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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2395 (Pologne) - Date de la plainte: 09-NOV. -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 173. Le comité a examiné le présent cas, qui concerne plusieurs violations de la liberté syndicale dans la société Hydrobudowa-6 S.A. (décision de supprimer la déduction des cotisations syndicales de NSZZ «Solidarnosc», le syndicat de l’entreprise, et licenciements antisyndicaux du président et d’un membre du comité exécutif du syndicat susmentionné en violation de la législation pertinente), ainsi que l’attitude complaisante du gouvernement et des autorités judiciaires à l’égard de ces actes de discrimination antisyndicale, et les lenteurs dans la procédure relative à la réintégration des responsables syndicaux susmentionnés, à sa session de juin 2005. [Voir 337e rapport, paragr. 1150 à 1201.] Le comité a fait les recommandations suivantes:
    • a) Notant que le système de retenue des cotisations à la source dans la société Hydrobudowa-6 S.A. aurait été unilatéralement modifié depuis janvier 2002, le comité demande au gouvernement d’intercéder auprès des parties (dans le cadre de la reprise de la procédure ou d’une autre façon) en vue de rétablir la retenue des cotisations à la source telle qu’elle existait auparavant, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité s’attend à ce que les mesures prises actuellement par le gouvernement accéléreront effectivement les procédures judiciaires engagées par M. Sylwester Fastyn, président du syndicat d’entreprise NSZZ «Solidarnosc», pour la réintégration dans son poste de travail, et par M. Henryk Kwiatkowski, membre du comité exécutif syndical, pour la reconnaissance de l’invalidité de son licenciement, et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures ainsi que de leur résultat final.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’intercéder auprès des parties pour faire en sorte que M. Sylwester Fastyn, qui a conservé son poste de président du syndicat, puisse exercer ses activités syndicales sans nouvelle ingérence de la part de l’employeur, et en particulier rester dans le bureau du syndicat sans devoir être accompagné d’un employé. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires en vue d’établir des procédures promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, afin d’assurer que les responsables et membres syndicaux aient droit à un recours effectif auprès des tribunaux nationaux compétents pour des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 174. Dans sa communication du 21 octobre 2005, le gouvernement indique concernant le système de retenue des cotisations à la source dans la société Hydrobudowa-6 S.A. que toutes les actions menées dans le cadre de la procédure légale par le bureau du Procureur étaient conformes à la législation applicable et que toutes les mesures possibles concernant le suivi de l’instance et la surveillance du service ont été prises. En fait, le tribunal de district de Varsovie-Pragapolnoc ainsi que le Procureur de la cour d’appel ont rejeté l’appel et estimé qu’il n’existait aucun motif justifiant la reprise de la procédure, qui avait été suspendue valablement.
  3. 175. En ce qui concerne l’évolution de l’examen des cas de MM. Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn devant les tribunaux compétents, le gouvernement déclare tout d’abord que, s’agissant de l’action intentée par Henryk Kwiatkowski, le tribunal de district de Varsovie-Praga a fait droit à la requête et ordonné la réintégration du plaignant le 28 juillet 2005. Cependant, la décision n’est pas encore exécutoire, étant donné que l’employeur a décidé d’interjeter appel. En ce qui concerne le cas de Sylwester Fastyn, qui a été entendu pour la première fois le 27 avril 2005 et ensuite le 17 octobre 2005 (six mois plus tard), les audiences sont terminées, mais le tribunal n’a pas encore rendu sa décision. Le gouvernement explique que la procédure principale a été interrompue pendant six mois en raison de l’introduction d’une procédure spéciale en relation avec une requête de suspension de la procédure déposée par la partie défenderesse – Hydrobudowa-6 S.A. Cependant, cette requête a été rejetée le 5 juillet 2005. Le gouvernement ajoute que, s’agissant de ces deux cas, la procédure légale suit actuellement son cours sans retard. Il déclare par ailleurs que l’importance des retards accumulés dans une procédure dépend des requêtes et demandes formulées par les parties.
  4. 176. En ce qui concerne la quatrième recommandation du comité demandant au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires en vue d’établir des procédures promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, afin d’assurer que les responsables et membres syndicaux aient droit à un recours effectif auprès des tribunaux nationaux compétents pour des actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement affirme qu’en vertu de la législation polonaise les organes de l’administration publique ne sont pas autorisés à s’immiscer dans les conflits bilatéraux entre employés et employeurs. D’après le gouvernement, des tribunaux indépendants tranchent actuellement ces conflits. En outre, en vertu de la loi de 1991 sur le règlement des conflits collectifs, les parties peuvent décider de nommer d’un commun accord un médiateur externe, qui garantira un règlement impartial du conflit. Le médiateur peut être choisi parmi une liste dressée par le ministre du Travail, en concertation avec les organisations représentant les travailleurs et les employeurs, en conformité avec la loi sur la Commission tripartite pour les affaires sociales et économiques. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de cinq jours, d’autres mesures seront prises, à la demande d’une des parties, par un médiateur désigné par le ministre du Travail parmi la liste des médiateurs.
  5. 177. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement. S’agissant de la question de la modification unilatérale du système de retenue des cotisations à la source, le comité note avec regret que le gouvernement répète les informations préalablement transmises et ne fait état d’aucune mesure prise ou envisagée pour intercéder auprès des parties en vue de rétablir ce système, tel que demandé par le comité. Le comité prend bonne note du fait que le tribunal de district de Varsovie-Pragapolnoc ainsi que le Procureur de la cour d’appel ont rejeté l’appel du plaignant et ont estimé qu’il n’existait aucun motif justifiant la reprise de la procédure, mais observe une fois de plus que ni le texte de la décision judiciaire précédemment transmise par le gouvernement ni la réponse du gouvernement n’indiquent les raisons justifiant la suppression unilatérale de ce système. Le comite rappelle une fois de plus que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 435.] Il prie donc instamment le gouvernement d’intercéder auprès des parties en vue de rétablir l’ancien système de retenue des cotisations à la source et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  6. 178. S’agissant de l’action intentée par Henryk Kwiatkowski, le comité note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que le 28 juillet 2005, le tribunal de district de Varsovie-Praga a fait droit à la requête et a ordonné la réintégration du plaignant dans son poste de travail. Cependant, la décision n’est toujours pas exécutoire, étant donné que l’employeur a décidé d’interjeter appel. En outre, le comité note que, dans le cas de Sylwester Fastyn, à la date de la dernière communication du gouvernement (21 octobre 2005), les audiences étaient terminées mais le tribunal n’avait toujours pas rendu sa décision. Le comité observe avec regret que bien que le gouvernement indique que les procédures engagées par MM. Fastyn et Kwiatkowski suivent actuellement leur cours sans retard, ces procédures sont en instance depuis avril et mars 2002 respectivement et ne sont toujours pas terminées. Le comité rappelle une fois de plus que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces, et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105 et 749.] Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les procédures engagées par les deux dirigeants syndicaux soient menées à bien sans autre retard et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures ainsi que de leur résultat final.
  7. 179. En ce qui concerne l’ingérence dans l’exercice des fonctions de Sylwester Fastyn en sa qualité de président du syndicat d’entreprise et de cadre syndical à plein temps après son licenciement, le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Le comité insiste une fois encore sur le fait que le licenciement de Sylwester Fastyn, pour lequel l’employeur a déjà été jugé et condamné au versement d’une amende, ainsi que la longueur de la procédure relative à la réintégration ne devraient pas entraver les activités du syndicat en permettant à l’employeur d’interdire la présence du président dans le bureau du syndicat s’il n’est pas accompagné par un employé. C’est pourquoi le comité demande une fois de plus au gouvernement d’intercéder rapidement auprès des parties pour faire en sorte que Sylwester Fastyn puisse exercer ses activités syndicales sans nouvelle ingérence de la part de l’employeur, et de le tenir au courant à cet égard.
  8. 180. En ce qui concerne l’allégation relative à l’attitude complaisante des autorités à l’égard de la discrimination antisyndicale et à la lenteur des procédures de réintégration en cas de licenciement illégal, le comité note avec regret que le gouvernement n’a fait état d’aucune mesure destinée à établir des procédures promptes et impartiales assurant un recours effectif. Le comité observe que la question d’une attitude potentiellement complaisante à l’égard de la discrimination antisyndicale, qui peut être largement attribuée à de graves retards dans l’administration de la justice, a déjà été invoquée dans le cadre du cas no 2291 concernant la Pologne. Le comité avait noté dans son examen antérieur du présent cas la déclaration du gouvernement selon laquelle la lenteur de la justice est un problème généralisé. Le comité rappelle une fois encore que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. L’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 738 et 742.] C’est pourquoi le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible en vue d’établir des procédures promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées, afin de garantir que les responsables et membres syndicaux aient droit à un recours effectif auprès des tribunaux nationaux compétents pour des actes de discrimination antisyndicale, et de le tenir au courant de l’évolution de la situation à cet égard.
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