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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 29. Lors de son examen antérieur du cas, à sa réunion de novembre 2006, le comité a formulé la recommandation suivante [voir 343e rapport, paragr. 648]:
- Déplorant profondément l’assassinat du dirigeant syndical M. José Gilberto Soto, le comité souligne qu’il est nécessaire de juger les coupables et demande au gouvernement de toute urgence de le tenir informé de la procédure pénale en cours, et exprime fermement l’espoir que la partie demanderesse sera autorisée à accéder à toutes les pièces du dossier, que l’enquête sera menée à son terme de sorte qu’il soit remédié aux manquements signalés par la CISL s’ils sont confirmés sans qu’il soit fait obstacle au travail de la Procureure pour la défense des droits de l’homme. Le comité compte fermement que cette procédure aboutira prochainement.
- 30. Dans sa communication du 18 janvier 2007, le gouvernement déclare, en ce qui concerne le cas de M. José Gilberto Soto, qu’il a désavoué dès le début cet acte au sujet duquel des enquêtes ont été ouvertes pour trouver les délinquants responsables de ce regrettable événement. A cet effet, le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires en œuvre pour assurer une enquête sérieuse, approfondie et impartiale afin de déterminer qui sont les responsables du crime dont M. Soto a été la victime ainsi que leurs motivations, et de faire en sorte qu’ils soient dûment jugés et sanctionnés; c’est pourquoi le gouvernement rejette fermement les affirmations de la Commission intersyndicale d’El Salvador, appuyées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui figurent dans sa communication du 28 février 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 638 et 639.] A cet égard, le gouvernement signale qu’il fait parvenir les observations demandées, lesquelles démentent les plaintes alléguées.
- 31. Fondamentalement, les plaignants appuient la plainte énoncée en sept conclusions extraites du rapport présenté par la Procureure pour la défense des droits de l’homme, Mme Béatrice Alamanni de Carrillo, concernant le cas de M. Gilberto Soto.
- 32. Concernant ce rapport, il y a lieu de préciser que l’enquête effectuée par le bureau de la Procureure pour la défense des droits de l’homme a établi comme avérés, faute de communication avec les personnes chargées de l’affaire, des faits qui ont été démentis par les preuves scientifiques qui ont été apportées.
- 33. Ainsi, en ce qui concerne les lieux du crime, il s’agit d’un lieu ouvert, facilement accessible puisqu’il s’agissait de la voie publique et, lorsque la police nationale civile est arrivée, des riverains et des curieux s’y trouvaient déjà; la bicyclette et les autres objets matériels intéressant le procès ont été confisqués légalement, conformément à ce qui est prévu à l’article 180 du Code pénal, de sorte qu’un contrôle juridictionnel a été exercé sur ces objets.
- 34. En ce qui concerne les abus sexuels auxquels les accusés auraient été soumis par les agents de l’autorité, il convient de préciser que l’accusé Santos Sánchez Ayala a été physiquement examiné et que les résultats quant à l’éventualité de tout type d’abus auquel il aurait pu être soumis étaient négatifs; il a donc été déterminé au cours du procès que l’accusé Sánchez Ayala mentait lorsqu’il a prétendu avoir été victime d’abus sexuels; le même examen a été effectué sur la personne de l’accusé Herbert Ramírez, bien que ce dernier ne l’ait pas demandé lors de l’audience initiale; le résultat de cet examen a été tout aussi négatif que le premier s’agissant de prouver un éventuel abus sexuel dont l’accusé aurait été victime.
- 35. Il y a lieu de préciser que, même s’il est vrai que l’un des témoins s’est rétracté lors de la procédure d’identification entre plusieurs suspects, à cause de menaces proférées contre des membres de sa famille par l’un des auteurs directs du délit et par des parents et des membres de la même bande (Mara Dieciocho ou gang 18), l’intimidation dont le témoin a été victime est apparue clairement lors de l’audience publique, au cours de laquelle les témoins ont fait état de ces menaces et des raisons de leur comportement.
- 36. En ce qui concerne l’allégation relative à l’utilisation de sources anonymes et/ou confidentielles, il faut préciser que ces sources sont utilisées pour orienter l’enquête dans un certain sens, par l’élaboration d’hypothèses sujettes à vérification en fonction d’autres éléments de preuve, l’ensemble permettant de conclure sur un cas; il est donc possible d’affirmer que les données ou les circonstances décrites par des informateurs sur un fait ne constituent pas une preuve; ce sont de simples rapports sur les éléments de preuve vérifiés qui permettent l’ouverture de l’enquête préliminaire et la saisine de la justice.
- 37. L’informateur n’est pas autre chose qu’un témoin qui intervient pour fournir des informations au cours du procès, car il est un intermédiaire ou une personne infiltrée qui aide à obtenir des informations. Dans le cas présent, une enquête a été ouverte sur les mouvements des accusés, et l’un des informateurs a indiqué que l’arme à feu utilisée pour l’homicide a été confisquée à Herbert Joel Ramírez Gómez; la corroboration de cette information avec l’expertise balistique de l’arme à feu, en tant que commencement de preuve, effectuée par le tribunal de paix de première instance d’Usulután confirme les dires de l’informateur, puisqu’il s’avère que l’arme confisquée à Ramírez Gómez est celle qui a tiré les projectiles et qui a tué M. José Gilberto Soto.
- 38. Par ailleurs, le motif de la réserve totale de la procédure judiciaire s’explique par les agissements des agents du bureau de la Procureure pour la défense des droits de l’homme, l’agent auxiliaire de cette institution ayant promis aux témoins de les emmener au Canada ou en Australie s’ils modifiaient leur déclaration et de leur y assurer l’asile ainsi qu’à leurs familles. Ce fait est démontré par l’ouverture d’une enquête pour corruption à l’encontre de l’agent du bureau de la Procureure pour la défense des droits de l’homme.
- 39. Aucune pression n’a été exercée lors des entrevues avec les membres de la famille de la victime; en outre, lorsque Mme María Soto a été interrogée, des membres de la Hermandad Internacional de Camioneros (Fraternité internationale des camionneurs) étaient présents et lui ont lu la déclaration avant sa signature; ce fait est vérifiable puisque les signatures de ces personnes figurent sur la déclaration déposée auprès du tribunal de première instance d’Usulután.
- 40. Il est important de mentionner que l’enquête effectuée par la Division d’élite contre le crime organisé (DECO) de la police nationale civile a permis d’établir que le mobile de l’homicide commis sur la personne de M. José Gilberto Soto pouvait être la vengeance de son épouse Elva Maritza Ortíz Zelaya, domiciliée aux Etats-Unis, qui aurait été victime de violences conjugales.
- 41. Mme Arely Soto (sœur de la victime) et son époux M. Carlos Chacón (beau-frère de la victime) ont confirmé cette hypothèse dans leurs déclarations respectives aux diverses autorités policières et judiciaires; ils ont laissé entrevoir les problèmes qui existaient entre José Gilberto Soto et Elva Maritza Ortíz Zelaya (épouse de la victime), car Carlos Chacón a dit avoir entendu un message vocal sur l’un des téléphones que portait la victime, message dans lequel son épouse proférait des insultes à son encontre. M. Chacón a également déclaré avoir été témoin d’une dispute au téléphone entre les deux époux.
- 42. Au niveau judiciaire, l’affaire n’est pas encore close; cependant, le jugement définitif fait état de la condamnation de Herbert Joel Ramírez en tant qu’auteur matériel des faits; en ce qui concerne les deux accusés qui ont été acquittés, les représentants du Procureur général de la République ont déclaré qu’ils désapprouvaient cette décision, contre laquelle ils ont formé un recours en cassation, de sorte que la procédure se poursuit désormais à la chambre pénale de la Cour suprême de justice.
- 43. Ces observations figurent en annexe aux rapports présentés par le bureau du Procureur général de la République et la Division d’élite contre le crime organisé (DECO). On peut constater que le mobile de l’assassinat de M. José Gilberto Soto n’est lié à aucune activité syndicale, c’est-à-dire qu’il ne s’agit en aucun cas de mobiles liés au travail, et c’est pourquoi le gouvernement demande respectueusement au Comité de la liberté syndicale de déclarer clos le présent cas, compte tenu du fait que les faits allégués ne constituent pas une violation de l’exercice des droits syndicaux.
- 44. Le comité note les informations du gouvernement, et en particulier le fait que le jugement définitif condamne M. Herbert Joel Ramírez Gómez pour avoir commis l’acte matériel de l’assassinat du dirigeant syndical José Gilberto Soto, ainsi que le fait que les représentants du Procureur général de la République ont formé un recours en cassation contre l’acquittement de deux accusés. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, d’après la police, le mobile est peut-être une vengeance de l’épouse de M. José Gilberto Soto (domiciliée aux Etats-Unis) au motif d’éventuelles violences conjugales.
- 45. Le comité déplore une fois encore l’assassinat de ce dirigeant syndical et demande au gouvernement de lui communiquer sans délai une copie du jugement, ainsi que toute autre décision ou jugement qui sera prononcé à la suite du recours en cassation mentionné par le gouvernement. Le comité invite les organisations plaignantes à lui faire parvenir, si elles le souhaitent, des commentaires sur les déclarations du gouvernement.