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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2346 (Mexique) - Date de la plainte: 13-MAI -04 - Clos

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  1. 1047. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 13 mai 2004.
  2. 1048. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 25 janvier 2005.
  3. 1049. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1050. Dans sa communication du 13 mai 2004, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Puebla a rejeté la demande de reconnaissance du Syndicat unique indépendant des travailleurs de l’entreprise TARRANT Mexique (SUITTAR). Cette demande a été rejetée le 3 octobre 2003; le recours en appel qui a eu lieu par la suite a également été rejeté. La demande de reconnaissance a été rejetée pour des raisons officieuses et vagues et sans qu’il soit donné au syndicat l’occasion de corriger une quelconque erreur de procédure qui aurait pu, éventuellement, exister dans les documents. Les raisons invoquées par le Conseil de conciliation et d’arbitrage sont les suivantes:
  2. – Les autorités allèguent que le syndicat n’a pas remis de copies de la demande conformément à ce qui est prévu dans l’article 366 de la loi fédérale du travail (cependant, le syndicat affirme que les documents ont été présentés avec une copie en annexe qui était, d’après les représentants syndicaux, le double de l’original).
  3. – L’article 365 de la loi fédérale du travail prévoit que le syndicat doit présenter les procès-verbaux de l’assemblée qui est à l’origine de sa fondation, une liste des membres du syndicat, une copie de ses statuts et les procès-verbaux de l’assemblée au cours de laquelle les dirigeants syndicaux ont été élus. Le Conseil de conciliation et d’arbitrage affirme que le syndicat n’a pas respecté cet article puisque sa fondation et l’élection de ses membres titulaires ont eu lieu lors d’une seule et même assemblée, et qu’il a remis un document unique qui décrit les deux procédures au lieu de deux documents séparés. Cependant, dans l’article 365, rien ne semble empêcher que la fondation du syndicat et l’élection de son comité exécutif aient lieu lors d’une même assemblée.
  4. – Les autorités affirment que les statuts du syndicat violent la partie XI de l’article 371 de la loi fédérale du travail car, si les statuts du SUITTAR contiennent des précisions relatives à l’acquisition d’actifs, rien n’est prévu quant à l’administration et la disposition définitive de ces biens. L’organisation plaignante signale que ces articles stipulent simplement que les statuts doivent comporter des règles relatives à l’administration, à l’acquisition et à la disposition définitive de ces biens, sans expliciter ces dispositions spécifiques. Les dispositions de l’article mentionné sont consignées dans les statuts, qui reprennent en résumé et en détail les aspects relatifs à l’entretien d’un inventaire des actifs du syndicat, au recouvrement des cotisations syndicales, aux procédures d’élaboration et de transmission des rapports, à l’utilisation des actifs du syndicat et à la liquidation des actifs des travailleurs.
  5. – Le syndicat n’indique pas textuellement qu’il s’agit d’une «association de travailleurs» créée dans le but d’améliorer et de défendre les droits des travailleurs. Cependant, l’organisation plaignante fait savoir que l’article 4 des statuts décrit en détail les objectifs du syndicat; outre les procès-verbaux de la fondation, il donne la liste des travailleurs qui ont fondé le syndicat; l’un des articles signale, par ailleurs, quelles sont les qualités qu’il est nécessaire de réunir pour faire partie du syndicat.
  6. – Selon l’article 371 de la loi fédérale du travail, un syndicat doit être composé par les travailleurs de l’entreprise; cependant, les documents indiquent que María Guadalupe Martínez Gonzàlez, qui a été nommée présidente de la Commission d’honneur et de justice, ne figure pas dans le registre des salaires ni dans la liste des membres du syndicat et, compte tenu du fait qu’elle n’est pas employée par l’entreprise, elle n’est donc pas qualifiée pour être membre du syndicat. L’organisation plaignante fait savoir que ce nom constitue une erreur mineure dans la liste des 728 noms et que, même en supposant que les autorités aient raison, cela signifierait simplement que cette personne ne réunit pas les conditions nécessaires pour être membre du syndicat ou pour assumer des fonctions en son sein, mais cela ne constitue pas une raison suffisante pour opposer un refus à la volonté de 727 membres fondateurs.
  7. – La résolution émise par le Conseil de conciliation et d’arbitrage indique que la demande de reconnaissance constitue une violation de la partie VII de l’article 371 de la loi fédérale du travail, étant donné qu’elle ne fait pas mention des mesures disciplinaires éventuellement applicables aux membres du syndicat. En particulier, les autorités allèguent que les statuts ne font pas référence à la durée de la suspension. Cependant, les statuts traitent spécifiquement des sanctions et de leur durée et ils comportent chacun des points décrits dans la partie VII de l’article 371 de la loi fédérale du travail.
  8. – Enfin, les autorités affirment que la documentation n’est pas certifiée comme il se doit. L’organisation plaignante indique qu’à aucun moment cette observation n’a été faite au syndicat pour qu’il puisse remédier à une éventuelle erreur.
  9. B. Réponse du gouvernement
  10. 1051. Dans sa communication du 25 janvier 2005, le gouvernement fait référence à l’allégation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon laquelle le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Puebla a rejeté la demande de reconnaissance du Syndicat unique indépendant des travailleurs de l’entreprise TARRANT Mexique (SUITTAR), le 3 octobre 2003, pour des raisons officieuses et vagues, et sans donner au syndicat la possibilité de corriger d’éventuelles erreurs de procédure administrative dans les documents. Le gouvernement déclare que, bien que la CISL n’en fasse pas mention, le SUITTAR a interjeté un recours en amparo auprès du troisième tribunal de district de l’Etat de Puebla à l’encontre de la résolution par laquelle le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Puebla a refusé de l’enregistrer. Cependant, le 28 novembre 2003, le SUITTAR a renoncé à son recours en amparo, dans son propre intérêt, de sorte que ce jugement a été suspendu et que la décision en amparo émise le 8 décembre n’a pas été exécutoire.
  11. 1052. Le gouvernement ajoute que les organes chargés de procéder à l’enregistrement des organisations syndicales de compétence locale (comme dans le cas présent) sont les conseils de conciliation et d’arbitrage, tribunaux de pleine juridiction composés d’un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs. A cet égard, l’article 17 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique signale que les tribunaux doivent émettre leurs résolutions d’une manière impartiale et que les lois fédérales et locales prendront les mesures nécessaires pour que l’indépendance des tribunaux soit garantie. Lorsqu’un syndicat estime à juste titre que l’enregistrement lui a été refusé, le système juridique du Mexique prévoit des actions en justice, des procédures et des recours auprès d’organes compétents. Dans ce cas précis, il s’agit du recours en amparo. Le gouvernement affirme que la Cour suprême de justice du pays a soutenu que c’est aux représentants des syndicats qu’il revient, légitimement, d’entamer une action contre un refus d’enregistrement conformément à la thèse jurisprudentielle suivante:
  12. Syndicats: Les personnes à qui il incombe, légitimement, d’interjeter un recours en amparo contre le refus d’enregistrement sont les représentants du syndicat, et non pas ses membres. L’article 374, partie III, de la loi fédérale du travail signale que les syndicats légalement constitués sont des personnes morales qui ont capacité pour défendre leurs droits auprès des autorités et entreprendre les actions qui s’imposent à cet effet; ainsi, la loi attribue une personnalité juridique à ceux qui remplissent les conditions relatives à la constitution du syndicat prévues par l’article 364 de la loi du travail. Par l’enregistrement auquel se réfère l’article 365 de la même loi, l’autorité correspondante atteste que l’acte constitutif réunit les conditions fondamentales exigées par la loi, mais il n’octroie pas au syndicat une nouvelle existence ou une personnalité juridique; c’est pourquoi les syndicats peuvent en toute légitimité interjeter un recours en amparo contre le refus de l’enregistrement syndical, par le biais de leurs représentants légaux, et non pas par le biais de leurs membres, car ce ne sont pas les membres qui sont affectés de forme directe par cette décision, mais bien la personne morale qu’ils constituent, celle qui jouit d’une personnalité juridique et indépendante des membres du syndicat.
  13. 1053. Le gouvernement fait remarquer que la loi fédérale du travail ne prévoit pas de mécanisme permettant aux conseils de conciliation et d’arbitrage d’octroyer aux organisations syndicales la possibilité de remédier à leurs lacunes en matière d’enregistrement; cependant, cette loi prévoit les délais et les conditions relatifs à l’enregistrement ainsi que les motifs de le refuser. Par conséquent, si l’organisation de travailleurs ne se satisfait pas de la décision prise par l’autorité responsable de l’enregistrement, elle peut se prévaloir des moyens de contestation établis par le système juridique mexicain. De même, le gouvernement souligne que l’entreprise TARRANT S. de R.L. de C.V. est fermée, de sorte que la plainte est sans fondement.
  14. 1054. En résumé, de l’avis du gouvernement, les faits signalés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication ne prouvent pas le non-respect, de la part du gouvernement, du principe de liberté syndicale et du droit d’association consacrés par la convention no 87 de l’OIT. Il s’agit d’un thème qui a été renvoyé aux organes juridictionnels compétents qui, au nom du droit, ont déclaré que le SUITTAR ne devait pas être enregistré puisqu’il ne remplissait pas les conditions exigées par la législation du travail. Le gouvernement ajoute que les travailleurs ont eu la possibilité de faire valoir leurs droits auprès des autorités juridictionnelles compétentes, d’entreprendre les actions juridiques y relatives et, le cas échéant, d’utiliser les moyens de contestation prévus par le système juridique mexicain. La sentence en amparo est le moyen que la Constitution politique et la loi d’amparo proposent au SUITTAR pour contester la résolution émise par l’autorité du travail le 3 octobre 2003; le SUITTAR a utilisé ce moyen dans les délais et de la manière prévue par la loi, et a saisi les organes juridictionnels compétents; il a renoncé ensuite à ce recours, dans son propre intérêt, car le cas présent ne présente aucune violation des principes de la convention no 87 de l’OIT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1055. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue que le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Puebla (qui est un tribunal) a refusé de reconnaître le Syndicat unique indépendant des travailleurs de l’entreprise TARRANT Mexique (SUITTAR), et que l’appel interjeté par la suite à cet égard a également été rejeté. L’organisation plaignante affirme que la demande de reconnaissance a été rejetée pour des raisons officieuses et vagues et sans qu’il soit donné la possibilité au syndicat de corriger d’éventuelles erreurs de procédure.
  2. 1056. Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, le recours présenté par les travailleurs contre la décision du Conseil de conciliation et d’arbitrage était un recours en amparo auprès du troisième tribunal de district de l’Etat de Puebla. Selon le gouvernement, les travailleurs ont pu faire valoir leurs droits auprès des autorités juridictionnelles compétentes, en utilisant les moyens de contestation judiciaires établis par le système juridique mexicain; à cet égard, selon le gouvernement, le jugement en amparo est le moyen que la Constitution politique et la loi d’amparo proposent au SUITTAR pour contester la résolution émise par le Conseil de conciliation et d’arbitrage le 3 octobre 2003, et le SUITTAR a interjeté ce recours en amparo conformément aux délais et procédures légaux. Même si le comité prend note du fait que, par la suite, selon le gouvernement, le SUITTAR a renoncé au recours, dans son propre intérêt, et que l’entreprise a été fermée, le comité observe que l’organisation plaignante souligne que, en cas de vice de forme ou autres questions mineures qui pourraient éventuellement se poser lorsqu’une organisation syndicale demande son enregistrement à l’autorité compétente, il n’est pas envisagé d’inviter l’organisation en question à remédier à ces éventuelles irrégularités. Le comité prend note également du fait que le gouvernement lui-même affirme que la loi fédérale du travail ne prévoit aucun mécanisme permettant aux conseils de conciliation et d’arbitrage d’offrir aux organisations syndicales la possibilité de remédier à leurs erreurs lors de la procédure d’enregistrement. Le comité rappelle que, s’il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations (Recueil …, paragr. 248). Dans ces conditions, le comité rappelle que, lors de cas antérieurs, il a été appelé à examiner des retards ou des obstacles à la libre constitution d’organisations syndicales et certaines lacunes dans les procédures légales d’enregistrement d’organisations syndicales; il a alors demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir, si l’instance chargée de reconnaître la légalité des organisations syndicales considère que les documents soumis à cette fin comportent des irrégularités, elle donne au demandeur la possibilité de rectifier les irrégularités constatées. [Voir 334e rapport, cas no 2282 (Mexique), paragr. 638, approuvé par le Conseil d’administration à sa 290e session (juin 2004).] Le comité se doit de réitérer cette recommandation et demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer le suivi de sa demande.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1057. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir, si l’instance chargée de reconnaître la légalité des organisations syndicales considère que les documents soumis à cette fin comportent des irrégularités, elle donne au demandeur la possibilité de rectifier les irrégularités constatées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer le suivi de sa demande.
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