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Rapport intérimaire - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2361 (Guatemala) - Date de la plainte: 12-MAI -04 - Clos

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  1. 661. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 353e rapport, paragr. 1011 à 1027, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session.]
  2. 662. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication datée du 13 novembre 2009.
  3. 663. Le gouvernement n’ayant pas complété ses observations, le comité a dû repousser l’examen de ce cas à deux reprises. De même, à sa réunion de mars 2010 [voir 356e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait qu’en vertu des règles de procédure énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport, 1972, approuvé par le Conseil d’administration, le comité pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire, même si les observations ou les informations attendues du gouvernement n’étaient pas reçues en temps voulu. A ce jour, le gouvernement n’a pas envoyé d’observations complémentaires.
  4. 664. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 665. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 353e rapport du comité, paragr. 1027]:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat dans le cadre d’un processus de réorganisation engagé par la ministre de l’Education, le comité, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur cet aspect du cas, demande au gouvernement de lui faire savoir, chiffres à l’appui, si les licenciements n’ont affecté que les travailleurs syndiqués ou si la réorganisation et les licenciements consécutifs ont affecté également les autres travailleurs de l’institution concernée. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer une copie des décisions judiciaires qui ont été rendues.
    • b) […]
    • c) En ce qui concerne les 14 licenciements des affiliés au syndicat et du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos dans la municipalité de Chinautla, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires concernant les six travailleurs mentionnés par le gouvernement et les travailleurs ayant effectivement réintégré leurs postes de travail, et de l’informer de la situation des autres travailleurs licenciés, notamment du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne le licenciement, par la Direction générale des migrations, des dirigeants syndicaux MM. Pablo Cush et Jaime Reyes Gonda, le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour que M. Cush – qui, selon le gouvernement, a été réintégré à son poste de travail – se voie verser les salaires qu’il n’a pas reçus et de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire relative au licenciement du dirigeant syndical M. Reyes Gonda. Si la loi interdit ou empêche le paiement de ces salaires, le comité considère que cette dernière devrait être modifiée.
    • f) Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les dernières allégations présentées par le SITRAMUNICH relatives au licenciement de plusieurs travailleurs par la municipalité de Chiquimula et aux pressions exercées par la municipalité sur les travailleurs en ne leur payant pas leurs salaires jusqu’à ce qu’ils renoncent à leur contrat de travail ou qu’ils acceptent un contrat à durée déterminée, malgré l’existence d’un conflit collectif du travail engagé devant l’autorité judiciaire et en application duquel, conformément à l’ordonnance du juge, les actes de représailles entre parties sont interdits et les travailleurs ne peuvent être licenciés sans autorisation judiciaire.

B. Réponse partielle du gouvernement

B. Réponse partielle du gouvernement
  1. 666. Dans sa communication du 13 novembre 2009, le gouvernement indique qu’il a demandé à la Chambre des amparos et des jugements précédents de la Cour suprême de justice si M. Reyes Gonda ou la Direction générale des migrations avaient engagé une quelconque action, demande à laquelle la Chambre a répondu que, le 19 mai 2005, M. Reyes Gonda a présenté un recours en amparo contre le ministère de l’Intérieur, lequel a été rejeté le 7 mai 2009, une décision devenue exécutoire depuis le 6 août 2009, étant donné que M. Reyes Gonda n’a pas interjeté appel.
  2. 667. S’agissant des allégations concernant des violations du droit de négociation collective, le gouvernement indique qu’il a demandé des renseignements au pouvoir judiciaire sur les raisons pour lesquelles le tribunal de conciliation n’avait pas été créé, lequel l’a informé que, le 4 mars 2009, le tribunal de conciliation a été créé au sein du tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département de Chiquimula.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 668. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait pas envoyé les observations complémentaires demandées, bien qu’il y ait été invité à diverses occasions, notamment au moyen d’un appel pressant.
  2. 669. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le présent cas sans disposer des observations du gouvernement qu’il souhaitait recevoir.
  3. 670. Le comité rappelle au gouvernement que l’objectif de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail pour examiner les allégations de violation de la liberté syndicale est d’assurer le respect de cette liberté dans le droit comme dans les faits. Le comité est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre les accusations infondées, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 671. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations portant sur les allégations relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat dans le cadre d’un processus de réorganisation engagé par la ministre de l’Education, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire savoir (chiffres à l’appui) si les licenciements n’avaient affecté que les travailleurs syndiqués ou si la réorganisation et les licenciements consécutifs avaient également affecté les autres travailleurs de l’institution concernée, et de lui communiquer une copie de la décision de la Cour constitutionnelle en vertu de laquelle le recours en amparo présenté par le comité exécutif a été rejeté. Regrettant que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard, le comité le prie instamment d’accéder à sa demande.
  5. 672. Concernant les alinéas c) et d) des recommandations relatifs au conflit économique et social survenu dans la municipalité de Chinautla et porté devant l’autorité judiciaire, dans le cadre duquel 14 membres du syndicat (qui selon le gouvernement seraient toujours en poste) et le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos ont été licenciés, le comité avait pris note, dans un précédent examen du cas, que l’autorité judiciaire avait rendu son jugement à l’égard de six des travailleurs licenciés. Le comité avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si tous les travailleurs à l’égard desquels un jugement avait été rendu avaient réintégré leurs postes de travail et de l’informer de la situation des autres travailleurs licenciés, notamment de M. Marlon Vinicio Avalos. Le comité déplore que, malgré le temps qui s’est écoulé depuis les faits allégués, il ne dispose pas d’information concrète qui indique si le cas est en cours ou s’il a été résolu. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai sur l’état du conflit collectif en cours dans la municipalité de Chinautla et de lui indiquer si des négociations collectives ont eu lieu, si les six travailleurs à l’égard desquels un jugement a été rendu ont réintégré leurs postes de travail, et de lui faire parvenir des informations sur la situation des autres travailleurs licenciés, notamment M. Marlon Vinicio Avalos.
  6. 673. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations, relatif au licenciement par la Direction générale des migrations du dirigeant syndical M. Jaime Reyes Gonda, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire relative au licenciement du dirigeant syndical. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement indique que la Chambre des amparos et des jugements précédents de la Cour suprême de justice l’a informé que, le 19 mai 2005, M. Reyes Gonda a présenté un recours en amparo contre le ministère de l’Intérieur, lequel a été rejeté le 7 mai 2009, une décision devenue exécutoire depuis le 6 août 2009, étant donné que M. Reyes Gonda n’a pas interjeté appel.
  7. 674. Concernant l’alinéa f) des recommandations, le comité rappelle qu’il a demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les allégations présentées par le SITRAMUNICH, selon lesquelles: 1) la municipalité de Chiquimula a licencié plusieurs travailleurs malgré l’existence de deux procédures judiciaires pour «conflit collectif de caractère économique et social» en cours d’examen devant le premier tribunal du travail, de la prévoyance sociale et de la famille du département de Chiquimula, à l’occasion desquelles le juge a exhorté chaque partie à s’abstenir de tous actes de représailles contre l’autre partie et a fait savoir à la municipalité que, désormais, toute annulation de contrat de travail devait être autorisée par le juge; et 2) la municipalité a également demandé par voie judiciaire l’annulation des contrats de travail de plusieurs travailleurs, et en particulier des membres du syndicat, et décidé de ne verser leurs salaires aux travailleurs que s’ils renoncent à leur contrat ou s’ils signent un contrat à durée déterminée, ce qui a poussé de nombreux travailleurs à renoncer à leur affiliation. Le comité prend note que le gouvernement indique que, le 4 mars 2009, le tribunal de conciliation a été créé au sein du tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département de Chiquimula.
  8. 675. A cet égard, le comité demande au gouvernement de s’assurer que, pendant la période où le tribunal de conciliation se réunira, il ne sera procédé à aucun licenciement ni aucune annulation de contrat de travail dans la municipalité de Chiquimula, et les salaires ne seront pas versés à la condition que les travailleurs renoncent à leur contrat ou signent un contrat à durée déterminée. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit procédé à la réintégration et au paiement des salaires échus des travailleurs qui ont été licenciés sans l’autorisation du juge, contrairement à la décision judiciaire relative à la négociation qui interdit toute annulation de contrat de travail sans autorisation judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, ainsi qu’au sujet de la décision du tribunal de conciliation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 676. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations relatives au licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et aux actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat dans le cadre d’un processus de réorganisation engagé par la ministre de l’Education, le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de lui indiquer (chiffres à l’appui) si les licenciements n’ont affecté que les travailleurs syndiqués ou si la réorganisation et les licenciements consécutifs ont également affecté les autres travailleurs de l’institution concernée. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la Cour constitutionnelle en vertu de laquelle le recours en amparo présenté par le comité exécutif du syndicat a été rejeté.
    • b) En ce qui concerne le conflit économique et social qui existe dans la municipalité de Chinautla et qui a été porté devant l’autorité judiciaire, dans le cadre duquel 14 membres du syndicat (qui selon le gouvernement seraient toujours en poste) et le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos ont été licenciés, le comité prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai sur l’état du confit qui existe dans la municipalité de Chinautla et de lui indiquer si des négociations collectives ont eu lieu, si les six travailleurs à l’égard desquels un jugement a été rendu ont réintégré leurs postes de travail, et de lui faire parvenir des informations sur la situation des autres travailleurs licenciés, notamment M. Marlon Vinicio Avalos.
    • c) Pour ce qui est des allégations présentées par le SITRAMUNICH, selon lesquelles la municipalité de Chiquimula a licencié ou demandé l’annulation des contrats de travail de plusieurs travailleurs (en particulier des membres du syndicat) et décidé de ne verser leurs salaires aux travailleurs que s’ils renoncent à leur contrat, malgré l’existence de deux procédures judiciaires pour «conflit collectif de caractère économique et social», en vertu desquelles toute annulation de contrat de travail doit être autorisée par le juge, prenant note de la création d’un tribunal de conciliation, le comité demande au gouvernement de s’assurer que, pendant la période où le tribunal de conciliation se réunira, il ne sera procédé à aucun licenciement ni aucune annulation de contrat de travail dans la municipalité de Chiquimula, ni au versement des salaires à la condition que les travailleurs renoncent à leur contrat ou signent un contrat à durée déterminée. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit procédé à la réintégration et au paiement des salaires échus des travailleurs qui ont été licenciés sans l’autorisation du juge, contrairement à la décision judiciaire qui interdit toute annulation de contrat de travail sans autorisation judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet, ainsi qu’au sujet de la décision du tribunal de conciliation.
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