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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2376 (Côte d'Ivoire) - Date de la plainte: 10-JUIL.-04 - Clos

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  1. 822. La Confédération des syndicats libres de Côte d’Ivoire «Dignité» a présenté la plainte faisant l’objet du présent cas par une communication datée du 10 juillet 2004.
  2. 823. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mai-juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 10], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 824. La Côte d’Ivoire a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 825. Dans sa communication du 10 juillet 2004, la Confédération des syndicats libres de Côte d’Ivoire «Dignité» présente les allégations suivantes: Employé par le Port autonome d’Abidjan, M. Matou Thompson a été élu en juillet 2000 secrétaire général du Syndicat du personnel du Port autonome. En cette qualité, il a hérité de deux dossiers concernant le personnel dudit port: le premier a trait à la gestion du fonds d’assistance sociale et le second à la mutuelle de logement des agents du port. Ces deux structures ont été créées sur l’initiative des travailleurs et sont financées par ces derniers par un prélèvement à la source sur les salaires. L’organisation plaignante allègue que ces structures, qui sont dirigées par des cadres d’entreprise, membres de la direction générale du Port autonome et responsables du syndicat «adverse» SUTRAPA (Syndicat unique des travailleurs du Port autonome d’Abidjan), ont laissé apparaître de graves irrégularités dans leur fonctionnement. Dans ces conditions, M. Thompson a entrepris des démarches en vue d’une gestion saine de ces structures.
  2. 826. Selon l’organisation plaignante, sous le prétexte que la presse s’était fait l’écho de ces affaires, la direction générale du port a décidé, le 16 juillet 2002, de mettre fin au contrat de travail de M. Thompson, cette décision faisant suite à l’autorisation accordée par la Sous-direction de l’inspection du travail de Vridi territorialement compétente. A l’issue d’un recours hiérarchique formé le 2 août 2002 contre la décision portant licenciement, la Direction de l’inspection du travail a ordonné la réintégration de M. Thompson dans ses fonctions. Or, d’après l’organisation plaignante, avant même qu’il ait été statué sur ledit recours, la direction du Port autonome d’Abidjan a immédiatement procédé à l’expulsion, dans des conditions violentes et traumatisantes, du dirigeant syndical et des membres de sa famille du logement de fonctions qu’ils occupaient. L’organisation plaignante précise que le juge des référés a été saisi mais qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la procédure d’expulsion, dans la mesure où la décision administrative finale n’était pas encore connue.
  3. 827. L’organisation plaignante considère, à la lumière de ce qui précède, qu’aucune faute professionnelle n’est reprochée au dirigeant syndical. Celui-ci aurait été licencié pour avoir dénoncé la mauvaise gestion des dirigeants du fonds d’assistance sociale et de la mutuelle de logement qui sont membres de la direction générale du Port autonome et dirigeants du syndicat «adverse» SUTRAPA.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 828. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse preuve d’une meilleure coopération à l’avenir.
  2. 829. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 830. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale est d’assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 831. Le comité note que la plainte repose sur des allégations de violation des droits syndicaux à l’encontre du secrétaire général du Syndicat du personnel du Port autonome d’Abidjan. Le comité note également qu’à la suite d’un recours hiérarchique formé contre la décision portant licenciement de M. Thompson la Direction de l’inspection du travail a ordonné la réintégration de ce dernier dans ses fonctions.
  5. 832. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination – y compris le licenciement – tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 702 et 724.] Le comité appelle également l’attention sur la convention (nº 135), ratifiée par la Côte d’Ivoire, et la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes les mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou arrangements conventionnels en vigueur. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 732.]
  6. 833. Etant donné que l’organisation plaignante signale que la Direction de l’inspection du travail a ordonné la réintégration de M. Thompson à l’issue du recours hiérarchique formé en août 2002 contre la décision portant licenciement, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité prie instamment ce dernier de s’assurer que le dirigeant syndical a été réintégré à son poste de travail sans perte de salaire ni d’aucune des prestations auxquelles il a droit, y compris en matière de logement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de lui communiquer copie de toute décision de justice rendue à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 834. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante et s’attend à ce que celui-ci fasse preuve d’une meilleure coopération à l’avenir.
    • b) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que le dirigeant syndical est réintégré à son poste de travail, conformément à la décision de la Direction de l’inspection du travail, sans perte de salaire ni d’aucune des prestations auxquelles il a droit, y compris en matière de logement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de lui communiquer copie de toute décision de justice rendue à ce sujet.
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