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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2390 (Guatemala) - Date de la plainte: 30-SEPT.-04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 107. Lors de sa session de mars 2007, le comité a formulé différentes recommandations sur les questions non réglées. [Voir 344e rapport, paragr. 79 à 81.] Tout particulièrement en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 52 travailleurs au sein de l’entreprise Horticultura de Salamá en 1997, au motif de la constitution du syndicat SINTRAHORTICULTURA, et toutes les actions judiciaires dans le cadre desquelles la réintégration a été ordonnée, le comité a pris note des communications du gouvernement dans lesquelles celui-ci fait savoir que la majorité des demandeurs qui avaient introduit ladite action se sont désistés et que les réintégrations n’ont pas encore eu lieu mais que cela n’a pu se faire vu qu’il manquait le domicile des intéressés. Le comité a demandé au gouvernement de faire tout son possible pour mener à bien les réintégrations susmentionnées. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de quatre travailleurs peu après la constitution du syndicat, aux pressions exercées sur ledit syndicat, à la persécution et au harcèlement constant dont des membres du syndicat sont l’objet ainsi qu’aux actes de discrimination antisyndicale commis contre des membres et des dirigeants du Syndicat des travailleurs de NB Guatemala (SITRANB) au sein de l’entreprise NB Guatemala, le comité avait demandé au gouvernement de prendre sans retard des mesures pour qu’une enquête indépendante soit ouverte et, s’il était avéré que les licenciements et les autres actes antisyndicaux étaient liés à la constitution de l’organisation syndicale, de procéder à la réintégration immédiate des travailleurs ainsi qu’au versement des salaires échus et d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives à l’entreprise pour les actes antisyndicaux qu’elle a commis. Enfin, en ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Institut technique de formation et de productivité INTECAP (STINTECAP) relatives à des actes d’ingérence, à des pressions exercées et des menaces proférées à l’encontre des travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sur les faits allégués, et de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat de l’intervention de la commission tripartite à des fins de conciliation.
  2. 108. Dans ses communications des 29 mars et 4 mai 2007, le gouvernement renvoie à ses observations précédentes sur la réintégration ordonnée par l’autorité judiciaire des deux seuls syndicalistes du syndicat SINTRAHORTICULTURA qui ne s’étaient pas désistés de leurs actions en justice. Selon la documentation juridique annexée par le gouvernement, Mmes María Gilberta Garrido Marroquín et Cristina García Garrido ne se sont pas présentées au tribunal en vue de procéder à l’exécution des réintégrations ordonnées; selon le gouvernement, il est signalé que lesdites personnes se trouvent en dehors du pays.
  3. 109. Quant à l’enquête demandée par le comité sur les licenciements et actes antisyndicaux commis contre des membres et des dirigeants du Syndicat des travailleurs de NB Guatemala (SITRANB), le gouvernement envoie en annexe la décision du procureur aux droits de l’homme datée du 18 janvier 2007 dans laquelle, après enquête, il est conclu qu’il n’y a pas de raisons permettant de déclarer qu’il y ait eu violation du droit à la liberté syndicale contre les membres du comité exécutif et consultatif du syndicat SITRANB. Les parties les plus pertinentes de ladite décision sont reprises ci-après :
    • Le procureur aux droits de l’homme, dans l’exercice de ses attributions et se conformant aux lois constitutionnelles et à la législation spécifique, a ouvert une enquête sur la violation du droit à la liberté syndicale pour les agressions dont les membres du comité du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de sous-traitance NB Guatemala, société anonyme (SITRANB), sont l’objet de la part d’autres employés de la même entreprise; selon la plainte, il est signalé que les femmes appartenant à ladite organisation syndicale ont fait l’objet de menaces et de violences physiques de la part d’autres employés de la même entreprise, même en présence d’autres travailleuses.
    • Cette institution, se conformant à la législation, a ouvert un dossier sur le fait dénoncé et a demandé un rapport circonstancié à l’autorité de l’institution qui est concernée dans le présent cas; une visite a également été effectuée dans le but de corroborer l’enquête et en établir les conclusions.
    • L’enquête a permis d’établir, selon le rapport remis par Edgar Eduardo Sánchez García, sous-inspecteur général du travail, que, dans les procédures menées par les inspecteurs du travail, César Roberto Gatica Lemus et Wiliam Henry Mazariegos Concoha, ceux-ci ont fait savoir que, dès le moment où s’est constituée l’organisation syndicale dans l’entreprise de sous-traitance NB Guatemala, société anonyme, ils ont désigné un inspecteur du travail pour surveiller que les membres du comité exécutif et consultatif puissent exercer les fonctions propres à un syndicat, avertissant le patron de reconnaître le syndicat comme faisant partie de l’entreprise, et également pour protéger les salaires et éviter toute action limitant les droits minimums des travailleurs. Le rapport indique également que, par un mécanisme alternatif destiné à résoudre le conflit de nature économique et sociale, ils ont obtenu que les parties négocient une convention collective sur les conditions de travail dont ne sont restés que 11 articles à approuver sur 57; c’est pour cette raison qu’à la demande de l’organisation syndicale la voie administrative a été épuisée, et les deux délégations ont recouru à un tribunal du travail et de la prévoyance sociale pour qu’il se saisisse du conflit collectif et qu’une solution sur les points de discorde soit trouvée. Le rapport des inspecteurs du travail indique que trois plaintes sont présentées par les travailleurs membres et non membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise NB Guatemala, société anonyme; dans la première, un groupe de travailleurs a dénoncé la violation de leur droit syndical et le refus des membres du comité exécutif d’accepter leur renonciation volontaire à ladite organisation; la seconde est présentée par 60 travailleurs qui se sont plaints que les membres du comité exécutif du syndicat de l’entreprise en question avaient violé leurs droits syndicaux; la troisième, présentée par 170 travailleurs, a dénoncé des représailles, des intimidations et des violations de leur droit au travail, cette dernière plainte étant celle dans laquelle les travailleurs plaignants ont déclaré épuisée la voie administrative pour recourir au tribunal du travail et de la prévoyance sociale dans le but d’introduire une plainte contre l’organisation syndicale pour violation des droits du travail. En outre, selon ce que rapporte Enexton Emigdio Gómez Meléndez, directeur général du travail au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dans les registres de ladite direction, les membres du comité exécutif et consultatif du Syndicat des travailleurs de l’entreprise NB Guatemala, société anonyme, n’apparaissent pas dans les listes des fonctions du comité exécutif et consultatif du syndicat en question, il n’est donc pas possible d’accréditer ladite représentation. En conséquence, il convient de rendre le jugement qui s’impose […].
    • DÉCIDE
    • Qu’il n’existe pas de raisons suffisantes permettant de déclarer la violation du droit à la liberté syndicale des membres du comité exécutif et consultatif du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de sous-traitance NB Guatemala, société anonyme (SITRANB). A notifier et à classer.
  4. 110. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité observe que les deux syndicalistes de l’entreprise Horticultura de Salamá, dont la réintégration a été ordonnée par l’autorité judiciaire, se trouvent à l’étranger. Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer aux syndicalistes susmentionnées la décision judiciaire relative à leur réintégration afin qu’elles décident ce qu’elles estimeront pertinent.
  5. 111. En ce qui concerne les allégations sur les licenciements et les actes antisyndicaux commis par l’entreprise NB Guatemala, le comité prend note de la décision du procureur aux droits de l’homme dans laquelle il estime qu’il n’y a pas eu violation de la liberté syndicale. Le comité invite l’organisation plaignante à formuler, si elle le désire, des commentaires à ce sujet.
  6. 112. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas transmis les informations demandées en ce qui concerne les allégations relatives à l’INTECAP (actes d’ingérence, pressions sur les travailleurs et menaces proférées à leur encontre pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat). Par conséquent, le comité réitère sa recommandation antérieure et demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sur les faits allégués, et de le tenir informé à cet égard ainsi que du résultat de l’intervention de la commission tripartite à des fins de conciliation.
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