesina et membre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, et des travailleurs José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz, ainsi que des blessures graves à 11 travailleurs (MM. Esteban Velásquez Jiménez, Alfonso Ramiro García López, Marcos Pérez Ramos, Santiago Pablo Morales, Domingo Ramos Gabriel, Ricardo Leiva, Julián García Mendoza, Pascual Sales Méndez, José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz);
- – le 16 mars 2005, le coordinateur de la Commission et bureau juridique de l’UNSITRAGUA a été empêché de quitter le pays.
- Actes de discrimination antisyndicale
- Ingenio Magdalena SA, ferme El Cóbano
- – le 28 janvier 2005, les travailleurs se sont réunis dans le but de proposer au patron une négociation collective et ont demandé à l’inspection du travail de communiquer à celui-ci le cahier de revendications. Le Tribunal du travail et de la prévoyance de Escuintla a mis en garde les parties de ne pas exercer de représailles entre elles. Le 7 février 2005, en apprenant l’intention des travailleurs de négocier collectivement et de constituer un syndicat, l’entreprise a licencié 18 travailleurs. Le 11 mars 2005, l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration des travailleurs et l’entreprise a fait appel de cette mesure, en invoquant qu’il ne s’agissait pas de travailleurs de l’entreprise. Le syndicat a été reconnu le 17 mars 2005. Le 23 mars 2005, trois autres travailleurs ont été licenciés et l’on a complété ainsi le licenciement de tous les travailleurs qui ont participé à la constitution du syndicat. L’autorité judiciaire a également ordonné la réintégration de ces travailleurs et l’entreprise a de nouveau fait appel des décisions, indiquant que les lésés n’étaient pas des travailleurs. Enfin, l’entreprise a introduit un recours en révocation contre la décision qui reconnaissait la personnalité juridique et approuvait les statuts du Syndicat des travailleurs de la ferme El Cóbano, Ingenio Magdalena SA (SITRAFECIMASA), et le ministère du Travail, sans respecter les règles d’une bonne procédure, a décidé de modifier la dénomination du syndicat, en éliminant la référence à Ingenio Magdalena SA.
- Municipalité de San Juan Chamelco, département d’Alta Verapaz
- – le 5 janvier 2005, cinq travailleurs (cités nommément par l’organisation plaignante) affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, département d’Alta Verapaz, ont été licenciés. L’autorité judiciaire a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés le 29 avril 2005, mais la municipalité a refusé de respecter l’ordre.
- Sanatorium antituberculeux San Vicente
- – le 14 avril 2005, le travailleur Héctor Salvador Mendizábal Vega, affilié au Syndicat des travailleurs du sanatorium antituberculeux San Vicente, a été licencié. Selon l’organisation plaignante, il y aurait eu violation de l’accord collectif sur les conditions de travail, qui prévoyait que le licenciement ne pouvait avoir lieu sans une décision judiciaire, déclarant l’existence d’une cause de licenciement.
- Municipalité d’El Tumbador, San Marcos
- – les 19 et 20 avril 2005, les travailleurs Víctor Hugo López Martínez et Julio René de León Estrada, affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, ont été licenciés dans le cadre d’un conflit collectif pour la négociation d’un accord collectif sur les conditions de travail. Les travailleurs lésés ont demandé leur réintégration par-devant le Tribunal de première instance du travail, de la prévoyance sociale et de la famille de la municipalité de Malacatán du département de San Marcos.
- Entreprise Bocadelli SA
- – le Syndicat des travailleurs de Bocadelli de Guatemala SA (SITRABOCADELLI) a élaboré un projet d’accord collectif de conditions de travail qui a été transmis à l’entreprise en vue de négociations par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, en date du 11 juillet 2005. Au cours des mois qui ont suivi, les travailleurs de l’entreprise ont introduit des actions judiciaires visant à obtenir le paiement de leurs salaires. Les travailleurs ont eu accès à un document interne de l’entreprise appelé «Plan Avestruz de Guatemala», qui détaille un plan destiné à se soustraire aux responsabilités relatives au paiement de prestations aux travailleurs et qui prévoit l’exécution d’un lock-out illégal. Le 11 août 2005, l’entreprise a fermé ses portes et a empêché l’accès des travailleurs. Les plaignants critiquent la passivité des autorités du ministère du Travail qui, à leur avis, auraient pu chercher des mécanismes pour établir le dialogue entre les parties. Enfin, l’organisation plaignante déclare que le président du syndicat a été poursuivi par des véhicules sans plaques d’immatriculation et avec des vitres fumées, et que le Premier président du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique a saisi des biens de l’entreprise en août 2005 lorsqu’il s’est rendu compte du risque encouru pour les droits des travailleurs.
- (Le comité observe que l’organisation plaignante a présenté des allégations qui concernent l’entreprise La Comercial SA et le Tribunal électoral suprême, qui sont examinées dans le cadre du cas no 2241.)
- B. Réponse du gouvernement
- 894. En ce qui concerne les allégations relatives au lock-out et à la manifestation contre le traité de libre-échange, le gouvernement indique dans sa communication du 5 juillet 2005 que la législation guatémaltèque ne porte pas atteinte aux garanties prévues dans la convention no 87 de l’OIT. Parmi les droits des syndicats (de patrons ou de travailleurs), on trouve le droit de lock-out et de grève, régi par les articles constitutionnels suivants: 104 pour les travailleurs et les patrons du privé et 116 pour les travailleurs de l’Etat; ces droits sont ensuite régis par les lois ordinaires respectives.
- 895. Le gouvernement ajoute que le droit de grève est exercé par les travailleurs dans le but d’améliorer ou de défendre, vis-à-vis de leur patron, les intérêts économiques communs, après respect des conditions légales. Le droit de lock-out est exercé par les patrons ou les syndicats de patrons dans le but de défendre les intérêts économiques vis-à-vis de leurs travailleurs. Dans cet ordre d’idée, la législation guatémaltèque ne réglemente pas le concept de «lock-out national», dénomination utilisée par l’UNSITRAGUA pour se référer à la manifestation organisée en ville de Guatemala, le 14 mars de cette année.
- 896. Cette manifestation n’a pas revendiqué auprès de l’Etat du Guatemala des points relatifs à des conditions de travail ni des améliorations à caractère économique et social, en sa qualité de patron ou d’employeur. Si l’UNSITRAGUA considère que son droit à la liberté syndicale a été violé, elle doit s’en référer préalablement à un organe juridictionnel compétent, afin que celui-ci détermine ou déclare par sentence que l’Etat du Guatemala a violé ladite liberté syndicale. Les activités déployées par ces groupes le 14 mars 2005 s’opposent à la disposition constitutionnelle de l’article 33 de la Constitution nationale, puisqu’en troublant l’ordre public et en causant des dommages à la propriété privée elles ont cessé d’être une manifestation et une résistance pacifique; conformément à la législation interne, les responsables doivent être mis à la disposition des organes juridictionnels.
- 897. Selon le gouvernement, les accusations portées par l’UNSITRAGUA font état de faits qui doivent être prouvés conformément à la législation interne. A cet égard, le gouvernement formule les observations suivantes: a) agissant de manière irresponsable, l’UNSITRAGUA a utilisé des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes dans ses manifestations (de toute façon, elle devrait prouver que ces personnes sont membres des syndicats participants); b) l’UNSITRAGUA affirme que le gouvernement a ordonné l’arrestation des dirigeants du mouvement, ce qui n’est pas exact, puisqu’il appartient aux organes juridictionnels, pas au gouvernement, de délivrer les mandats d’arrêt; c) les paroles du Président de la République, qui a dit qu’il «regrettait qu’il y ait eu un mort» et non ce qu’affirme l’UNSITRAGUA, ont été déformées; et d) l’allégation de meurtre de M. Juan Esteban López doit être établie dans le cadre d’une procédure pénale contradictoire, sur demande du ministère public, après l’enquête correspondante.
- 898. Enfin, le gouvernement déclare que, vu ce qui est indiqué ci-dessus, le présent cas ne devrait pas être admis parce que les présentes allégations sont de type politique, la situation dénoncée est excessivement vague et il n’y a pas de preuves suffisantes pour justifier la plainte.
- 899. Dans sa communication du 7 juillet 2005, le gouvernement déclare en ce qui concerne les allégations relatives à l’inscription du Syndicat des travailleurs de la ferme El Cóbano, Ingenio Magdalena SA, que le patron a présenté auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un recours en révocation contre la reconnaissance du syndicat, ce qui a entraîné une modification de la dénomination de l’organisation syndicale par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a agi en conformité avec la loi, après avoir établi les faits sur le lieu de travail, par l’intermédiaire de l’inspection du travail. Concrètement, l’entreprise Ingenio Magdalena SA a invoqué que les travailleurs qui ont constitué le syndicat en cause ne sont pas des travailleurs de l’entreprise, raison pour laquelle elle a demandé le changement de dénomination. Sur la base de cette information et après réalisation d’une inspection au sein de l’entité, le recours en révocation a été déclaré recevable et la modification de la dénomination du syndicat au moyen du retrait des mots Ingenio Magdalena SA a été ordonnée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 900. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que la force publique a réprimé violemment des manifestations syndicales (accompagnées par des associations de paysans et d’autres organisations de défense des droits de l’homme) réalisée en mars 2005 pour protester contre la signature d’un traité de libre-échange, ce qui a entraîné la mort de quatre travailleurs (dont un dirigeant des travailleurs agricoles) et 11 blessés, que des mandats d’arrêt ont été délivrés contre les dirigeants syndicaux, que le coordinateur de la Commission et bureau juridique de l’UNSITRAGUA aurait été empêché de quitter le pays et que le Président de la République aurait utilisé les médias pour se référer aux dirigeants syndicaux dans des termes injurieux. De surcroît, l’organisation plaignante allègue des licenciements antisyndicaux à Ingenio Magdalena S.A, ferme El Cóbano (elle allègue également que les dirigeants de cette entreprise ont introduit un recours contre la décision qui a accordé la personnalité juridique au syndicat de l’entreprise et que l’autorité administrative a tranché le recours en faveur de l’entreprise de manière irrégulière), à la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, à la municipalité de San Juan Chamelco, département d’Alta Verapaz et au sanatorium antituberculeux San Vicente. Enfin, l’organisation plaignante allègue le lancement d’une campagne de dénigrement du syndicat et la fermeture de l’entreprise Bocadelli SA, après la présentation par le syndicat de l’entreprise d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail.
- 901. En ce qui concerne l’allégation de répression par la force publique pendant la manifestation du 14 mars 2005, réalisée dans le cadre d’un lock-out national appelé par des organisations syndicales et autres pour protester contre la signature d’un traité de libre-échange avec les Etats-Unis, le comité note que le gouvernement indique que: 1) on trouve parmi les droits des syndicats le droit de lock-out et de grève, régi par les articles 104 et 116 de la Constitution nationale, mais on ne trouve pas de réglementation du concept de lock-out national, qui est la dénomination utilisée par l’UNSITRAGUA pour se référer à la manifestation du 14 mars 2005; 2) au cours de cette manifestation, aucune revendication de type économique ou social n’a été présentée à l’Etat; 3) les activités déployées le 14 mars 2005 s’opposent à la disposition constitutionnelle de l’article 33 de la Constitution nationale puisqu’en troublant l’ordre public et en causant des dommages à la propriété privée elles ont cessé d’être une manifestation et une résistance pacifique, et les responsables doivent être mis à la disposition de la justice. A ce sujet, le comité rappelle que, bien que les grèves de nature purement politique ne tombent pas dans le champ d’application des principes de la liberté syndicale, «les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 480 et 482.] Le comité considère que la signature d’un traité de libre-échange peut avoir des conséquences pour les membres des organisations de travailleurs et pour les travailleurs en général, et qu’en conséquence ceux-ci devraient pouvoir manifester pour faire valoir leurs positions. Compte tenu des versions contradictoires sur les faits survenus au cours de la manifestation du 14 mars 2005 (selon l’organisation plaignante, la Police nationale civile est alors intervenue et a commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur les manifestants et, selon le gouvernement, l’ordre public a été troublé lors de la manifestation, et il y a eu des dommages à la propriété privée), le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter une enquête détaillée indépendante au sujet des faits survenus et de l’en tenir informé.
- 902. En ce qui concerne les allégations de mandats d’arrêt contre les dirigeants qui ont organisé la manifestation du 14 mars 2005, le comité note que le gouvernement nie avoir délivré un tel mandat, étant donné que cela est de la compétence des organes juridictionnels. A cet égard, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’autorité judiciaire a délivré de tels mandats et, dans l’affirmative, de le tenir informé de l’Etat de la procédure engagée contre les personnes en question.
- 903. En ce qui concerne l’allégation de répression le 15 mars par des membres de l’Armée nationale et de la Police nationale civile contre des manifestants syndicaux et d’autres organisations sur le pont de SELEGUA V à la hauteur du kilomètre 287,5 de la route interaméricaine, lieu-dit Los Naranjales, commune de Colotenango, département de Huhuetenango, causant la mort de Juan Esteban López, dirigeant du comité de l’Unidad Campesina et membre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, et des travailleurs José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz, ainsi que des blessures graves infligées à 11 travailleurs (MM. Esteban Velásquez Jiménez, Alfonso Ramiro García López, Marcos Pérez Ramos, Santiago Pablo Morales, Domingo Ramos Gabriel, Ricardo Leiva, Julián García Mendoza, Pascual Sales Méndez, José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz), le comité note que, selon le gouvernement, l’allégation de meurtre de M. Juan Esteban López doit être établie dans le cadre d’une procédure pénale contradictoire, sur demande du ministère public, après l’enquête correspondante. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’informations précises sur les graves violences alléguées. Le comité rappelle qu’il a souligné à plusieurs reprises que «dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a attaché une importance spéciale à ce que l’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités» et que «les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 148 et 137.] Dans ces conditions, le comité déplore la mort d’un dirigeant et d’autres travailleurs et les blessures de divers manifestants, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir rapidement une enquête indépendante sur les faits allégués, afin de déterminer les responsabilités et, le cas échéant, sanctionner les coupables, et de le tenir informé des résultats de l’enquête.
- 904. En ce qui concerne les déclarations alléguées du Président de la République dans les médias en des termes injurieux pour les dirigeants syndicaux et les agressions à l’encontre des manifestants, le comité observe la nature contradictoire des déclarations et demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
- 905. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le coordinateur de la Commission et bureau juridique de l’UNSITRAGUA aurait été empêché de quitter le pays le 16 mars 2005, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas présenté d’observations à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et de communiquer ses observations à ce sujet.
- 906. S’agissant des allégations relatives au recours introduit par l’entreprise contre la décision qui reconnaissait la personnalité juridique et approuvait les statuts du Syndicat des travailleurs de la ferme El Cóbano, Ingenio Magdalena SA (SITRAFECIMASA), et selon lesquelles le ministère du Travail a tranché ledit recours en faveur de l’entreprise au mépris des règles de procédure, en obligeant à retirer de la dénomination du syndicat la référence à Ingenio Magdalena SA, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise Ingenio Magdalena a invoqué dans un recours en révocation que les travailleurs à l’origine du syndicat en question ne sont pas des travailleurs de l’entreprise et que ce fait a été constaté au moyen d’une inspection, ce qui a entraîné une modification de la dénomination du syndicat.
- 907. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet des allégations suivantes: 1) le licenciement de 23 travailleurs qui ont tenté de constituer un syndicat dans la ferme El Cóbano (il est allégué qu’il existe des ordres judiciaires de réintégration que l’entreprise ne respecte pas); 2) le licenciement de cinq travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco du département d’Alta Verapaz (il est également allégué qu’il existe des ordres judiciaires de réintégration que la municipalité ne respecte pas); 3) le licenciement d’un travailleur affilié au Syndicat des travailleurs du sanatorium antituberculeux San Vicente, en violation des dispositions de l’accord collectif sur les conditions de travail; 4) le licenciement de deux travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le cadre d’un conflit collectif pour la négociation d’un accord collectif sur les conditions de travail; 5) la fermeture de l’entreprise Bocadelli SA, après présentation par le syndicat de l’entreprise d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail. A cet égard, le comité demande au gouvernement: 1) de prendre des mesures pour que ces ordres soient immédiatement exécutés dans les cas où il existe des ordres de réintégration de syndicalistes licenciés; 2) de communiquer sans délai ses observations relatives à la totalité des allégations en suspens.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 908. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Compte tenu des versions contradictoires sur les faits survenus au cours de la manifestation du 14 mars 2005 (selon l’organisation plaignante, la Police nationale civile est alors intervenue et a commencé à tirer des grenades lacrymogènes sur les manifestants et, selon le gouvernement, l’ordre public a été troublé lors de la manifestation et il y a eu des dommages à la propriété privée), le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter une enquête détaillée indépendante au sujet des faits survenus et de l’en tenir informé.
- b) En ce qui concerne les allégations de mandats d’arrêt contre les dirigeants ayant organisé la manifestation du 14 mars 2005, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’autorité judiciaire a délivré de tels mandats et, dans l’affirmative, de le tenir informé de l’état de la procédure engagée contre les personnes en question.
- c) En ce qui concerne l’allégation de répression menée le 15 mars 2005 par des membres de l’Armée nationale et de la Police nationale civile contre des manifestants syndicaux et d’autres organisations sur le pont de SELEGUA V à la hauteur du kilomètre 287,5 de la route interaméricaine, lieu-dit Los Naranjales, commune de Colotenango, département de Huhuetenango, causant la mort de Juan Esteban López, dirigeant du comité de l’Unidad Campesina et membre de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, et des travailleurs José Sánchez Gómez, Pedro Pablo Domingo García et Miguel Angel Velásquez Díaz, ainsi que des blessures graves infligées à 11 travailleurs (nommément cités par l’organisation plaignante), le comité déplore le décès d’un dirigeant et d’autres travailleurs et les blessures infligées à divers manifestants. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir rapidement une enquête indépendante sur les faits allégués afin de déterminer les responsabilités et, le cas échéant, de sanctionner les coupables, et le prie de le tenir informé des résultats de l’enquête.
- d) En ce qui concerne les déclarations alléguées du Président de la République dans les médias en des termes injurieux à l’égard des dirigeants syndicaux et les agressions à l’encontre des manifestants, le comité, observant la nature contradictoire des déclarations, demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
- e) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le coordinateur de la Commission et bureau juridique de l’UNSITRAGUA aurait été empêché de quitter le pays le 16 mars 2005, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête et de communiquer ses observations à ce sujet.
- f) Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet des allégations suivantes: 1) le licenciement de 23 travailleurs qui ont tenté de constituer un syndicat dans la ferme El Cóbano (il est allégué qu’il existe des ordres judiciaires de réintégration que l’entreprise ne respecte pas); 2) le licenciement de cinq travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco du département d’Alta Verapaz (il est également allégué qu’il existe des ordres judiciaires de réintégration que la municipalité ne respecte pas); 3) le licenciement d’un travailleur affilié au Syndicat des travailleurs du sanatorium antituberculeux San Vicente, en violation des dispositions de l’accord collectif sur les conditions de travail; 4) le licenciement de deux travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’El Tumbador, San Marcos, dans le cadre d’un conflit collectif pour la négociation d’un accord collectif sur les conditions de travail; 5) la fermeture de l’entreprise Bocadelli SA, après présentation par le syndicat de l’entreprise d’un projet d’accord collectif sur les conditions de travail. A cet égard, le comité demande au gouvernement: 1) dans les cas où il existe des ordres de réintégration de syndicalistes licenciés, de prendre des mesures pour que ces ordres soient immédiatement exécutés; 2) de communiquer sans délai ses observations relatives à la totalité des allégations en suspens.