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- ce qui implique que ces travailleurs ne sont pas couverts par la convention collective signée
- avec le groupe d’entreprises. Menaces proférées contre des dirigeants syndicaux, non-respect
- de la convention collective, pressions exercées pour imposer la signature d’un pacte collectif
- et licenciements de dirigeants syndicaux,
- non-respect d’une convention collective
- et signature d’un pacte collectif.
- 716 Le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA), l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ont présenté leur plainte par communications datées des 3, 4 et 7 juin 2004. SINTRAVA et l’ACDAC ont envoyé de nouvelles allégations par communications datées du 1er décembre 2004 et du 27 février 2005.
- 717 Le gouvernement a envoyé ses observations par deux communications datées du 28 janvier 2005.
- 718 La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 719. Le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) déclarent que depuis 1992 l’entreprise AVIANCA a recouru à des coopératives pour la prestation de services qui étaient préalablement assurés par du personnel de l’entreprise qui a été licencié collectivement. Ce fait implique une réduction considérable des affiliations syndicales. De plus, étant donné les actes d’intimidations auxquels s’est livré le personnel supérieur de l’entreprise, les travailleurs ont peur de s’affilier au syndicat. Les organisations plaignantes déclarent qu’en mai 2002 l’administration d’AVIANCA a constitué un groupe d’entreprises d’aviation avec AVIANCA, ACES et SAM sous le nom d’ALIANZA SUMMA, ce qui lui a permis d’accroître ses prestations de services. Néanmoins, à partir de ce moment, AVIANCA a commencé à mettre en œuvre un programme de départs volontaires pour réduire une fois de plus le nombre d’employés. Les organisations plaignantes rappellent que, lors de la négociation collective qui a eu lieu entre l’entreprise et SINTRAVA en octobre 2002, les parties ont décidé de résoudre les problèmes qui se posaient à ce moment et qui avaient été l’objet d’une plainte antérieure auprès du Comité de la liberté syndicale [voir cas no 1925, rapports nos 309, 313, 316, 326 et 328], au moyen d’un acte de concertation, mais que ledit acte n’a pas conduit aux résultats espérés.
- 720. En effet, le 17 juin 2003, l’entreprise a demandé au ministère de la Protection sociale l’autorisation de procéder à un licenciement collectif de 1 351 travailleurs. Par la résolution no 00823 du 24 mars 2004, le ministère de la Protection sociale a autorisé le licenciement de 350 travailleurs. Selon les organisations plaignantes, cette autorisation de licenciement collectif a été utilisée pour licencier le personnel syndiqué, pour le remplacer par des personnes de coopératives, de bourses du travail et du personnel du même groupe d’entreprises qui ne jouit pas du droit syndical. En effet, les organisations plaignantes ajoutent qu’au début de 2004 l’entreprise ACES, qui fait partie du groupe, a annoncé qu’elle était en faillite, et ses employés ont été engagés par AVIANCA. Ces travailleurs ont remplacé les anciens travailleurs d’AVIANCA qui, à la différence de leurs homologues d’ACES, étaient protégés par une convention collective. Selon les organisations plaignantes, tous ces licenciements sont intervenus en dépit du fait que l’entreprise a réalisé, selon ses propres déclarations, 22 millions de bénéfices durant l’année 2004.
- 721. Les organisations plaignantes ajoutent que le 29 avril 2004 l’entreprise a contraint, par dol, de nombreux travailleurs à démissionner et à accepter des conditions économiques désavantageuses. Nombre de ces travailleurs ont ensuite été engagés par les entreprises coopératives qui offrent leurs services à AVIANCA, mais à des conditions inférieures et sans prestations sociales. Simultanément, l’entreprise a engagé 60 autres travailleurs pour remplacer les travailleurs licenciés.
- 722. En date du 17 avril 2004, le ministère de la Protection sociale a approuvé le nouveau règlement interne de travail élaboré par AVIANCA, sans aucune participation des organisations syndicales contrairement aux dispositions de la législation du travail.
- 723. Enfin, les organisations plaignantes portent plainte pour menaces proférées contre les travailleurs affiliés et dirigeants de Cali par les Autodéfenses Unies de Colombie.
- 724. Dans ses communications des 4 juin 2004 et 27 février 2005, l’Association colombienne d’aviateurs civils (ACDAC) indique que l’entreprise Helicópteros Nacionales de Colombia SA (HELICOL SA) viole la convention collective en vigueur signée avec les pilotes en méconnaissant les droits acquis des travailleurs actifs et retraités puisqu’elle a modifié unilatéralement la journée de travail; elle refuse d’adapter les salaires, a suspendu l’entraînement dans des simulateurs de vol, ne respecte pas la liste de la classification des employés selon leurs fonctions et leur ancienneté établie depuis longtemps dans le cadre de la convention collective et refuse d’envoyer les travailleurs à leur poste de travail habituel dans des entreprises multinationales. En outre, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise exerce des pressions sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale et signent un pacte collectif; elle recourt à des formes d’intimidation qui consistent à ne pas envoyer les travailleurs à leur poste de travail habituel et à ne pas leur donner la formation technique nécessaire. L’organisation plaignante indique que 15 pilotes ont été licenciés, dont un qui bénéficiait de l’immunité syndicale, et un autre qui bénéficiait des droits syndicaux de négociateur de cahier de revendications (commandant Leonardo Muñoz); un troisième travailleur a porté plainte devant le tribunal pénal pour irrégularités commises au sein de l’entreprise. Les autres travailleurs ont été contraints à accepter un plan de retraite volontaire violant un acte signé entre l’ACDAC et l’AVIANCA-SAM qui gelait les effectifs d’aviateurs et permettaient aux pilotes retraités de continuer à travailler pendant deux ans. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise ne reconnaît pas l’immunité syndicale du commandant Juan Manuel Oliveros.
- 725. L’ACDAC ajoute que l’entreprise d’aviation AEROREPUBLICA SA refuse de négocier collectivement et que plusieurs dirigeants sont victimes d’actes antisyndicaux tels que: le licenciement des commandants Héctor Vargas Fernández, David Restrepo Motoya, Jaime Patiño, Andrés Luna et Carlo Andrés Gómez, les sanctions prises contre les commandants Julio Wilches, Harnán Alvarez, Felipe Palomares et Roberto Ballén parce qu’ils avaient fait usage de leur droit d’expression ou avaient revendiqué l’exercice de leurs droits.
- B. Réponse du gouvernement
- 726. Dans ses communications du 28 janvier 2005, le gouvernement déclare que la plainte présentée par le SINTRAVA et la CUT se réfère à des processus de restructuration entrepris au début des années quatre-vingt-dix dans l’entreprise AVIANCA, c’est-à-dire il y a plus de dix ans. A cet égard, le gouvernement rappelle les déclarations faites à plusieurs reprises dans lesquelles le comité a affirmé que «… bien qu’aucun délai de prescription n’ait été fixé pour l’examen des plaintes, il serait très difficile, voire impossible, qu’un gouvernement donne des réponses détaillées sur des faits qui remontent à un passé lointain».
- 727. Le gouvernement effectue ci-après une évaluation de la situation aéronautique. Il déclare qu’au niveau mondial l’industrie aéronautique connaît depuis longtemps des problèmes dus à plusieurs causes, et que même le Conseil d’administration de l’OIT a décidé à sa 280e session (mars 2001) qu’il serait opportun d’organiser une réunion tripartie sur la restructuration de l’aviation civile. A cette fin, le Bureau a élaboré un «document de référence» (juillet 2001), auquel il a ajouté par la suite les faits catastrophiques du 11 septembre de la même année dans un document intitulé «document de réflexion pour la discussion de la réunion tripartite sur l’aviation civile: conséquences sociales et en matière de sécurité de la crise postérieure au 11 septembre 2001». Le gouvernement déclare que lesdits documents serviront de base pour expliquer la situation de crise de l’industrie au niveau mondial qui a également touché les entreprises colombiennes comme AVIANCA; nous exposerons ci-après l’incidence de l’adoption de mesures visant à assurer l’existence et la continuité de l’entreprise, que d’aucuns tiennent à considérer uniquement comme des manœuvres monstrueuses dirigées contre le mouvement syndical.
- 728. A une époque de mondialisation et d’internationalisation, l’aviation est un de nos secteurs qui est le plus touché: «… un des documents de l’OIT affirme que trois phénomènes connexes contribuent à transformer la structure du secteur de la libéralisation progressive du marché de produits, l’impulsion de la privatisation ou la commercialisation des compagnies publiques d’aviation et d’autres installations et services et, y compris, l’accélération de la course à la mondialisation à laquelle se livrent les directions des lignes aériennes, tant en ce qui concerne le marché de produits que le marché du travail».
- 729. Pour faire face à la crise, les sociétés de navigation aérienne et les pays ont adopté diverses mesures, notamment en ce qui concerne la concentration au niveau national et l’engagement de personnel à l’étranger. De même, le document de l’OIT déclare que «lorsque les compagnies d’aviation doivent adopter des mesures de réduction des coûts à cause de la diminution des résultats d’exploitation ou d’une restructuration, une des premières idées est de comprimer les effectifs». Cette compression est obtenue essentiellement en supprimant des postes ou en introduisant des plans de retraite anticipée. Le gouvernement conclut que c’est un fait bien réel constaté par l’OIT que l’industrie aéronautique mondiale a connu une profonde crise au cours des dernières années, due à divers facteurs, qui l’a conduite à adopter des mesures de nature différente, parmi lesquelles figurent notamment les fusions, les compressions de personnel, la réduction du nombre d’aéronefs, la modification des itinéraires, etc.
- 730. En Amérique latine, la situation n’est pas moins difficile, comme le reconnaît le document de l’OIT en des termes qui permettent de se rendre compte de la gravité des problèmes. Le gouvernement déclare à cet égard que, lorsqu’il s’agit de petites entreprises, comme dans les pays d’Amérique latine, qui ne disposent pas des ressources économiques, technologiques et financières des grandes entreprises de navigation aérienne, la crise a été ressentie plus durement et a pratiquement conduit à la disparition, ou du moins à la paralysie temporaire, de plusieurs entreprises parmi les plus importantes de la région. A la différence de ce qui se passe avec les entreprises européennes ou nord-américaines, les entreprises de la région sont en outre touchées par les variations du taux de change qui peuvent générer parfois à elles seules une crise.
- 731. Dans le cas d’AVIANCA, il faut ajouter aux facteurs de crise de l’industrie aéronautique mondiale et régionale déjà mentionnés qui, pour des raisons évidentes, ont aussi une incidence sur l’entreprise les faits suivants.
- 732. Les coûts d’exploitation ont augmenté considérablement. Les frais de louage et d’entretien dépassent de 40 pour cent ceux du marché international. Soixante pour cent des coûts doivent être payés en monnaie étrangère, ce qui se traduit en une vulnérabilité due à la dévaluation.
- 733. Les pertes de bilan enregistrées sont énormes. En 2001, elles se sont chiffrées à 278 000 000 000 de pesos, et en 2002 à 204 000 000 000 de pesos, soit 111 200 000 dollars E.-U. en 2001, et 81 600 000 dollars E.-U. en 2002. Le passif financier et du fonds de pension de la société explique en partie les résultats finaux de l’état de pertes et profits.
- 734. La société, au moment où elle a demandé au ministère l’autorisation de licencier des travailleurs, n’avait pas atteint un équilibre d’exploitation. Pour exposer les choses plus clairement, on peut affirmer que l’entreprise a terminé le premier trimestre de l’année 2004 (janvier à mars) avec un bénéfice d’exploitation de 23 millions de dollars des Etats-Unis, qui n’était pas un bénéfice net comme l’a déclaré le syndicat. Il est important de préciser que ce montant ne comprend pas les amortissements, les dépréciations, les projections ni les frais opérationnels. En déduisant ces derniers montants, il restait un bénéfice d’exploitation de 18 millions de dollars des Etats-Unis. Il faut encore ajouter les pertes accumulées au 31 décembre 2003 qui s’élevaient à 480 millions de dollars des Etats-Unis. De plus, au cours du premier trimestre de l’année 2004, l’entreprise avait un total de pertes accumulées de 462 millions de dollars des Etats-Unis. L’organisation syndicale plaignante garde un silence suspect sur ces chiffres.
- 735. De tels chiffres, quand il s’agit d’une société nationale qui lutte pour survivre dans un monde de concurrence internationale féroce et qui doit faire face à des facteurs qui touchent même les plus grandes sociétés d’aviation du monde, peuvent avoir pour conséquence que l’entreprise a été contrainte de prendre des mesures appropriées pour sa survie. En termes généraux, la contraction du marché national a été de 4,2 pour cent, ce qui signifie que les sociétés d’aviation colombiennes auraient dû vendre 2,3 pour cent de billets de plus pour combler la diminution de 4,2 pour cent de ventes de billets nationaux exprimés en dollars. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’entre février 2002 et février 2003 les dix itinéraires nationaux principaux ont connu une chute de 14 pour cent, alors que le prix du carburant (exprimé en dollars) a augmenté de 58 pour cent durant la même période.
- 736. La société a par conséquent compris qu’elle devait prendre certaines mesures pour éviter la disparition du marché. Ces mesures ont été la renégociation des dettes contractées pour les contrats majeurs, la réorganisation de l’ensemble des itinéraires; la reconstruction de la flotte selon les nouveaux itinéraires et la réadaptation générale de l’organisation: dimension, nombre de collaborateurs et base.
- 737. En ce qui concerne la renégociation de dettes et de contrats majeurs, le gouvernement déclare qu’en 2001 et en 2003 AVIANCA a dû annuler dix contrats avec une entreprise qui fournit le personnel temporaire, ce qui a eu pour conséquence que 202 personnes ont cessé de travailler pour l’entreprise. Un total de 508 contrats ont été annulés; ils avaient été conclus avec des tiers, qui assuraient notamment des services de conseillers externes, de transport, d’équipes de maintenance au sol, de surveillance, et de maintenance téléphonique.
- 738. Quant à la réorganisation du réseau, le gouvernement indique qu’en 2003 le réseau a diminué de 13 pour cent par rapport à 2002 si l’on compare les itinéraires de vols, et de 18 pour cent si l’on compare les vols effectués.
- 739. Le gouvernement déclare qu’AVIANCA a demandé au Directeur territorial de l’Antlántico du ministère de la Protection sociale l’autorisation de licencier mille trois cinquante et un (1 351) travailleurs. Ultérieurement, la société a modifié sa demande en réduisant le nombre de 30 pour cent, c’est-à-dire en le ramenant à 1 084. Le ministère de la Protection sociale n’a autorisé que le licenciement de 350 travailleurs. Sur ce total de 350, seuls 46 travailleurs ont été licenciés, et 102 travailleurs sont arrivés à un compromis avec l’entreprise. Le gouvernement souligne que, selon les informations fournies par l’entreprise, aucun des dirigeants syndicaux n’a été touché par les licenciements collectifs.
- 740. Le gouvernement indique que la législation colombienne interdit aux employeurs de procéder à des licenciements massifs de travailleurs s’ils n’obtiennent pas l’autorisation préalable du ministère de la Protection sociale et que ces licenciements ne sont possibles que si les employeurs peuvent invoquer des causes de licenciement prévues par la loi. En outre, le gouvernement rappelle que la jurisprudence des instances judiciaires les plus élevées comporte de nombreuses déclarations relevant que de tels licenciements ne peuvent pas dissimuler des actions de discrimination syndicale, ce qui correspond aux principes que le comité a formulés sur cet aspect particulier. Par ailleurs, les interventions des autorités administratives peuvent faire l’objet d’enquêtes par les organismes de contrôle de l’Etat, et leurs décisions peuvent être contestées auprès des tribunaux administratifs compétents. Il existe en outre un large éventail de possibilités de recours et d’instances qui garantissent une procédure équitable.
- 741. L’article 67 de la loi no 50 de 1990 dispose que: «Lorsqu’un employeur estime qu’il doit procéder à des licenciements collectifs de travailleurs, ou mettre un terme, partiellement ou totalement, à des relations de travail pour une des diverses causes prévues par les articles 5, chiffre 1er, lettre d), de cette loi, et 7 du décret-loi no 2351 de 1965, il doit demander l’autorisation au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en exposant les motifs et présentant les justificatifs requis, et dans ce cas il devra communiquer simultanément, par écrit, cette demande à ces travailleurs…». Le chiffre 3 de la même norme précise: «L’autorisation prévue par le chiffre 1er de cet article pourra être accordée dans les cas où l’employeur est touché par des faits tels que la nécessité de s’adapter à la modernisation de procédés, d’équipes ou de systèmes de travail dont le but est d’accroître la productivité, la qualité de ses produits, la suppression de procédés, d’équipes ou de systèmes de travail et d’unités de production; ou quand ces derniers sont obsolètes ou inefficaces et ont conduit à des pertes systématiques, ou un désavantage du point de la concurrence d’entreprise ou de produits similaires à ceux mentionnés ci-dessus.»
- 742. La jurisprudence de la Cour suprême de justice a établi de son côté que l’autorisation accordée (par le ministère pour le licenciement) ne suspend pas les privilèges syndicaux et ne supprime pas l’obligation de verser l’indemnisation prévue par la loi. En outre, la jurisprudence a également reconnu que la raison d’être de l’obligation qui incombe à l’employeur de communiquer, par écrit, la demande présentée au ministère est «… de garantir leur participation à la procédure administrative afin qu’ils puissent exercer leur droit se défendre…». Si on lit avec attention la norme et la jurisprudence citées, il est évident que, par définition, il n’est pas possible qu’un employeur se serve de l’autorisation de procéder à un licenciement collectif pour dissimuler des actes de discrimination syndicale. L’employeur doit justifier devant l’autorité administrative la ou les raisons pour lesquelles il demande l’autorisation et que cette ou ces raisons ne peuvent pas être différentes de celles énoncées dans la norme, et les travailleurs ont la possibilité d’engager une action pour faire valoir leur droit de se défendre et, s’ils pensent que cela est nécessaire, de faire connaître toute intention de discrimination syndicale dissimulée sous la demande.
- 743. La législation n’autorise pas non plus des licenciements collectifs qui cherchent à atteindre ou à poursuivre des fins antisyndicales. En effet, l’article 354 du Code du travail, conformément à la modification apportée par l’article 39 de la loi no 50 de 1990, établit que: «1. Aux termes de l’article 292 du Code pénal, personne n’a le droit de porter atteinte au droit d’association syndicale; 2. Toute personne qui porte atteinte d’une façon quelconque au droit d’association syndicale sera punie chaque fois par une amende équivalant au montant à cinq (5) ou dix (10) fois le salaire mensuel minimum le plus élevé en vigueur, qui lui sera imposée par le fonctionnaire administratif du travail compétent, sous réserve des sanctions pénales applicables.»
- 744. Le gouvernement souligne que l’acte administratif par lequel le ministère a approuvé la décision de licencier des travailleurs n’a pas fait l’objet de recours des travailleurs auprès de l’instance administrative compétente. En conclusion, le gouvernement indique les raisons qui ont conduit la société à adopter une série de mesures visant à assurer sa survie, qui sont dénuées de toute motivation antisyndicale et qui n’ont aucun lien avec l’exercice des activités déployées par l’organisation syndicale. Par ailleurs, tenant compte du fait que le processus d’adaptation de la société ne s’est pas traduit par le licenciement de dirigeants syndicaux, et que les mesures d’adaptation, comme indiqué plus haut, ont été de diverse nature, totalement étrangères au domaine de la liberté syndicale, et résultaient d’une crise de l’industrie aéronautique aux niveaux mondial, régional et local, le gouvernement souhaite rappeler la déclaration du comité selon laquelle «le comité a été créé … pour procéder à l’examen préliminaire de plaintes relatives à la violation des droits syndicaux» et qu’à plusieurs reprises le comité a affirmé qu’«il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la rupture de contrats de travail pour licenciement, sauf si le mode de licenciement implique une mesure de discrimination antisyndicale», ce qui ne vaut pas pour le présent cas.
- 745. Quant aux allégations présentées par l’ACDAC, le gouvernement relève que la plainte présentée est vague et ne précise pas les faits concrets qui constitueraient des violations de la liberté syndicale. Par ailleurs, la plainte a trait à plusieurs affaires qui ne sont pas du ressort du comité, à savoir la suspension de l’entraînement dans des simulateurs de vol, la prolongation de la journée de travail, le déséquilibre entre les salaires des travailleurs et l’actualisation des salaires.
- 746. Quant au refus d’actualiser les salaires, le gouvernement indique que l’actualisation intervient dans le cadre d’une convention collective, et que dans le présent cas les travailleurs syndiqués se sont volontairement abstenus de dénoncer la convention. Conformément à la législation, la dénonciation d’une convention par les travailleurs est l’unique forme que la loi prévoit comme début d’un conflit collectif qui peut conduire à des modifications de ladite convention. Comme il n’y a pas eu de dénonciation de la convention, celle-ci n’a pas été modifiée et elle est restée par conséquent valable. De ce qui précède, il ressort que les conditions qui régissent les contrats de travail restent suspendues et que les conditions établies par la convention collective de travail sont toujours en vigueur. Si l’organisation syndicale ou l’employeur décide de dénoncer la convention, il ne sera pas possible de modifier les conditions qui régissent les contrats de travail.
- 747. Le gouvernement indique en outre que l’ACDAC a dénoncé la partie de la convention collective relative aux salaires. Les parties étant arrivées à la fin de l’étape de règlement direct sans être parvenues à un accord direct, le ministère de la Protection sociale a convoqué un tribunal d’arbitrage. Néanmoins, HELICOL a interjeté recours contre la résolution de convoquer un tel tribunal, et son recours a été accepté.
- 748. Pour ce qui est des allégations de violations de la convention collective en vigueur, en méconnaissance des droits acquis par les aviateurs actifs, retraités et décédés, le gouvernement déclare à nouveau qu’il s’agit d’une affirmation vague et imprécise. Il indique toutefois que l’entreprise HELICOL SA a fait l’objet d’enquêtes administratives et d’enquêtes du travail et que, par la résolution no 003702 du 28 septembre 2004, elle a été condamnée à verser la valeur de 30 salaires minimums légaux en vigueur (10 740 000 pesos). Le gouvernement indique en outre qu’un recours de reconsidération et d’appel a été interjeté et qu’à l’heure actuelle ce recours est examiné. Le gouvernement ajoute que par résolution no 003794 du 4 octobre 2004 les parties ont été averties que l’étape de règlement direct qui a suivi l’action engagée par l’ACDAC après le refus de négocier le cahier de revendications qu’elle avait présenté prendrait fin dans cinq jours ouvrables. Les recours de reconsidération et d’appel interjetés sont toujours examinés.
- 749. Quant à la violation des droits de classement prévus depuis longtemps par la convention collective, le gouvernement relève que le caractère vague et imprécis de cette affirmation ne lui permet pas de se prononcer sur cette question.
- 750. Au sujet des allégations relatives à l’imposition, sous la menace de licenciement, d’un pacte collectif, le gouvernement relève que le règlement interne admet la coexistence de la convention et du pacte collectif de travail, et que l’article 481 du Code du travail prévoit une exception quand un syndicat ou des syndicats réunissent plus du tiers des travailleurs d’une entreprise; l’entreprise ne peut alors pas signer des pactes collectifs ou proroger ceux qui sont en vigueur. La liberté de l’employeur de réglementer les relations du travail par des pactes collectifs quand de tels pactes vont coexister avec des conventions collectives dans l’entreprise est réduite ou limitée par l’ensemble des droits, valeurs et principes reconnus par la Constitution et les lois. La législation colombienne admet expressément la liberté de non-affiliation et permet aux travailleurs qui ont opté pour cette alternative de conclure un pacte collectif. Le gouvernement rappelle que le comité, en se basant sur la déclaration de la Commission des relations du travail de la Conférence internationale du Travail de 1949, a estimé qu’une législation qui établit le droit de ne pas se syndiquer ou de ne pas appartenir à un syndicat ne constitue pas en elle-même une violation des conventions nos 87 et 98. Nonobstant ce qui précède, la législation ne permet pas la conclusion de pactes collectifs lorsque l’organisation syndicale réunit plus du tiers des travailleurs d’une entreprise, situation qui n’existe pas dans le présent cas. De plus, les normes nationales qui permettent la non-affiliation et la conclusion de pactes collectifs n’ont pas fait l’objet d’observations par les organes de contrôle de l’OIT.
- 751. Pour ce qui est du licenciement de 15 membres d’équipage, dont un jouissait de l’immunité syndicale, un autre de privilèges syndicaux car il avait été élu négociateur du cahier des revendications, tandis qu’un troisième n’a pas engagé d’action auprès de l’autorité aéronautique pour irrégularités portant atteinte au droit de sécurité aérienne et les autres personnes concernées ont été obligées d’accepter une «retraite volontaire», le gouvernement indique que l’ACDAC a fait usage du mécanisme d’«amparo» et que son recours a été rejeté par une sentence du 25 août 2004, prononcée par le 37e tribunal municipal civil qui a estimé qu’il n’y avait pas de preuves de violations des droits fondamentaux. Le gouvernement estime que les licenciements qui, selon les allégations, portaient préjudice à l’organisation syndicale ont été décidés en vertu de la liberté de l’employeur de mettre un terme à un contrat de travail, sans juste motif, en versant une indemnisation. De plus, en ce qui concerne le cas de la nomination du négociateur de l’ACDAC, cette nomination était viciée par un empêchement prévu par la convention collective en vigueur. Le gouvernement ajoute que l’organisation syndicale n’a pas interjeté de recours et la décision est restée valable; les personnes touchées par la décision de l’entreprise peuvent engager une action en réintégration auprès de l’instance du travail compétente.
- 752. Pour ce qui est des allégations relatives au fait que l’entreprise ne tient pas compte d’un accord signé entre l’ACDAC et AVIANCA-SA qui gèle les effectifs d’aviateurs et permet à des pilotes retraités de continuer à travailleur pendant deux ans, le gouvernement déclare que cet accord ne concerne que les entreprises AVIANCA-SAM et précise les différentes classes d’avions – dont aucun n’est utilisé par HELICOL SA.
- 753. Quant aux allégations selon lesquelles l’entreprise n’envoie pas les travailleurs de l’ACDAC à leurs lieux de travail habituels dans les multinationales auxquelles HELICOL SA offre ses services, le gouvernement indique que les plaignants ne précisent pas les situations particulières dans lesquelles des pilotes affiliés à l’ACDAC ont effectivement été empêchés d’exercer la profession de pilote. Le gouvernement précise que ni la convention no 87 ni la convention no 98 ni les principes de ces conventions appliqués par les organes de contrôle de l’organisation ne considèrent comme un acte de violation de la liberté syndicale les attributions que toutes les législations du monde reconnaissent aux employeurs, à savoir la liberté d’organiser les activités habituelles de l’entreprise, notamment l’horaire et le lieu de travail des employés. A l’exception du cas d’«une politique délibérée de transferts fréquents qui peut nuire gravement à l’efficacité des activités syndicales», qui serait une violation des instruments cités, l’employeur peut exercer ce que le droit a nommé le ius variandi, sans que cela implique une violation de la liberté syndicale.
- 754. Le gouvernement relève que, dans le présent cas, l’entreprise a expliqué que les opérations correspondant aux contrats conclus avec BP Exploration Company – Colombie – Ltd., et avec Occidental de Colombia, Inc., exigent que les équipages aient une formation de vol par instruments et que, sur les cinq pilotes de HELICOL affiliés à l’ACDAC, trois avaient cette formation et bénéficiaient de la programmation prévue par les contrats conclus. Par ailleurs, selon l’entreprise, un des aéronefs est resté pratiquement inactif du 15 décembre 2003 au 23 août 2004 pour des raisons commerciales, ce qui a eu pour conséquence que certains pilotes ont été programmés pour les cas où il y aurait des vols, sans qu’il n’y ait jamais eu diminution du paiement opportun de leur salaire mensuel.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 755. Le comité observe que le présent cas concerne: 1) les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) au sujet de licenciements collectifs de travailleurs affiliés au SINTRAVA et de leur remplacement par des travailleurs de coopératives et d’autres entreprises membres du groupe AVIANCA-SAM qui ne jouissent pas du droit d’association; et de l’élaboration d’un nouveau règlement interne du travail sans la participation de l’organisation syndicale et des menaces proférées contre les travailleurs affiliés et dirigeants de Cali par les Autodéfenses Unies de Colombie; et 2) les allégations présentées par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) relatives à la violation par l’entreprise HELICOL SA de la convention signée; des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur syndicat et signent un pacte collectif; le licenciement de 15 pilotes de HELICOL, parmi lesquels se trouvaient un travailleur jouissant de l’immunité syndicale, un autre qui jouissait des privilèges syndicaux de négociateur du cahier de revendications (commandant Leonardo Munõz), un troisième qui a porté plainte devant une instance pénale pour irrégularités commises au sein de l’entreprise et de contraintes exercées pour que des travailleurs acceptent un plan de retraite volontaire en violation de l’accord signé par l’entreprise AVIANCA-SAM qui gelait les effectifs d’aviateurs et permettait à des pilotes retraités de continuer à travailler pendant deux ans; et du refus de l’entreprise AEROREPUBLICA SA de négocier collectivement ainsi que du licenciement de dirigeants syndicaux et de sanctions prises à leur encontre parce qu’ils exerçaient leurs droits.
- 756. Le comité observe que l’organisation syndicale SINTRAVA et la CUT se réfèrent également à certaines allégations qui ont été examinées dans le cadre du cas no 1925.
- 757. En ce qui concerne les licenciements collectifs de travailleurs affiliés à SINTRAVA et leur remplacement par des travailleurs de coopératives ou d’autres entreprises membres du groupe AVIANCA-SAM qui ne jouissent pas du droit d’association, le comité prend note du fait que le gouvernement se réfère d’une façon générale à la situation de crise que connaissent actuellement les entreprises de navigation aérienne, et en particulier aux difficultés économique de l’AVIANCA (le gouvernement annexe un rapport établi par l’entreprise à ce sujet). Le comité note que, selon le gouvernement, c’est à cause de la crise et sans aucune intention antisyndicale que l’entreprise a demandé l’autorisation de licencier 1 084 travailleurs, mais que le ministère de la Protection sociale ne l’a autorisée à licencier que 350 personnes, et que finalement elle n’a licencié que 46 travailleurs après être arrivée à un compromis avec 102 autres. Le comité prend note que, selon le gouvernement, aucun dirigeant syndical n’a été licencié et que les organisations syndicales n’ont pas demandé à la justice de réintégrer les travailleurs licenciés. Le comité observe toutefois que le gouvernement ne se réfère qu’au remplacement des travailleurs licenciés collectivement qui jouissaient du droit syndical par des travailleurs d’autres entreprises membres du groupe, ou de coopératives, qui ne jouissent pas dudit droit. Le comité rappelle que, d’une façon générale, l’article 2 de la convention no 87, ratifiée par la Colombie, dispose que les travailleurs, sans aucune distinction, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ou de s’affilier à de telles organisations. Par ailleurs, rappelant ses récentes conclusions relatives à un autre cas concernant les coopératives de travail en Colombie et tenant compte des dispositions de la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, qui invite les gouvernements à veiller à ce que les coopératives ne soient pas utilisées pour contourner la législation du travail ou pour établir des relations de travail non déclarées, le comité rappelle que «le comité ne peut s’abstenir de considérer la situation particulière dans laquelle se retrouvent les travailleurs face à l’entité coopérative en ce qui concerne tout particulièrement la protection de leurs intérêts de travailleurs … et estime que ceux-ci devraient jouir du droit d’association ou de constitution de syndicats afin de défendre lesdits intérêts». [Voir 336e rapport, cas no 2239, paragr. 353.] Le comité demande par conséquent au gouvernement de diligenter une enquête impartiale afin de déterminer si, au sein de l’entreprise AVIANCA, les travailleurs licenciés ont effectivement été remplacés par d’autres travailleurs provenant de coopératives de travail, qui constituaient en fait des relations d’emploi déguisées, ou d’une autre entreprise membre du groupe AVIANCA-SAM, et s’ils ont été chargés d’exercer les mêmes activités que celles confiées auparavant aux travailleurs licenciés; si les nouveaux travailleurs jouissent du droit d’association et, si tel est le cas, de prendre des mesures pour garantir le plein respect de la liberté syndicale conformément aux principes énoncés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 758. Pour ce qui est des allégations relatives aux menaces proférées contre les travailleurs affiliés et dirigeants syndicaux de Cali par les Autodéfenses Unies de Colombie, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard. Il lui demande de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, si elles s’avèrent fondées, de prendre immédiatement les mesures voulues pour mettre fin à ces menaces.
- 759. S’agissant de l’adoption, par la compagnie, de nouveaux règlements internes sans concertation des syndicats, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard et lui demande de le faire rapidement.
- 760. Quant aux allégations présentées par l’ACDAC, relatives à la violation par l’entreprise HELICOL SA de la convention collective signée en violation des droits acquis, la modification unilatérale de la journée de travail, l’actualisation des salaires, la suspension de l’entraînement dans des simulateurs de vol, le non-respect du classement des emplois, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles les diverses questions soulevées par l’organisation plaignante telles que la suspension de l’entraînement dans des simulateurs de vol, la prolongation de la journée de travail et l’actualisation des salaires n’entrent pas dans le cadre de son mandat. A ce sujet, le comité observe que si ces questions n’entrent pas dans le cadre de son mandat elles font toutefois partie d’une convention collective conclue par HELICOL et ACDAC. Le comité estime qu’il s’agit par conséquent d’allégations relatives au non-respect de diverses obligations découlant d’une convention collective. Le comité rappelle que «le respect des accords doit être obligatoire pour les parties» et que «le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et devrait être sauvegardé pour fonder des relations professionnelles sur des bases solides et stables». [Voir 325e rapport, cas no 2068 (Colombie), paragr. 329, et 329e rapport, cas no 2097 (Colombie) paragr. 473.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la convention collective signée.
- 761. Au sujet de l’actualisation des salaires en particulier, le comité observe que, dans la même réponse, le gouvernement déclare, d’une part, que l’actualisation des salaires est intervenue dans le cadre d’une convention collective et que l’organisation plaignante n’a pas dénoncé la convention collective sur ce point et, dans le paragraphe suivant, le gouvernement indique que l’organisation plaignante a dénoncé la convention collective; n’ayant pu être conclue dans le cadre d’un règlement direct, il a été décidé de soumettre la question à un tribunal d’arbitrage convoqué par le ministère de la Protection sociale mais ladite décision a été annulée par l’autorité judiciaire à la demande de l’entreprise HELICOL. Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de l’informer clairement si la convention collective a été dénoncée ou non, si un tribunal d’arbitrage a effectivement été convoqué, si la désignation de ce tribunal a été annulée et si l’organisation plaignante a interjeté recours contre ladite décision.
- 762. Quant aux allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat et signent un pacte collectif, aux termes duquel ils ne devaient pas être affectés à leur poste de travail habituel et ne pas recevoir la formation technique requise, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, d’une part, les entreprises auxquelles HELICOL SA offre ses services exigent que les équipages suivent une formation de vol aux instruments et que, sur les cinq pilotes de HELICOL membres de l’ACDAC, seuls trois ont suivi cette formation et font partie de la programmation pour les contrats en question et que, pour un autre pilote, la législation nationale admet la coexistence de la convention et du pacte collectif et que la même législation permet la non-affiliation des travailleurs; il s’ensuit que les employeurs sont habilités à signer des pactes collectifs avec les travailleurs qui ne sont pas membres. Le comité note que, selon le gouvernement, dans les cas où une organisation syndicale compte parmi ses membres plus du tiers des travailleurs, la législation ne permet pas la conclusion de pactes collectifs entre l’entreprise et les travailleurs non syndiqués. Au sujet de la conclusion de pactes collectifs, le comité rappelle que, en ce qui concerne la signature d’accords collectifs, lors de l’examen d’allégations similaires dans le cadre d’autres plaintes présentées contre le gouvernement de la Colombie, il a été souligné «que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les accords collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales». [Voir 336e rapport, cas no 2239, paragr. 356, et 325e rapport, cas no 2068.] Dans ce sens, le comité souligne que la négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 786.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs de HELICOL SA ne seront pas intimidés pour qu’ils acceptent contre leur gré un pacte collectif qui implique leur désaffiliation de l’organisation syndicale.
- 763. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 15 pilotes de HELICOL SA, l’un d’entre eux jouissait de l’immunité syndicale, l’autre de privilèges syndicaux en tant que négociateur du cahier de revendications (commandant Leornardo Munõz), un troisième a porté plainte devant une instance pénale pour irrégularités commises au sein de l’entreprise et les autres ont été contraints d’accepter un plan de retraite en violation d’un accord signé par l’entreprise AVIANCA-SAM qui gelait l’effectif des aviateurs et permettait aux pilotes retraités de continuer à travailler pendant deux ans, le comité observe qu’il s’agit de deux questions distinctes. D’une part, il y a le licenciement collectif de pilotes en violation d’un accord signé par l’entreprise AVIANCA-SAM et, d’autre part, le licenciement, intervenu dans le cadre du licenciement collectif, d’un pilote qui jouissait de l’immunité syndicale et d’un autre pilote qui jouissait des privilèges de négociateur.
- 764. Pour ce qui est du non-respect de l’accord, le comité observe à la lecture de cet accord, et conformément à la déclaration du gouvernement, que ledit accord ne concernait que les entreprises AVIANCA-SAM, étant donné que les différents types d’avions mentionnés dans l’accord ne sont pas utilisés par des pilotes de HELICOL SA.
- 765. Quant aux licenciements, le comité note que, selon le gouvernement, d’une façon générale, ces licenciements ont été décidés en vertu de la liberté qu’a un employeur de mettre un terme à un contrat de travail, sans juste cause, en versant des indemnités, que les actions en protection de leurs droits ont été rejetées par l’autorité judiciaire, que la désignation d’un négociateur de l’ACDAC ne répondait pas aux dispositions de la convention collective en vigueur et que l’organisation syndicale n’a interjeté aucun recours contre lesdits licenciements.
- 766. Le comité observe néanmoins en ce qui concerne notamment le licenciement du dirigeant syndical que la législation colombienne dispose que, pour procéder à un tel licenciement, l’entreprise doit demander une autorisation judiciaire (art. 405 du Code du travail). Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de l’informer si une telle autorisation a été demandée avant le licenciement.
- 767. Au sujet de la désignation du négociateur du cahier de revendications en violation des dispositions de la convention collective, le comité demande au gouvernement de l’informer si l’irrégularité de cette désignation a été reconnue par l’autorité judiciaire et de lui envoyer une copie de la décision. Le comité demande également au gouvernement de l’informer de tout recours judiciaire interjeté contre le licenciement des quinze pilotes.
- 768. Quant au non-respect de l’immunité syndicale du commandant Juan Manuel Oliveros, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations. Le comité estime toutefois que ladite allégation a été formulée de manière vague et demande par conséquent à l’organisation plaignante de préciser pourquoi l’immunité syndicale du dirigeant n’a pas été respectée.
- 769. Pour ce qui est des allégations relatives au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA SA de négocier collectivement, au licenciement de dirigeants syndicaux et aux sanctions qui leur ont été imposées pour exercer leurs droits, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard. Le comité demande au gouvernement de diligenter rapidement une enquête impartiale et de lui faire parvenir rapidement ses observations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 770. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les licenciements collectifs de travailleurs affiliés à SINTRAVA et leur remplacement par des travailleurs de coopératives ou d’autres entreprises membres du groupe AVIANCA-SAM qui ne jouissent pas du droit d’association, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête impartiale afin de déterminer si, au sein de l’entreprise AVIANCA, les travailleurs licenciés ont effectivement été remplacés par d’autres travailleurs provenant de coopératives de travail, ce qui constituait une relation de travail déguisée, ou d’une autre entreprise membre du groupe AVIANCA-SAM, et s’ils ont été chargés d’exercer les mêmes activités que celles confiées auparavant aux travailleurs licenciés; et si les nouveaux travailleurs jouissent du droit d’association et, si tel est le cas, de prendre des mesures pour garantir le plein respect de la liberté syndicale conformément aux principes énoncés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) Pour ce qui est des allégations relatives aux menaces proférées contre les travailleurs affiliés et dirigeants syndicaux de Cali par les Autodéfenses Unies de Colombie, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations et, si elles s’avèrent fondées, de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à ces menaces.
- c) S’agissant de l’élaboration par l’entreprise, sans la participation de l’organisation syndicale, du règlement interne de travail, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard.
- d) Quant aux allégations présentées par l’ACDAC, relatives à la violation par l’entreprise HELICOL SA de la convention collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la convention collective signée.
- e) Au sujet de l’actualisation des salaires en particulier, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de l’informer clairement si la convention collective a été dénoncée ou non, si un tribunal d’arbitrage impartial a effectivement été constitué, si la désignation de ce tribunal a été annulée et si l’organisation plaignante a interjeté recours contre cette décision.
- f) Quant aux allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat et signent un pacte collectif, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs de HELICOL SA ne seront pas intimidés pour qu’ils acceptent contre leur gré un pacte collectif qui implique leur désaffiliation de l’organisation syndicale.
- g) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 15 pilotes de HELICOL SA, dont l’un jouissait de l’immunité syndicale, un autre de privilèges syndicaux en tant que négociateur du cahier de revendications (commandant Leonardo Munõz), tandis qu’un troisième a porté plainte devant une instance pénale pour irrégularités commises au sein de l’entreprise et les autres ont été contraints à accepter un plan de retraite volontaire, le comité demande au gouvernement:
- i) de l’informer si une autorisation a été demandée avant le licenciement du dirigeant syndical;
- ii) au sujet de la désignation du négociateur du cahier de revendications en méconnaissance des dispositions de la convention collective, de l’informer si l’irrégularité de cette désignation a été reconnue par l’autorité judiciaire et de lui envoyer une copie de la décision;
- iii) de l’informer de tout recours judiciaire interjeté au motif du licenciement des quinze pilotes.
- h) Quant au non-respect de l’immunité syndicale du commandant Juan Manuel Oliveros, tenant compte de la formulation vague de cette allégation, le comité demande à l’organisation plaignante qu’elle précise de quelle façon l’immunité syndicale du dirigeant n’a pas été respectée.
- i) Pour ce qui est des allégations relatives au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA SA de négocier collectivement, au licenciement de dirigeants syndicaux et aux sanctions qui leur ont été imposées pour avoir exercé leurs droits, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête impartiale et de lui envoyer rapidement ses observations.