ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2346 (Mexique) - Date de la plainte: 13-MAI -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 138. Lors de sa session de juin 2005, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que, à l’avenir, si l’instance chargée de reconnaître la légalité des organisations syndicales considère que les documents soumis à cette fin comportent des irrégularités, elle donne aux demandeurs la possibilité de rectifier les irrégularités constatées. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer le suivi de sa demande. [Voir 337e rapport, paragr. 1057.]
  2. 139. Dans sa communication datée du 7 février 2006, le gouvernement fait savoir que le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Puebla (l’instance pertinente dans le cas no 2346) a demandé l’intervention du Bureau de la défense du travail dans tous les cas où les travailleurs et les syndicats le demandent ou éprouvent certains doutes. Cette institution, conformément à ce qui est prévu par la loi, vérifie que les documents déposés par les demandeurs de l’enregistrement d’un syndicat auprès des autorités du travail sont conformes aux dispositions de la loi figurant dans les articles 364 et 365 de la loi fédérale du travail. Le fondement est établi par les articles 530 et 534 de la loi fédérale du travail qui dit textuellement:
    • Article 530. Le Bureau de la défense du travail a les fonctions suivantes:
    • I. représenter ou assister les travailleurs et leurs syndicats chaque fois qu’ils le demandent, auprès de n’importe quelle autorité, concernant des questions liées à l’application des normes du travail;
    • II. interjeter les recours ordinaires et extraordinaires s’il y a lieu, pour la défense du travail ou du syndicat;
    • III. proposer aux parties intéressées des solutions à l’amiable pour régler leurs conflits et inscrire les résultats dans des actes autorisés.
    • Article 534. Les services du Bureau de la défense du travail sont gratuits.
  3. 140. Par ailleurs, à l’initiative du gouvernement de l’Etat de Puebla, le secrétariat du Travail et de la Compétitivité a été créé le 7 mars 2005. L’un de ses objectifs principal est d’assurer le suivi, le contrôle et la transparence des questions de travail dans l’Etat. Par ailleurs, on a également créé le Conseil spécial no 7 de conciliation et d’arbitrage, dont le siège est la municipalité de Tehuacan, Puebla, pour défendre les droits des travailleurs dans cette zone, qui est l’une des plus importantes de l’Etat en ce qui concerne l’activité industrielle.
  4. 141. Le gouvernement fait savoir que le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Puebla participe à un projet de coopération technique de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui a commencé en mai 2005, et qui s’intitule «Etude-diagnostic de l’efficacité du fonctionnement des conseils locaux de conciliation et d’arbitrage au Mexique». Ce projet a pour objectif de contribuer à la mise en place d’un système national permettant de rendre une justice du travail plus efficace et plus efficiente, afin de simplifier les procédures, de réduire leur durée et leurs coûts et d’accroître la cohérence et l’efficacité des institutions concernées, en faveur des employeurs et des travailleurs. Grâce à ce projet, le système mexicain permettant de rendre la justice du travail pourra compter sur des éléments et des recommandations pratiques qui le rendront plus efficace, compte tenu de sa composition tripartite.
  5. 142. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et espère que, grâce à la coopération technique de l’OIT, la recommandation qu’il avait formulée selon laquelle il faut donner aux syndicats en formation la possibilité de rectifier les irrégularités constatées dans les documents qu’ils présentent sera pleinement appliquée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer