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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2377 (Argentine) - Date de la plainte: 01-JUIL.-04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 16. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 263 à 273.] Les organisations plaignantes alléguaient des violations du droit de négociation collective et du droit de grève des enseignants du secteur public de la province de Buenos Aires. Le comité a exprimé l’espoir que le gouvernement promulguera rapidement le décret en voie d’adoption, afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 24 de la loi no 25877 relative aux conflits collectifs du travail, dont le dernier paragraphe établit ce qui suit: «Le pouvoir exécutif central, agissant par l’intermédiaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, promulguera le règlement d’application du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours, conformément aux principes de l’Organisation internationale du Travail.»
  2. 17. Dans des communications en date des 28 mars et 4 avril 2006, le gouvernement indique que, le 10 mars 2006, le décret no 272/2006, portant réglementation de l’article 24 de la loi no 25877 relative aux conflits collectifs du travail, a été approuvé (le gouvernement joint une copie du décret précité).
  3. 18. Le comité observe que l’article 2 du décret no 272 dispose que la commission prévue au troisième paragraphe de l’article 24 de la loi no 25877 sera dénommée Commission de garantie et sera notamment habilitée, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret, à: ... «donner un avis à l’autorité d’application concernant la détermination des services minimums, dans le cas où les parties n’en auraient pas encore convenu ou lorsque les accords seraient insuffisants, en vue de mettre l’exercice du droit de grève en harmonie avec les autres droits reconnus dans la Constitution nationale, conformément à la procédure ci-établie.» Le comité estime que le nouveau système constitue une amélioration par rapport au système antérieur dans la mesure où la Commission de garantie qui donne un avis à l’autorité administrative est composée de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres personnes indépendantes. Cependant, la décision finale concernant la détermination des services minimums reste du ressort de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de la nouvelle disposition et plus concrètement des précisions sur le nombre de cas dans lesquels l’autorité administrative a modifié les termes de l’avis de la Commission de garantie sur les services minimums.
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