Afficher en : Anglais - Espagnol
- 214. La plainte figure dans une communication de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTHC) en date du 15 juillet 2004.
- 215. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 21 octobre 2004.
- 216. Le Bangladesh a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 217. Dans une communication en date du 15 juillet 2004, l’organisation plaignante a présenté une plainte au nom de la Fédération syndicale indépendante des travailleurs de l’habillement du Bangladesh (BIGUF) à la suite du refus d’enregistrer le syndicat représentant les travailleurs de la société Immaculate (Pvt.) Ltd., une usine de confection de Mirpur, Dhaka. L’organisation plaignante explique que le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik Union a été créé le 4 juillet 2003; 242 travailleurs sur les 620 que compte l’usine ont adhéré au syndicat, soit 40 pour cent des effectifs totaux, ce qui est bien supérieur au seuil de 30 pour cent imposé par l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (IRO). L’organisation plaignante déclare que le 18 juillet le syndicat a adopté sa Constitution, élu un comité exécutif et autorisé son président et son secrétaire à prendre toutes les mesures nécessaires pour demander l’enregistrement du syndicat.
- 218. L’organisation plaignante déclare que le 24 septembre 2003 le syndicat a présenté sa demande d’enregistrement devant le greffier des syndicats. Le 6 octobre 2003, ce dernier a fait savoir au syndicat par écrit que la demande d’enregistrement n’était pas conforme, en énumérant les points litigieux. L’organisation plaignante joint une transcription de cette lettre qui contient la liste des dix «défauts et déficiences relevés dans les documents joints à la demande»:
- 1) Les copies des avis d’assemblées générales des 4 et 18 juillet 2003 n’ont pas été présentées.
- 2) Il n’a été présenté aucune copie contenant les signatures des travailleurs prouvant qu’ils étaient présents aux assemblées générales des 4 et 18 juillet 2003.
- 3) Des copies des lettres d’engagement/cartes d’identité des travailleurs dont les noms figurent dans le formulaire P doivent être présentées pour prouver que ces travailleurs sont employés par l’entreprise Immaculate (Pvt.) Ltd.
- 4) Pour établir le taux de 30 pour cent, un document certifiant le nombre de travailleurs dans l’emploi à l’usine doit être présenté après obtention de ce document auprès de l’employeur.
- 5) L’adresse permanente du secrétaire à l’organisation n’a pas été mentionnée dans la liste du comité exécutif.
- 6) Seule une copie de la liste des membres ordinaires a été soumise. Une autre copie est à présenter.
- 7) Il est précisé dans l’article 7 de la Constitution que tout membre qui se livre à une quelconque activité anticonstitutionnelle se verra imposer une amende de 500 taka. Cette disposition doit être supprimée.
- 8) La Constitution prévoit parfois «les deux tiers» et parfois «51 pour cent», ce qui est contradictoire et doit être corrigé.
- 9) Les formulaires D remplis par les travailleurs dont les noms ont été donnés dans les formulaires P doivent être soumis pour vérification/examen.
- 10) La liste des résolutions, le registre des avis, le livre de caisse et le registre des membres du syndicat proposé doivent être soumis pour inspection/examen.
- 219. Le greffier a fait savoir au syndicat qu’il disposait de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour remédier aux défauts et aux déficiences et soumettre les documents modifiés, faute de quoi «votre demande d’enregistrement ne pourra pas être examinée».
- 220. Soulignant que la lettre demande, entre autres, de joindre des copies des lettres d’engagement des travailleurs nommément désignés dans la demande d’enregistrement et de se procurer un certificat précisant le nombre total de travailleurs dans l’entreprise, l’organisation plaignante déclare que ces demandes sont abusives. L’organisation plaignante déclare, premièrement, que l’entreprise ne fournit ni cartes d’identité ni lettres d’engagement de cette nature, raison pour laquelle le syndicat a dû faire des copies des cartes de présence. Elle affirme, deuxièmement, qu’il incombe au greffier et non pas au syndicat de se procurer le certificat précisant le nombre des travailleurs dans l’entreprise. Enfin, l’organisation plaignante déclare que, depuis plusieurs années déjà, le Comité de la liberté syndicale demande au gouvernement d’amender la disposition de l’IRO qui impose à tout syndicat de représenter 30 pour cent des effectifs pour obtenir son enregistrement et que le gouvernement n’a adopté aucune mesure allant dans ce sens.
- 221. L’organisation plaignante déclare avoir répondu dans les quinze jours prescrits au greffier sur chacun des points contenus dans la lettre en date du 22 octobre et qu’une transcription a été jointe à la plainte. Les réponses ci-après ont été fournies:
- 1) Les copies des avis d’assemblées générales en date des 4 et 18 juillet 2003 sont présentées ci-après.
- 2) Les copies contenant les signatures des assemblées générales des 4 et 18 juillet 2003 sont présentées ci-après.
- 3) A titre d’information pour le greffier, la direction de l’entreprise Immaculate (Pvt.) Ltd. ne fournit pas de lettre d’engagement/carte d’identité aux travailleurs. A la place, des photocopies des cartes de présence délivrées par l’employeur (et qui sont reprises par la direction chaque mois) sont soumises ci-après. Il peut être utile de vous préciser par ailleurs que la liste transmise des membres du syndicat est en conformité avec l’article 7A de l’IRO et l’article 4 de la Constitution (qui ne donne pas lieu à des objections de votre part). Il vous faut prendre en considération la bonne interprétation de l’article 7A de l’IRO.
- 4) Il n’a pas été possible d’obtenir de certificat de la direction. Pour établir les 30 pour cent nécessaires, une photocopie de la page concernée de l’annuaire du textile de la BGMEA (association des propriétaires) est fournie ci-après pour votre information.
- 5) L’adresse permanente du secrétaire à l’organisation est mentionnée ci-après dans la liste du comité exécutif.
- 6) Une autre copie de la liste des membres ordinaires est soumise ci-après.
- 7) La partie concernée de l’article 7 de la Constitution a été supprimée.
- 8) Dans toutes les dispositions, sauf celle concernant la motion de censure, la correction «deux tiers» a été apportée.
- 9) Les formulaires D remplis par les travailleurs sont soumis ci-après.
- 10) La liste des résolutions, le registre des avis, le livre de caisse et la liste des membres du syndicat proposé sont soumis ci-après.
- 222. L’organisation plaignante déclare que, suite à l’expiration du délai pour l’enregistrement et faute de réponse quelconque de la part du RTU, le syndicat a formé un recours le 15 janvier 2004 devant le tribunal du travail de Dhaka au titre de l’article 8(3) de l’IRO qui précise que: «si le greffier, une fois qu’il a été remédié aux objections, prolonge le rejet de la demande d’enregistrement au-delà de 60 jours, le syndicat peut faire appel devant le tribunal du travail».
- 223. L’organisation plaignante indique que, dans sa déclaration écrite au tribunal en date du 15 février 2004, le greffier déclare avoir rejeté la demande d’enregistrement par une lettre envoyée au syndicat le 27 octobre 2003. La BIGUF déclare n’avoir reçu ni cette lettre ni aucune information concernant sa demande d’enregistrement; l’organisation plaignante indique qu’elle s’efforçait d’obtenir par l’intermédiaire du tribunal un exemplaire de la lettre datée du 27 octobre 2003. Selon l’organisation plaignante, le greffier a précisé les motifs du refus de l’enregistrement dans la déclaration adressée au tribunal: le fait que le syndicat n’ait pas soumis les exemplaires des résolutions accompagnées des signatures des membres des assemblées générales des syndicats en date des 4 et 18 juillet 2003, et le fait que le syndicat n’ait pas fourni les réponses et les documents portant sur les amendements d’une manière appropriée en réponse à la lettre en date du 6 octobre 2003 du greffier. L’organisation plaignante allègue que ces motifs ne sont pas fondés vu que les différents documents ont été fournis alors même que la signature des membres présents n’était pas requise par les dispositions de l’IRO et que la réponse détaillée du syndicat en date du 22 octobre montre que le syndicat a effectivement donné suite à la lettre du greffier.
- 224. L’organisation plaignante allègue en outre que la direction de l’entreprise a licencié sept travailleurs parmi les plus militants au sein du syndicat une fois qu’elle a eu connaissance de la participation de ces travailleurs au sein de la BIGUF ainsi que des efforts déployés en vue de la constitution d’un syndicat. L’organisation plaignante ajoute que la direction a déclaré aux sympathisants du syndicat que, même s’ils essayaient durant toute leur vie, ils ne pourraient pas créer un syndicat dans l’entreprise ni obtenir d’augmentation de salaire.
- 225. En conclusion, l’organisation plaignante déclare que la plainte porte sur trois questions. Premièrement, les dispositions de l’IRO ne sont pas compatibles avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer. Deuxièmement, bien que le syndicat ait satisfait aux exigences de l’IRO, sa demande d’enregistrement a été rejetée par le greffier; le syndicat n’a jamais reçu la lettre l’avisant du refus et s’est trouvé dans l’obligation de s’adresser au tribunal du travail pour essayer d’obtenir son enregistrement. Troisièmement, la laborieuse procédure d’enregistrement a permis à l’entreprise de prendre des mesures discriminatoires contre le syndicat.
- B. Réponse du gouvernement
- 226. Dans une communication en date du 21 octobre 2004, le gouvernement déclare que l’entreprise Immaculate (Pvt.) Ltd. emploie 620 personnes, dont un certain nombre se sont organisées pour créer un syndicat qui a tenté d’obtenir son enregistrement auprès du greffier des syndicats de la division de Dhaka.
- 227. Selon le gouvernement, l’article 7(1)(f) de l’IRO dispose qu’une liste des membres du syndicat doit être tenue et que des installations adéquates seront prévues à des fins d’inspection par le bureau et les membres du syndicat. Il renvoie également à l’article 7(2) de l’IRO qui précise qu’un syndicat ne peut pas obtenir son inscription s’il ne réunit pas au minimum 30 pour cent des effectifs totaux de l’établissement ou du groupe d’établissements dans lequel il est constitué.
- 228. Le gouvernement a déclaré que l’article 5(4)(a) du règlement concernant les relations professionnelles prévoit que chaque syndicat enregistré doit conserver les informations concernant le bureau et les relevés des cotisations des membres dans les formes appropriées. Le gouvernement fait valoir que la combinaison de ces dispositions rend obligatoire pour le syndicat de tenir une liste des membres cotisants, ce qui constitue également une exigence pour l’enregistrement d’un syndicat.
- 229. Le gouvernement indique que le syndicat a fait parvenir une liste de 160 membres cotisants du syndicat lors de la présentation des documents d’enregistrement et que ce chiffre est inférieur aux 30 pour cent des effectifs totaux requis. Il déclare en outre que, après examen des documents, la demande d’enregistrement a été rejetée et que la décision a été envoyée par courrier au président/secrétaire du syndicat proposé dans les délais requis. Le syndicat a été prié de fournir des copies des lettres d’engagement et d’autres preuves dans le seul but de s’assurer que les exigences en matière d’enregistrement ont été satisfaites et qu’il incombe aux personnes soumettant la demande d’enregistrement d’établir qu’elles possèdent toutes les preuves nécessaires.
- 230. Le gouvernement déclare que les allégations de la BIGUF étaient erronées. Il ajoute que la candidate qui s’est présentée comme secrétaire générale dudit syndicat ne pouvait pas le faire étant donné que son autorité a été contestée par ses collègues et qu’une procédure est en cours devant les tribunaux. Par ailleurs, le gouvernement déclare que les organismes internationaux tels que la FITTHC devaient respecter la législation nationale, et en particulier la limite de 30 pour cent requise pour l’enregistrement d’un syndicat; en tout état de cause, le gouvernement affirme que cette limite protège les intérêts des travailleurs du Bangladesh en garantissant une représentation authentique et appropriée et en limitant la prolifération des syndicats créés par des personnes sans scrupules.
- 231. Enfin, le gouvernement note que le syndicat a formé un recours devant le premier tribunal du travail de Dhaka en rapport avec le rejet de la demande d’enregistrement et que le ministre du Travail et de l’Emploi attend donc le jugement du tribunal, qu’il respectera scrupuleusement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 232. Le comité note que la présente plainte porte sur des allégations d’incompatibilité entre l’IRO et les principes de la liberté syndicale, le refus illégal et abusif d’enregistrer le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik Union par le RTU et le licenciement antisyndical de sept de ses membres.
- 233. Concernant l’allégation relative à l’obligation prévue par l’IRO qu’un syndicat représente au moins 30 pour cent de l’ensemble des travailleurs pour obtenir son enregistrement, le comité note que l’organisation plaignante s’est réfèrée à des commentaires formulés par les organes de contrôle de l’OIT sur ce point, que le gouvernement a déclaré qu’il fallait respecter la législation nationale et que, dans le présent cas, la limite de 30 pour cent préserve les intérêts des travailleurs du Bangladesh.
- 234. Le comité rappelle à cet égard que lorsqu’il a examiné une plainte présentée antérieurement contre le gouvernement du Bangladesh, il a demandé au gouvernement de modifier son texte législatif imposant une limite de 30 pour cent des effectifs pour pouvoir demander à être enregistré comme syndicat et continuer à le rester, comme prévu aux articles 7(2) et 10(1)(g) de l’IRO. [Cas no 1862, 306e rapport, paragr. 102.] Bien que l’organisation plaignante affirme qu’elle a, de toute façon, satisfait aux exigences de l’IRO, le comité invite à nouveau instamment le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, à modifier la législation afin d’éviter les obstacles qui pourraient résulter de l’exigence d’un nombre minimum de membres pour la constitution d’organisations de travailleurs.
- 235. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la demande d’enregistrement des syndicats a été rejetée alors que toutes les exigences de l’IRO ont été satisfaites, le comité note que, tandis que l’organisation plaignante précise que la demande d’enregistrement du syndicat répond à la fois aux exigences de l’IRO et de la lettre du greffier qui impose d’autres détails et modifications, le gouvernement affirme que la demande a été rejetée dès le départ, notamment pour non-respect de la disposition concernant les 30 pour cent requis.
- 236. Le gouvernement mentionne la limite minimale obligatoire de 30 pour cent des effectifs pour que le syndicat puisse être inscrit et déclare que le syndicat n’a mentionné que 160 membres ayant payé leur cotisation dans sa demande initiale (un chiffre inférieur à la limite exigée); l’organisation plaignante déclare quant à elle que 242 travailleurs ont adhéré au syndicat, soit 40 pour cent des effectifs. Le comité note que le gouvernement comme l’organisation plaignante ont déclaré que l’entreprise employait 620 travailleurs au total. Le comité note par ailleurs que, selon l’organisation plaignante, les motifs avancés par le greffier dans sa déclaration au tribunal du travail concernent plus généralement la non-présentation de certaines copies et des documents qui n’auraient pas été présentés dans les formes requises, sans se référer spécifiquement à la violation de la règle des 30 pour cent. L’organisation plaignante conteste les deux motifs avancés dans la déclaration du greffier en précisant qu’elle a fourni une réponse complète comprenant les copies de la résolution concernée accompagnée des signatures nécessaires. Enfin, le comité note que la lettre que le greffier dit avoir envoyée au syndicat le 27 octobre 2003 pour lui signifier le rejet de sa demande d’enregistrement n’a toujours pas été portée à la connaissance de l’organisation plaignante et que le syndicat n’a pas été informé par le gouvernement.
- 237. Dans ces conditions, le comité ne peut pas dire avec certitude si la demande d’enregistrement du syndicat a été rejetée sur la base de la limite de 30 pour cent des effectifs imposée, comme semble l’affirmer le gouvernement dans sa réponse – une exigence critiquée depuis longtemps par les organes de contrôle de l’OIT – ou si, comme le greffier l’aurait fait savoir au tribunal, la documentation accompagnant la demande présentait des irrégularités. En tout état de cause, le comité rappelle l’importance qu’il attache au principe selon lequel les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations professionnelles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 249.] Au vu de ce principe, et eu égard à la demande antérieure du comité adressée au gouvernement de modifier la disposition relative aux effectifs minimaux, le comité exhorte donc le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement rapide du syndicat.
- 238. Enfin, le comité note que le gouvernement n’a pas répondu à l’allégation selon laquelle sept membres parmi les plus actifs du syndicat ont été licenciés lorsque l’entreprise a appris qu’un syndicat était en cours de création. A cet égard, le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.] Le comité rappelle en outre que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 754.]
- 239. Le comité demande donc au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante pour examiner en détail et sans retard ces allégations de discrimination antisyndicale et de veiller à ce que les mesures appropriées soient adoptées en réponse à toutes conclusions obtenues. Le comité demande que, s’il ressort de l’enquête indépendante que des licenciements ont effectivement eu lieu en raison de la participation des travailleurs concernés à la création d’un syndicat, ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire. Si l’enquête indépendante montre que la réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs de sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution en la matière.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 240. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité exhorte une nouvelle fois le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, à modifier la législation pour éviter les obstacles qui pourraient résulter de l’exigence d’un nombre minimum de membres pour la constitution d’organisations de travailleurs.
- b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik Union soit rapidement enregistré. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
- c) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante pour examiner en détail et sans retard l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création, et de veiller à ce que des mesures appropriées soient adoptées pour donner suite à toute conclusion obtenue en rapport avec ces allégations de discrimination antisyndicale. Le comité demande que, s’il ressort de l’enquête indépendante que des licenciements ont effectivement eu lieu en raison de la participation des travailleurs concernés à la création d’un syndicat, ces travailleurs seront réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire. Si l’enquête indépendante montre que la réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’une indemnisation adéquate est versée aux travailleurs de telle sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.