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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2399 (Pakistan) - Date de la plainte: 21-DÉC. -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 182. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des allégations de refus systématique d’enregistrer le Syndicat de l’Hôpital national Liaquat (LNHWU), de licenciement et de harcèlement visant des membres du syndicat, à sa session de novembre 2008. [Voir 350e rapport, paragr. 146-150.] A cette occasion, le comité a exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour enquêter sur toutes les allégations d’actes de torture et de harcèlement de membres du syndicat ordonnés par la direction de l’Hôpital national Liaquat, ainsi que sur les allégations d’enlèvements, de coups et de menaces à l’encontre du Secrétaire général du LNHWU, M. Shahid Iqbal Ahmed, par la police et de licenciement et de suspension de travailleurs de l’hôpital. Il a demandé au gouvernement de faire rapport sur les résultats de ces enquêtes et, si les allégations de mauvais traitements étaient confirmées, de poursuivre et de sanctionner les coupables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent. S’il était avéré que les travailleurs avaient été licenciés pour exercice d’activités syndicales légitimes, le comité a demandé au gouvernement de s’assurer que ces travailleurs seraient réintégrés dans leur poste avec le versement rétroactif de salaires et, si la réintégration n’était pas possible, qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de tenir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie l’examen des aspects législatifs du cas, informée des mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’ordonnance sur les relations de travail (IRO) de 2002, de façon à garantir que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris ceux qui travaillent dans des institutions caritatives, puissent constituer librement les organisations de leur choix.
  2. 183. Dans une communication en date du 1er novembre 2008, le gouvernement déclare qu’il a déjà répondu au sujet du licenciement de syndicalistes dans sa communication antérieure. Pour ce qui est des allégations d’actes de torture et de harcèlement de membres du syndicat ordonnés par la direction de l’Hôpital national Liaquat, le gouvernement indique que, selon le rapport du fonctionnaire chargé de l’enquête, le magistrat de l’ordre judiciaire a acquitté les dirigeants syndicaux. La direction de l’Hôpital national Liaquat fait appel devant la Haute Cour Sindh contre ces acquittements, et les travailleurs acquittés ont également porté plainte et demandé des dommages et intérêts auprès de la Haute Cour. Les deux recours sont actuellement en instance. Le gouvernement déclare en outre que le projet de loi visant à annuler l’IRO de 2002 a été adopté par le Sénat (Chambre haute) du Pakistan et est actuellement à l’examen de l’Assemblée nationale (Chambre basse). La loi serait promulguée une fois adoptée par le dernier organe.
  3. 184. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit aucune information tendant à montrer qu’il a adopté des mesures pour mettre en œuvre ses recommandations antérieures. Rappelant que le présent cas porte sur des allégations de torture, de licenciement et de harcèlement de syndicalistes, le comité note que, au sujet de ces graves allégations, le gouvernement, sans fournir plus de précisions, se borne à mentionner un cas concernant l’acquittement de syndicalistes actuellement soumis à la Haute Cour pour appel. Le comité rappelle que, lorsqu’il avait examiné le cas en mars 2007, il avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite aux recommandations du comité, il avait été demandé au gouvernement de Sindh de diligenter une enquête sur la question de l’Hôpital national Liaquat et de faire parvenir un rapport complet au ministère de l’Emploi et du Travail. Le comité regrette profondément que, deux ans après, aucune information n’ait été fournie sur les résultats de cette enquête. Dans ces conditions, le comité réitère l’espoir que les mesures nécessaires ont été prises pour enquêter sur toutes les allégations: 1) d’actes de torture et de harcèlement de membres du syndicat ordonnés par la direction de l’Hôpital national Liaquat; 2) d’enlèvements, de coups et de menaces à l’encontre du Secrétaire général du LNHWU, M. Shahid Iqbal Ahmed, par la police; et 3) de licenciement et de suspension de travailleurs de l’hôpital. Le comité demande instamment au gouvernement de faire rapport sur les résultats de ces enquêtes et, si les allégations de mauvais traitements sont confirmées, de poursuivre et sanctionner les coupables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes ne se reproduisent. En outre, en ce qui concerne les licenciements et les suspensions, s’il est avéré que les travailleurs ont été licenciés pour exercice d’activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ces travailleurs soient réintégrés dans leur poste avec versement rétroactif de leur salaire et, si la réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  4. 185. Le comité prend note de l’information concernant le projet de loi visant à modifier l’IRO de 2002. Il demande au gouvernement de tenir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie l’examen des aspects législatifs du cas, informée des mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’IRO de 2002, de façon à veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris ceux qui travaillent dans des institutions caritatives, puissent constituer librement les organisations de leur choix.
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