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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2326 (Australie) - Date de la plainte: 10-MARS -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 21. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2005 [voir 338e rapport, paragr. 409-457] et a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir des renseignements précis sur les forums de consultations et sur les propositions formulées par les partenaires sociaux sur les projets de loi de 2003 et 2005.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi de 2005 sur l’amélioration de l’industrie de la construction et du bâtiment (la loi de 2005) afin de faire en sorte que toute référence à l’«action revendicative illégale» dans le secteur du bâtiment et de la construction soit conforme aux principes de la liberté syndicale. Il demande également au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi de 2005 en vue de supprimer toutes les entraves, pénalités et sanctions excessives imposées en raison d’une action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction. Le comité demande à être tenu informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 64 de la loi de 2005, afin que le niveau de la négociation soit laissé à la discrétion des parties et non imposé par la loi, par décision administrative ou par la jurisprudence des autorités administratives du travail. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour promouvoir la négociation collective, comme prévu par la convention no 98, ratifiée par l’Australie. Le comité demande notamment au gouvernement de réviser les dispositions du code et des lignes directrices du secteur de la construction en vue de les amender, si nécessaire, afin qu’elles soient conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande également au gouvernement de s’assurer que la législation ne comporte pas de pénalités ou d’incitations financières liées aux dispositions constituant des restrictions indues à la liberté syndicale ou à la négociation collective. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement d’introduire dans la loi de 2005 des garanties suffisantes afin de s’assurer que les activités du commissaire et des inspecteurs du secteur de la construction ne donnent pas lieu à des ingérences dans les affaires internes des syndicats; il lui demande en particulier d’amender la loi afin de permettre aux justiciables de saisir les tribunaux, avant d’être tenus de produire des documents lorsque le commissaire rend une ordonnance en ce sens. Quant à la peine de six mois d’emprisonnement dont est passible une personne qui omet de produire des documents ou de fournir des informations, en violation d’une ordonnance du commissaire, le comité rappelle que les sanctions devraient être proportionnées à la gravité de l’infraction et demande au gouvernement d’envisager d’amender cette disposition. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • f) Compte tenu de ce qui précède, rappelant à nouveau l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des consultations franches et entières aient lieu sur toutes les questions et sur les projets de législation touchant les droits syndicaux, le comité demande au gouvernement d’engager des consultations supplémentaires avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le secteur du bâtiment et de la construction, afin d’obtenir les points de vue des partenaires sociaux lors de l’examen des amendements proposés à la législation actuelle, en tenant dûment compte des conventions nos 87 et 98, ratifiées par l’Australie, et des principes de la liberté syndicale mentionnés ci-dessus. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 22. Dans sa communication du 10 février 2006, le gouvernement a fourni des informations sur les recommandations ci-dessus.
    • - En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement affirme qu’il a entrepris une large consultation des partenaires industriels et des parties intéressées par la loi de 2003 sur l’amélioration de l’industrie du bâtiment et de la construction (ci-après la loi de 2003) et la loi de 2005 sur l’amélioration de l’industrie du bâtiment et de la construction (ci-après la loi de 2005). Les deux lois constituaient la réponse prudente du gouvernement australien aux recommandations de la Commission royale pour le bâtiment et la construction après une large consultation publique et un examen par le Parlement australien. Le gouvernement australien estime que le Conseil australien des syndicats (ACTU) et les syndicats en général ont eu suffisamment d’occasions de fournir leur point de vue sur la reforme et la législation. Ces occasions se sont présentées à eux au cours des longues périodes de consultation, tant pour la loi de 2003 que pour la loi de 2005. Le fait que les syndicats aient décidé de ne pas mettre entièrement à profit ces nombreuses possibilités ne constitue pas un reflet fidèle du niveau de consultation.
    • - En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement australien ne considère pas que la loi de 2005 doive être amendée à cette fin. Le gouvernement avance que les articles 36, 37 et 38 de la loi de 2005, qui traitent plus particulièrement de l’activité syndicale, respectent les obligations de l’Australie à l’égard de l’OIT, notamment les principes de la liberté syndicale. Pour ce qui concerne les sanctions, le gouvernement indique que, dans la plupart des secteurs industriels, les pénalités prévues par la loi sur les relations de travail de 1996 sont suffisantes pour décourager la pratique illégale. Toutefois, la commission royale a estimé qu’il existait une culture bien ancrée du refus de se plier à la loi dans le secteur du bâtiment et de la construction et un sentiment général parmi les acteurs de la branche que la violation de la loi ne porte pas véritablement à conséquence. Les mesures prévues par les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi de 2005 sont une réponse directe à ces constats.
    • - En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement avance que l’article 64 de la loi de 2005 contribue à garantir que la détermination du niveau de négociation est bien laissée à la discrétion des parties au sein de l’entreprise. Les grands projets de construction et de travaux publics font appel à un vaste éventail d’employeurs et de travailleurs. Les conventions collectives de projet, fréquemment utilisées sur les chantiers de construction, peuvent chercher à refuser aux employeurs et à leurs travailleurs le droit de négocier des conditions qui correspondent aux circonstances en essayant de garantir des résultats «type». Par ailleurs, la nature du travail et les conditions qui s’appliquent aux divers employeurs du secteur peuvent varier considérablement. Le gouvernement estime qu’il serait inefficace et onéreux d’imposer un ensemble unique de conditions dans de telles circonstances. Pour la plupart, les conventions collectives de chantier imposent des salaires et des conditions exagérés, sans rapport avec les accords négociés existants et sans une augmentation correspondante de la productivité.
    • - En ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement indique que le Code national des pratiques dans l’industrie de la construction (le Code national) et les Directives d’application correspondantes (les directives) ne sont pas conçus pour promouvoir un type d’instrument social plutôt qu’un autre. Les directives sont rédigées en vue d’aider les employeurs et les travailleurs à mettre en œuvre les recommandations de la commission royale, ainsi qu’à systématiser l’engagement du gouvernement à établir des normes plus élevées dans l’attitude face aux relations de travail, dans la flexibilité et dans la productivité au sein du secteur du bâtiment et de la construction. Aux yeux du gouvernement, les commentaires du comité sur le statut de la négociation collective s’appuient sur la proposition selon laquelle l’article 4 de la convention no 98 impose une obligation absolue aux Etats ratifiant de promouvoir la négociation collective aux dépens de toutes les autres formes de négociation. Le gouvernement australien ne peut marquer son accord avec ce point de vue: l’article 4 impose que des mesures en vue de l’encouragement et de la promotion de la négociation collective soient prises «si nécessaire», et que de telles mesures doivent être «appropriées aux conditions nationales».
    • - En ce qui concerne la recommandation e), le gouvernement estime que les garanties existantes dans la loi de 2005 sont exhaustives et appropriées et, dès lors, il ne juge pas nécessaires d’autres protections. En raison de l’importance du comportement illégal et inapproprié dans le secteur, les pouvoirs du commissaire ABC (ABCC) par lesquels il exige d’une personne la production d’informations sont à la fois adéquats et nécessaires. Le gouvernement souligne qu’il existe actuellement d’importantes protections et garanties dans la loi de 2005. La loi fixe des critères auxquels l’ABCC doit répondre afin d’exercer ses pouvoirs d’interrogation et délimite ce qu’une personne peut faire des informations protégées qui ont été obtenues dans le cadre d’un emploi officiel. A cet égard, l’enregistrement non autorisé ou la divulgation d’informations protégées est un délit passible d’un emprisonnement maximum de douze mois. L’interdiction de divulgation d’informations protégées s’applique à tous les membres du personnel de l’ABCC. Le gouvernement considère par conséquent que des peines de cette nature ont pour effet de fournir une protection aux individus qui cherchent à fournir des informations à l’ABCC. Il souligne également que les pouvoirs accordés aux inspecteurs sont similaires aux pouvoirs des inspecteurs dans de nombreux pays. Pour ce qui concerne le droit de recours aux tribunaux avant la remise de documents, le gouvernement affirme qu’un tel droit existe actuellement et qu’il a été exercé à plusieurs reprises. Dans tous les cas cités par le gouvernement, la personne contrainte ou enjointe de produire des documents a eu l’occasion de s’assurer de la validité et de la portée de la citation devant un tribunal fédéral. Le gouvernement souligne que les dispositions applicables visées par la loi de 2005 prévoient un délai minimum de quatorze jours pour se conformer aux citations. Ce délai permet aux citoyens d’obtenir un conseil juridique sur leurs possibilités légales et de soumettre l’affaire à un tribunal le cas échéant. Pour ce qui est de la peine de six mois de prison pour défaut de respect d’une citation envoyée par le commissaire ABC à fournir des informations ou des documents, le gouvernement affirme que les tribunaux conservent la faculté d’imposer une sanction proportionnelle à la gravité du délit et peuvent appliquer une sentence inférieure à six mois de prison ou imposer une sanction financière plutôt qu’une peine de prison.
    • - En ce qui concerne la recommandation f), le gouvernement estime qu’une attention appropriée a été donnée aux obligations de l’Australie envers les conventions nos 87 et 98 de l’OIT lors de l’élaboration de la législation sur l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction. Il fait savoir par ailleurs que le commissaire ABC entend rencontrer régulièrement les acteurs du secteur. Les principales associations d’employeurs et de travailleurs du secteur seront invitées à ces réunions, qui seront une occasion de débattre de toutes les questions d’importance sur l’application de la loi de 2005 par le commissaire ABC. En outre, le gouvernement fait savoir qu’il réunit un Conseil consultatif national des relations du travail au moins deux fois par an. Le conseil est présidé par le ministre de l’Emploi et des Relations du travail et y participent des représentants de syndicats et d’employeurs nationaux. Les employeurs et les syndicats peuvent y soulever leurs préoccupations au sujet de la législation sur les relations de travail. Enfin, le gouvernement répète que la loi de 2005 ne limite pas la liberté syndicale ou le droit des travailleurs à s’organiser, mais qu’il cherche plutôt à se pencher sur les activités identifiées au sein de la commission royale qui entravent l’exercice de ces droits de base. A ce titre, le gouvernement estime que la loi de 2005 reflète les obligations internationales de l’Australie en ce qui concerne les principes de la liberté syndicale et il ne propose donc pas d’amender la législation aux fins proposées dans les recommandations.
  3. 23. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement. Il note toutefois que des divergences importantes subsistent, en particulier pour ce qui concerne les recommandations b), c) et d), et il regrette que le gouvernement n’ait pas encore pris des mesures visant spécifiquement à se pencher sur ces points au moyen d’autres consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans le secteur du bâtiment et de la construction.
  4. 24. Tout en prenant note des autres informations fournies par le gouvernement, le comité observe que ces informations reproduisent en grande partie le raisonnement tenu auparavant par le gouvernement en matière de restrictions à l’activité syndicale, à la détermination des niveaux de négociation et à la promotion de la négociation collective en général. C’est pourquoi le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’engager de nouvelles consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées dans le secteur du bâtiment et de la construction afin d’étudier leurs points de vue sur toutes les questions soulevées par les recommandations précédentes du comité dans l’espoir de garantir une conformité totale de la loi de 2005 sur l’amélioration de l’industrie du bâtiment et de la construction avec les conventions nos 87 et 98. Le comité renvoie les aspects juridiques de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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