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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2339 (Guatemala) - Date de la plainte: 01-AVR. -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 76. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois au cours de sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 862 à 877.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures destinées à réintégrer la syndicaliste Mari Cruz Herrera à son poste de travail, conformément à l’engagement pris avec le représentant de l’employeur vis-à-vis de l’inspection du travail, en tenant compte principalement du fait que le système actuel n’assure à cette syndicaliste et travailleuse aucun des droits de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité a également demandé au gouvernement et au syndicat SITRAMAGA de lui envoyer le texte de l’ensemble des jugements relatifs au licenciement des syndicalistes MM. Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval.
  2. 77. Le comité prend note des communications du gouvernement des 4 août et 22 septembre 2006, ainsi que des communications de l’USTAC du 7 juillet 2006 et de SITRAMAGA du 26 juin 2006, relatives aux questions déjà posées. En ce qui concerne la réintégration de Mme Mari Cruz Herrera à son poste de travail, le comité prend note de la communication de la Direction générale de l’aéronautique civile, jointe par le gouvernement, qui signale que la résiliation du contrat de ladite syndicaliste a été avalisée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Compte tenu qu’il existait un engagement du représentant de l’employeur vis-à-vis de l’inspection du travail de réintégrer Mme Mari Cruz Herrera, le comité demande au gouvernement de s’assurer que cet engagement sera tenu.
  3. 78. Quant au licenciement des syndicalistes MM. Emilio Francisco Merck Cos et Gregorio Ayala Sandoval, le comité prend note de la décision de la Cour suprême de justice sur le recours en amparo présenté et de la Cour constitutionnelle, respectivement des 4 juillet 2000 et 2 avril 2001, lesquelles rejettent le recours en considérant que le licenciement des syndicalistes était justifié, car ceux-ci se sont absentés de leur poste de travail sans l’autorisation de leur employeur. En ce sens, le comité rappelle que le licenciement de syndicalistes qui s’absentent de leur poste de travail sans le consentement de l’employeur ne semble pas constituer en soi une violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 805.]
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