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Rapport intérimaire - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2323 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 12-FÉVR.-04 - Clos

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  1. 952. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de juin 2007 et a présenté un rapport intérimaire que le Conseil d’administration a approuvé lors de sa 299e session. [Voir 346e rapport, paragr. 1098-1129.]
  2. 953. La Confédération syndicale internationale (CSI) a présenté de nouveaux éléments d’information à l’appui de ses allégations dans des communications datées du 4 juillet et du 27 août 2007.
  3. 954. Le gouvernement a formulé ses observations dans des communications datées des 13 février et 28 avril 2008.
  4. 955. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 956. Dans son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 346e rapport, paragr. 1129]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision finale de la Cour suprême concernant l’assassinat de quatre personnes innocentes par les forces de police lors des incidents de Shahr-e-babak et de lui indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour identifier les responsables et sanctionner les coupables et pour éviter la répétition de tels actes.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé des dispositions prises pour que les autorités compétentes reçoivent les instructions appropriées qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public.
    • c) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir des informations sur la profession et l’éventuelle affiliation syndicale des six personnes condamnées à la suite des événements de Shahr-e-babak, ainsi que sur les actes précis qui leur étaient reprochés et les motifs de leur condamnation. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions des tribunaux condamnant ces personnes.
    • d) Le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que soit immédiatement remis en liberté tout syndicaliste qui pourrait être détenu en rapport avec la manifestation du 1er mai 2004 et de prendre des mesures afin d’assurer que les accusations portées contre eux soient abandonnées, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Notant que le cas de M. Divangar fait actuellement l’objet d’un appel, le comité s’attend à ce que la Cour d’appel réexamine ce cas, eu égard aux dispositions des conventions nos 87 et 98, et que M. Divangar soit acquitté des accusations restantes, lesquelles semblent être strictement liées à ses activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante pour examiner l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle M. Divangar aurait été interrogé, incarcéré, roué de coups et assigné devant le tribunal en août 2005, et de lui fournir des précisions à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête approfondie indépendante sur l’allégation d’arrestation des dirigeants syndicaux de l’Association des enseignants en juillet 2004, et de lui fournir des informations détaillées à cet égard.
    • g) Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles le ministère de l’Information aurait interrogé, menacé et harcelé MM. Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • h) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’amendement de la loi sur le travail et de lui transmettre une copie des amendements finaux proposés afin qu’il puisse examiner ce cas en pleine connaissance des faits.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  • Saqez
    1. 957 Dans sa communication du 4 juillet 2007, l’organisation plaignante indique que M. Mahmoud Salehi a fait appel de sa condamnation de novembre 2006 par le tribunal révolutionnaire de Saqez, et que son dernier procès en appel, tenu le 11 mars 2007, a été entaché d’irrégularités de procédure. M. Salehi a été jugé en appel par l’individu qui avait servi de procureur lors de sa première arrestation, en mai 2004, et qui avait également approuvé la peine de quatre ans de prison infligée à M. Salehi en novembre 2006.
    2. 958 Conformément à la citation du tribunal, Mahmoud Salehi, Jalal Hosseini et Mohsen Hakimi ainsi que leur avocat, Mohammad Sharif, ont comparu devant la Cour d’appel de la province du Kurdistan le 11 mars 2007. Au bout d’un certain temps, M. Sharif a été informé que M. Mohammad Mostofi, président du tribunal de la division 7, était en congé. Conformément à la procédure réglementaire, M. Sharif a informé le secrétaire du tribunal de sa présence et de celle de ses clients au tribunal, et de leur intention de quitter les lieux; le secrétaire leur a demandé de rester, le temps qu’il prévienne le président du tribunal. Une heure plus tard, M. Sharif a été informé que l’audience aurait effectivement lieu en présence du président du tribunal Sadeghi. Lors de l’arrestation de sept dirigeants syndicaux à Saqez, à l’occasion d’un rassemblement du 1er mai 2004, parmi lesquels figuraient MM. Salehi, Hosseini et Hakimi, M. Sadeghi était le procureur de Saqez et avait donc signé les mandats d’arrestation des dirigeants syndicaux. Lors du procès d’octobre 2006 devant le tribunal révolutionnaire de Saqez, M. Sadeghi était le chef du département de la Justice de Saqez; le juge qui a condamné M. Salehi et ses trois collègues à ce procès était un juge substitut, M. Shayegh, et leur sentence n’a été confirmée qu’avec l’approbation de M. Sadeghi. MM. Salehi, Hosseini et Hakimi ont donc été jugés en appel par la personne qui avait ordonné leur arrestation initiale et qui avait confirmé la peine qui leur a été infligée au second procès. Aucun verdict n’a été prononcé lors du procès en appel du 11 mars 2007, et les défendeurs et leur avocat n’ont pas été informés du résultat du procès.
    3. 959 Le 9 avril 2007, M. Salehi a reçu la visite d’un officier responsable de la force de sécurité de Saqez au bureau de solidarité de l’Association des travailleurs de la boulangerie. Le responsable l’a sommé à comparaître devant le ministère public pour discuter de questions liées à la célébration du 1er mai 2007 avec le gouverneur et procureur de Saqez. Dès son arrivée au ministère public, toutefois, M. Salehi a été informé que la Cour d’appel du Kurdistan avait rendu un verdict définitif dans son cas et l’avait condamné à un an de prison et à une autre condamnation avec sursis de trois ans de prison. Il a été arrêté sur le champ et on lui a refusé le droit d’informer son avocat ou sa famille. M. Salehi a protesté contre son arrestation et sa condamnation et a refusé de signer le verdict. Après que les autorités ont été averties par des collègues de M. Salehi et des membres de sa famille que les citoyens de Saqez seraient appelés à manifester, il a obtenu la permission de s’entretenir au téléphone avec sa famille, et c’est ainsi que ses proches ont appris qu’il serait transféré à Sanandaj, la capitale de la province du Kurdistan, située à 400 kilomètres de Saqez. M. Salehi est actuellement détenu à la prison centrale de Sanandaj.
  • Attaques par les forces de sécurité contre
  • un rassemblement de soutien à M. Salehi
    1. 960 L’organisation plaignante indique que, le 16 avril 2007, les forces de sécurité ont violemment dispersé un rassemblement de soutien en faveur de la libération de M. Salehi comptant des douzaines de travailleurs et de militants, des travailleurs du secteur de la boulangerie de Saqez pour la plupart, organisé devant son lieu de travail – la coopérative de consommation des travailleurs de Saqez. Des agents de sécurité en uniforme et en civil ont attaqué les travailleurs à coups de bâton et de gaz lacrymogène. Plusieurs travailleurs ont été blessés; on a également signalé que le fils de M. Salehi âgé de 17 ans, Samarand Salehi, a été arrêté lors du rassemblement. Jalal Hosseini et Mohammad Abdipour ont été cités à comparaître devant le ministère public pour qu’ils ne puissent assister au rassemblement, et M. Abdipour, qui a été acquitté de toutes les accusations portées contre lui en novembre 2006, a été averti qu’il ne pouvait en aucune manière participer au rassemblement en raison de sa condamnation. Par ailleurs, les forces de sécurité ont fermé les bureaux de la coopérative.
  • Conditions de détention de M. Salehi
    1. 961 Le 18 avril 2007, l’organisation plaignante a écrit au Président de la République islamique d’Iran pour protester contre l’arrestation de syndicalistes et pour s’inquiéter du fait que, pendant son incarcération, M. Salehi risquait d’être privé des soins médicaux qu’exigeait sa maladie rénale; aucune réponse n’a été reçue de la part des autorités iraniennes. La famille, l’avocat et les partisans de M. Salehi ont tenté d’obtenir sa libération provisoire pour raisons médicales afin de lui permettre de recevoir un traitement à l’extérieur de la prison. Le 22 mai 2007, le parquet de Saqez a accordé une libération provisoire à M. Salehi; toutefois, le chef de la prison de Sanandaj et le parquet de Sanandaj ont rejeté cette décision, et le conseil de la prison a été chargé de trancher – autrement dit, la décision se ferait attendre encore au moins un mois.
    2. 962 Le 28 mai 2007, M. Salehi a informé sa femme, Mme Najibeh Salehzadeh, que sa vie était menacée vu son état de santé (extrême douleur dans la région rénale et basse tension artérielle) et a réclamé des soins médicaux de toute urgence. Le 31 mai 2007, l’organisation plaignante a écrit au Directeur général du BIT pour lui demander d’intervenir à cet égard.
    3. 963 Le 5 juin 2007, Najibeh Salehzadeh a écrit à l’organisation plaignante pour lui fournir davantage de précisions concernant la situation de M. Salehi en prison. Bien que la santé de ce dernier continue de se détériorer, les efforts déployés par sa famille en vue d’obtenir son transfèrement dans un hôpital se sont soldés par des délais et des refus de la part des autorités de la prison, tandis que les autorités qui ont été sollicitées en vue de l’hospitalisation de M. Salehi avaient répondu qu’elles n’étaient pas habilitées à prendre une telle décision. Selon son médecin, qui a exprimé son avis dans une lettre remise aux autorités de la prison le 31 mai 2007, M. Salehi ne pouvait pas recevoir un traitement adéquat en prison; en outre, le médecin de la prison avait également informé M. Salehi que l’on ne pouvait rien faire pour lui à moins qu’il ne soit traité par un spécialiste.
    4. 964 Le 17 juin 2007, M. Salehi a été transféré sous haute sécurité à l’hôpital Tohid à Sanandaj. Après un examen médical, il a été ramené en prison. Pour autant que l’organisation plaignante le sache, bien que la santé de M. Salehi continue de se détériorer, il est toujours privé de soins médicaux; il a également des troubles cardiaques et intestinaux et est incapable de se tenir debout. Le 19 juin 2007, M. Sharif a été informé que, le verdict étant définitif dans le cas de M. Salehi, l’avocat n’avait pas le droit d’intervenir pour sa défense pendant la durée de son emprisonnement. La famille de M. Salehi est privée, elle aussi, de ses droits de visite et ne peut le contacter que par téléphone. L’organisation plaignante se dit profondément inquiète du fait que le refus d’accorder à M. Salehi les soins médicaux dont il a besoin est une tentative de la part des services iraniens du renseignement de le forcer à mettre fin à ses activités syndicales, et que sa vie est peut-être en danger dans l’immédiat.
    5. 965 Dans sa communication du 27 août 2007, l’organisation plaignante indique que M. Salehi, qui est toujours détenu à la prison de Sanandaj malgré son état de santé critique, a été transféré à l’hôpital Tohid le 12 juillet 2007 après avoir perdu connaissance en prison. Il a reçu un traitement de base à l’hôpital et a été renvoyé en prison au bout de quatorze heures. En outre, l’avocat de M. Salehi, Mohammad Sharif, a signalé que le gouvernement n’était pas intervenu auprès des autorités compétentes relativement aux conditions de détention de M. Salehi, et que ses efforts en vue d’obtenir les soins médicaux dont M. Salehi a besoin sont restés sans réponse. Le 23 août 2007, M. Salehi a à nouveau été amené à la salle d’urgence de l’hôpital Tohid, sa tension étant trop basse; il a été renvoyé le même jour en prison.
  • Arrestation et châtiments corporels pour activités syndicales
    1. 966 Le 16 mai 2007, 11 membres de l’Union nationale des chômeurs et travailleurs licenciés (NUUDWI) ont été condamnés par le tribunal révolutionnaire de Sanandaj pour avoir troublé la paix et l’ordre public en participant à un rassemblement illégal et en se conduisant «de façon inhabituelle». L’organisation plaignante indique que leur participation à des activités syndicales le 1er mai 2007 est à l’origine de leur condamnation et donne les noms de dix des membres concernés: Khaled Savari, Habibollah Kallehkani, Fars Govilian, Sadigh Amjadi, Sadigh Sobhani, Abbas Andaryari, Moheyoddin Rajabi, Tayeb Malayi, Tayeb Chatani et Eghbal Latifi.
    2. 967 Le 4 août 2007, la 104e section du tribunal pénal général de Sanandaj a condamné les 11 syndicalistes à 91 jours de prison et à un châtiment corporel de dix coups de fouet, à administrer immédiatement. Les individus concernés ont fait appel du verdict et, à la connaissance de l’organisation plaignante, les peines restaient à exécuter. La NUUDWI a écrit à l’organisation plaignante pour attirer son attention sur le fait que les peines ont été prononcées peu avant une Journée internationale d’action syndicale, organisée le 9 août 2007 par l’organisation plaignante et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) pour manifester leur solidarité avec les travailleurs de la République islamique d’Iran. Selon la NUUDWI, les peines visaient à intimider les travailleurs iraniens en vue de les dissuader de se joindre aux actions prévues ce jour-là. L’organisation plaignante indique qu’elle appuie sans réserve cette position et condamne l’attitude ignoble des autorités judiciaires iraniennes. Elle ajoute avoir de bonnes raisons de croire que certains secteurs du pouvoir exécutif du pays exercent leur influence sur le tribunal qui a prononcé les peines, jetant le doute dans les esprits au sujet de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
    3. 968 Le 15 août 2007, le tribunal pénal général de Sanandaj a condamné Sheys Amani, président du conseil d’administration de la NUUDWI, et Sedigh Karimi, un syndicaliste, à deux ans et demi de prison, respectivement. Selon la décision rendue, la peine de M. Amani pouvait être réduite de six mois au maximum moyennant rémunération, tandis que celle de M. Karimi pouvait été réduite d’un an au maximum moyennant rémunération. MM. Amani et Karimi ont déjà passé plusieurs mois en prison pour avoir pris part aux activités syndicales de mai 2007 à Sanandaj.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  • Khatoonabad et Shahr-e-babak
    1. 969 Dans sa communication du 13 février 2008, le gouvernement déclare qu’il considère les incidents de Shahr-e-babak et Khatoonabad comme des événements séparés et juge en outre que le second des deux était une émeute destructrice qui aurait pu mettre en danger la vie et la sécurité de personnes innocentes. Le gouvernement nie que l’incident de Khatoonabad met en cause des principes de la liberté d’association. Les mesures prises par la police, qui ont incidemment eu des conséquences imprévues et regrettables, ne devraient pas être considérées comme des mesures préméditées visant à limiter l’exercice des droits de liberté d’association, mais plutôt comme une réaction spontanée visant à protéger la sûreté et la sécurité publiques.
    2. 970 Concernant les poursuites judiciaires relatives aux affrontements violents survenus à Shahr-e-babak, dans lesquels quatre personnes innocentes ont été tuées, le gouvernement affirme que la famille de l’une des quatre victimes a fait appel de la décision du tribunal militaire, qui a acquitté les forces de police, tout en reconnaissant aux familles des victimes le droit de recevoir des indemnités. La Cour suprême nationale a rejeté l’appel de cette famille et a confirmé le verdict du tribunal militaire no 31/470 du 28 août 2007. Le gouvernement affirme que l’acquittement des forces de police démontre que la police a observé les règlements concernant le déploiement de forces; en vertu de l’article 1 du Code pénal militaire, la police n’a pas été jugée coupable d’avoir mal agi en l’espèce. En outre, le gouvernement a fait en sorte que les familles endeuillées soient justement indemnisées, comme en a décidé le tribunal, et exprime son plus profond remords pour les décès survenus.
    3. 971 Le gouvernement affirme qu’aucune des normes de l’OIT ne sanctionne le recours à la coercition publique ou le vandalisme dans le contexte d’activités syndicales, mais soutient plutôt que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent observer la législation nationale dans l’exécution de leurs activités. Les grèves syndicales et grèves sur le tas pacifiques peuvent donc être distinguées des désordres sociaux menant à la destruction massive de biens et menaçant la sûreté publique.
    4. 972 Au sujet de la recommandation antérieure du comité voulant que les autorités compétentes reçoivent les instructions appropriées qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations, le gouvernement indique que, par le canal du Conseil national de sécurité, il a mis en œuvre des règlements stricts régissant le contrôle des manifestations susceptibles de troubler l’ordre public. Lesdits règlements stipulent notamment: 1) «… aux fins du contrôle des manifestations publiques, rassemblements et troubles sociaux, les forces disciplinaires doivent observer à la lettre les règlements régissant le recours aux armes et aux équipements antiémeute…»; et 2) «… la présente loi constitue le fondement des pratiques employées par les forces de sécurité et les forces disciplinaires pour le contrôle des troubles et émeutes. Tout manquement à cette loi doit donner lieu à des sanctions disciplinaires et peines sévères.»
    5. 973 La police et les forces antiémeute ont reçu des instructions très strictes en vue d’appliquer la force disciplinaire et de déployer des armes à feu uniquement dans les cas exceptionnels, et la moindre infraction aux règlements pertinents donnera matière à de sévères sanctions. En outre, le sous-ministre de l’Intérieur pour la sécurité et les affaires disciplinaires, qui préside également le Conseil national de sécurité, a distribué récemment des instructions et des lignes directrices aux gouverneurs et aux chefs des conseils provinciaux de sécurité pour les mettre en garde contre le recours à la violence disciplinaire dans le contrôle des manifestations. Par ailleurs, le gouvernement a discuté avec l’OIT de la possibilité d’organiser des projets de coopération technique en vue de former les forces de police sur les meilleurs moyens de contrôler les manifestations syndicales.
    6. 974 Le gouvernement déclare que les six personnes condamnées par suite des incidents survenus à Shahr-e-babak – Mohammad Fahim Mahmoodi, Abbas Meimandinia, Hossein Moradian, Momen Pourmahmoodieh, Saeed Zadegangi et Ali Asghar Soflaei – étaient soit sans emploi soit vendeurs d’aliments; aucun n’était membre d’un syndicat ni n’était engagé dans des activités syndicales. En outre, il n’a aucune information permettant d’établir un lien entre lesdits incidents et les activités syndicales, et aucune organisation de travailleurs n’a revendiqué la responsabilité de l’organisation desdits événements. Compte tenu de la nature spontanée de l’incident, et du rôle que la solidarité ethnique a peut-être joué en provoquant les manifestations, le tribunal a minimisé les infractions graves commises par les six individus pour éviter que des troubles sociaux ne se reproduisent à Shahr-e-babak. En conséquence, les peines de quatre à neuf mois de prison prononcées à l’endroit de Abbas Meimandinia, Hossein Moradian, Momen Pourmahmoodieh, Saeed Zadegangi et Ali Asghar Soflaei pour destruction et dégradation de biens publics et privés ont été suspendues pour trois ans. Les peines ont été prononcées par le tribunal de première instance le 8 juin 2004 et suspendues en vertu du verdict no 93 de la Cour d’appel daté du 14 janvier 2005. Quant à Mohammad Fahim Mahmoodi, sa peine de prison a été commuée en amende de 1 million de rials (environ 100 dollars E.-U.). Une copie du verdict no 93 est jointe à la communication du gouvernement.
  • Saqez
    1. 975 Au sujet des accusations portées contre plusieurs syndicalistes relativement à leur participation au rassemblement du 1er mai 2004, le gouvernement indique que, à l’automne de 2006, le tribunal de première instance a infligé des peines de quatre ans de prison à Mahmoud Salehi et Jalal Hosseini, et des peines de deux ans de prison à Borhan Divangar et Mohsen Hakimi (également connu sous le nom de Mohsen Kamgouyan), respectivement. Dans son verdict no 1817, la Cour d’appel a suspendu trois des quatre ans de prison auxquels a été condamné M. Salehi, pour une période de trois ans; dans les verdicts nos 1818, 1819 et 1820 du 16 mars 2007, la Cour d’appel a suspendu la totalité des peines respectives de MM. Hosseini, Divangar et Hakimi pour une période de trois ans. Des copies des verdicts nos 1817-1820 sont jointes à la plainte. Les verdicts stipulent en outre que: 1) tout nouveau crime commis au cours de la période de suspension entraînera l’annulation de la suspension et l’application des peines prononcées en 2006; 2) les parties concernées ne peuvent organiser de réunion ou rassemblement illégal troublant l’ordre public, qu’il soit syndical ou non, ni contacter électroniquement des groupes ou individus antirévolutionnaires, par l’Internet ou à l’aide de technologies des télécommunications.
    2. 976 Selon le gouvernement, la suspension des peines des quatre syndicalistes démontre l’indulgence avec laquelle leur cas a été traité. Les verdicts de la Cour d’appel, toutefois, interdisent également aux individus concernés d’outrepasser les limites fixées pour les activités syndicales conventionnelles et de s’associer à des groupes politiques voulant compromettre la souveraineté, l’intégrité et la sécurité du gouvernement.
    3. 977 Le gouvernement fait savoir que Borhan Divangar vit à l’étranger et que Mahmoud Salehi purge une peine d’un an de prison. Au sujet du traitement de M. Salehi, le gouvernement indique que, contrairement aux affirmations erronées et malveillantes publiées dans divers médias, M. Salehi a toujours été examiné par des médecins réputés pour ses diverses maladies et a eu amplement accès à des soins médicaux spécialisés tout au long de son incarcération. La famille et les amis de M. Salehi ont été autorisés à lui rendre visite en prison conformément aux règlements pertinents, et d’autres parties, dont des membres du Parlement européen et M. Hanafiroustandi, le chef de la Confédération indonésienne des syndicats, et un délégué de l’ITF, auraient rencontré la femme et les amis de M. Salehi.
    4. 978 Concernant l’arrestation et l’incarcération de Borhan Divangar en août 2005, le gouvernement déclare que M. Divangar et plusieurs autres syndicalistes ont été arrêtés lors d’un rassemblement du 1er mai 2004 pour infraction aux codes de conduite civile et entrave à l’ordre public. Après enquêtes préliminaires, les intéressés ont tous été libérés sous caution en attendant que leurs cas soient entendus devant la Cour de justice compétente. A sa libération sous caution, M. Divangar a quitté illégalement le pays pour rejoindre à l’étranger des camarades hostiles au gouvernement et subversifs; il est actuellement membre du Comité central communiste ouvrier connu sous le nom d’«Hekmatist». Les autorités provinciales responsables de la sécurité et du maintien de l’ordre rejettent les allégations selon lesquelles M. Divangar aurait été illégalement interrogé, menacé ou harcelé.
  • Association des enseignants
    1. 979 Selon les éléments d’information reçus du ministère public, Mahmoud Beheshti Langarudi a été arrêté en 2004 pour organisation d’un rassemblement illégal et fermeture de l’école publique. Il aurait été libéré sous caution le 24 juillet 2004. Le procureur général de la section no 2 a rejeté les allégations portées contre M. Langarudi et l’a acquitté de toutes ces accusations. M. Ali-Asghar Zati a été arrêté pour association et conspiration contre la sécurité nationale, collaboration avec l’opposition et des groupes subversifs, et infraction aux règlements nationaux. Certaines des allégations portées contre lui ont été retirées par la suite. Son cas a alors été renvoyé devant les tribunaux publics par mise en accusation pour infraction aux règlements nationaux. Le tribunal compétent a jugé qu’il avait enfreint la législation nationale; sa peine n’est pas liée à ses activités syndicales.
  • Usine de textile de Sanandaj
    1. 980 Selon une enquête indépendante et les derniers éléments d’information reçus du bureau du travail de la province de Kerman, Shis Amani a demandé à être licencié, en prétextant la dureté des conditions de travail, et aurait reçu toutes les indemnités et prestations qui lui étaient dues, au montant total de 70 millions de rials (environ 7 200 dollars E.-U.). M. Amani avait créé un comité pour constituer en Iran des associations ouvrières libres sans enregistrement légal et aurait systématiquement persuadé les associations provinciales ouvrières et unités de production de se mettre en grève. M. Amani a encouragé la grève aux filatures de Shahou et de Parris, toutes deux situées à Sanandaj, en 2005 et 2007 respectivement. Il aurait également été l’instigateur de nombreuses activités pseudo-syndicales menant à des émeutes et aurait joué un rôle actif dans l’intimidation des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran (SVATH) qui refusaient de faire grève.
    2. 981 Hadi Zarei, un membre du Conseil islamique du travail de l’usine de textile, a demandé à être licencié peu après la fin des grèves. Il a reçu une prime de départ ainsi que toutes les autres indemnités et prestations qui lui étaient dues, au montant total de 130 millions de rials (environ 13 000 dollars E.-U.).
    3. 982 Fashid Beheshti Zad, l’un des principaux instigateurs des troubles sociaux survenus dans la province du Kurdistan, aurait rallié à l’étranger des groupes subversifs appartenant à l’opposition. M. Zad a prétendu avoir été incarcéré et a propagé de fausses rumeurs selon lesquelles il aurait été menacé et harcelé par les forces de sécurité; il aurait également causé des perturbations sur le lieu de travail et aurait contribué à maintes reprises à inciter les travailleurs à la grève dans diverses unités de production, notamment lors des grèves déclenchées à la filature de Shahou en 2005 et à la filature de Parris en 2007. Lors d’enquêtes indépendantes, les bureaux provinciaux chargés de la sécurité et de la discipline ont rejeté les allégations d’interrogations, de menaces et de harcèlement concernant Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad.
    4. 983 Le gouvernement indique qu’il a collaboré étroitement et efficacement avec les Départements du dialogue social et des normes internationales du travail du BIT. Les amendements proposés à la législation du travail ont été examinés par une mission de l’OIT en février 2007. Les réunions des représentants du gouvernement avec des hauts fonctionnaires du BIT organisées à Genève et à Téhéran depuis 2003 démontrent clairement la détermination du gouvernement à résoudre les difficultés existantes, y compris les ambiguïtés et lacunes du chapitre VI du Code du travail concernant la liberté d’association. La version remaniée du chapitre VI du Code du travail jette les bases de la mise en œuvre de la liberté d’association et ouvre la voie à l’expansion des activités syndicales; le gouvernement espère amender ces dispositions en collaboration avec les partenaires sociaux et les commissions parlementaires compétentes.
    5. 984 Dans sa communication du 28 avril 2008, le gouvernement informe que M. Salehi a été libéré le 6 avril 2008. Dans une communication en date du 28 mai 2008, le gouvernement indique que le chef de l’autorité judiciaire, Ayatollah Sharoudi, a rendu visite à la province du Kurdistan et rencontré Sedigh Karimi, membre de la NUUDWI. Suite à cette rencontre, Sharoudi a décrété la libération immédiate des 11 membres de la NUUDWI qui avaient été arrêtés et détenus pour avoir participé aux manifestations du 1er mai 2007. Le gouvernement ajoute que Sheys Amani, président du comité directeur de la NUUDWI, fait partie des 11 individus libérés. Ces individus ont été condamnés à six mois d’emprisonnement et ont purgé pratiquement un mois d’emprisonnement (33 jours dans le cas de Sheys Amani) avant leur libération. Enfin, le gouvernement indique que le conseiller et le chef de l’autorité judiciaire de la commission d’amnistie, qui ont rencontré les officiels du BIT au Département des normes internationales du travail, ont joué un grand rôle pour assurer la libération des 11 individus avant le terme prévu.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 985. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations portant sur la violente répression policière de grèves, de manifestations et du rassemblement du 1er mai 2004 à Saqez; l’arrestation, la détention et la condamnation de plusieurs dirigeants et militants syndicaux en raison de leurs activités syndicales; l’arrestation de dirigeants syndicaux de l’Association des enseignants; l’intervention dans une grève à l’usine de textile de Sanandaj et le harcèlement des représentants des travailleurs qui a suivi; et des textes de loi adoptés ou en cours d’adoption qui restreindraient les droits syndicaux d’un grand nombre de travailleurs.
  2. 986. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision finale de la Cour suprême concernant l’assassinat de quatre personnes innocentes par les forces de police lors des incidents de Shahr-e-babak, et de lui indiquer les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes. A la lumière des faits résumés dans la décision de la Cour suprême, le comité prend note des éléments suivants:
    • – Le 24 janvier 2004, 200 personnes se sont rassemblées devant le complexe de cuivre de Sarcheshmeh à Khatoonabad – une ville dans Shahr-e-babak – pour protester contre le recrutement de travailleurs non autochtones au complexe.
    • – Les forces de police ont utilisé des gaz lacrymogènes et ont tiré en l’air contre la foule, qui a riposté en leur lançant des pierres. Les manifestants ont fini par se disperser après que le représentant de la Force disciplinaire de Kerman se soit adressé à eux.
    • – Lors de la manifestation, des jeunes ont attaqué les locaux du bureau du gouverneur et du poste de police no 11, brisant des fenêtres et endommageant certaines des installations.
    • – Les forces de police ont tenté de les disperser en tirant en l’air puis, au mépris de leurs instructions, ont tiré sur eux, en en tuant quatre et en en blessant d’autres.
    • – Les parents de l’une des personnes décédées ont porté plainte; toutefois, le parquet militaire a arrêté la poursuite des forces disciplinaires concernées, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal militaire, qui a acquitté les forces de police mais a émis une décision ordonnant l’indemnisation des familles des victimes.
    • – Les familles des personnes décédées ont fait appel du verdict du tribunal militaire, alléguant qu’il n’était pas compétent en la matière et que les tirs étaient des actes d’homicide.
  3. 987. Le comité constate que, dans son jugement, la Cour suprême a rejeté l’appel du demandeur et a confirmé la décision du tribunal militaire. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le verdict de la Cour suprême démontre que la police a observé le règlement sur le déploiement des forces, le comité fait remarquer néanmoins que, dans sa décision, la Cour suprême a refusé d’aborder la question de la culpabilité des forces de police, déclarant que cela n’était pas de son ressort; elle a donc rejeté les allégations des familles des victimes pour des motifs de compétence. Le comité note, par ailleurs, que le résumé de la décision indique que les forces de police ont tiré, au mépris de leurs instructions. Dans ces circonstances, le comité ne peut que déplorer l’absence persistante de jugement condamnant les responsables de l’incident et souligne une fois encore qu’une impunité de fait renforce le climat de violence et d’insécurité, et est extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 52.]
  4. 988. Au sujet des six personnes condamnées par suite des événements de Shahr-e-babak, le comité note que, selon le gouvernement, les individus concernés étaient soit au chômage soit vendeurs d’aliments et qu’il n’y avait pas trace de leur affiliation syndicale. Ils ont été condamnés respectivement à des peines de quatre à neuf mois de prison, peines qui ont été suspendues par la suite pour une période de trois ans par la Cour d’appel dans son verdict no 93 de 2005. Constatant que l’information dont il dispose actuellement ne suffit pas à établir un lien entre leur arrestation et les conflits de travail à Khatoonabad, le comité considère que, à moins que de nouveaux éléments d’information soient portés à sa connaissance par l’organisation plaignante, cette affaire n’appelle pas d’examen plus approfondi.
  5. 989. Au sujet des interventions de la police en général et des demandes du comité que le gouvernement le tienne informé des mesures prises pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public, le comité prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles: 1) il a mis en œuvre des règlements stricts relativement au contrôle des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public; 2) la police et les forces antiémeute ont reçu des instructions très strictes en vue d’appliquer la force disciplinaire et de déployer des armes à feu seulement dans des circonstances exceptionnelles; 3) il a également distribué des instructions et lignes directrices aux gouverneurs et aux chefs des conseils de sécurité provinciaux pour les mettre en garde contre le recours à la violence disciplinaire dans le contrôle des manifestations; 4) il a discuté avec le BIT de la possibilité d’organiser des projets de coopération technique en vue de former les forces de police sur les meilleurs moyens de contrôler les manifestations syndicales. Le comité demande au gouvernement de lui fournir toute la documentation requise sur les mesures précitées, dont des copies des instructions distribuées à la police et aux conseils provinciaux de sécurité.
  6. 990. Nonobstant les indications du gouvernement, le comité note avec une profonde préoccupation les allégations récentes de l’organisation plaignante selon lesquelles, le 16 avril 2007, les forces de sécurité ont violemment dispersé un rassemblement à l’appui de la libération de M. Salehi en attaquant les participants à coups de bâton et de gaz lacrymogène. Notant également les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le fils de Mahmoud Salehi, Samarand Salehi, a été arrêté lors de ce rassemblement, Jalal Hosseini et Mohammad Abdipour ont été cités à comparaître devant le ministère public pour qu’ils ne puissent assister au rassemblement, et les forces de sécurité ont fermé les bureaux de la coopérative de travailleurs de Saqez, devant lesquels le rassemblement avait lieu, le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pu lui fournir d’information à cet égard et l’exhorte à diligenter immédiatement des enquêtes indépendantes concernant toutes ces nouvelles allégations graves.
  7. 991. Le comité rappelle en outre qu’il a déjà demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que soit immédiatement remis en liberté tout syndicaliste qui pourrait encore être détenu en rapport avec la manifestation du 1er mai 2004 et de prendre des mesures afin d’assurer que les accusations portées contre eux soient abandonnées. Notant que le cas de M. Divangar a été porté en appel, le comité s’attendait également à ce que la Cour d’appel réexamine son cas, eu égard aux dispositions des conventions nos 87 et 98, et que M. Divangar soit acquitté des accusations restantes, lesquelles semblaient être strictement liées à ses activités syndicales. A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Cour d’appel, dans des décisions rendues le 16 mars 2007, a suspendu les peines de Borhan Divangar, Mohsen Hakimi et Jalal Hosseini, tout en commuant la peine de prison de M. Salehi de quatre ans à un an. Le comité note par ailleurs, au vu des décisions fournies, que, lorsqu’elle a examiné pour la première fois, le 9 avril 2006, les condamnations de MM. Hosseini, Abdipour, Salehi et Hakimi prononcées en 2005 par le tribunal de première instance pour participation à un rassemblement en vue de compromettre la sécurité publique, la Cour d’appel a établi que ces accusations n’avaient pas été prouvées et a renvoyé les cas des individus concernés devant le tribunal de première instance. Lorsqu’elle a réexaminé les cas de MM. Divangar, Hakimi, Hosseini et Salehi, le 16 mars 2007, le comité note que la Cour d’appel, tout en jugeant que chacun des individus concernés avait omis de présenter une «objection valable» aux jugements du tribunal inférieur, a réduit les peines prononcées car elle doutait «de la pleine exécution de la punition». Les décisions transmises par le gouvernement n’indiquent pas les actes précis pour lesquels les individus concernés ont été condamnés au tribunal de première instance ni ne spécifient les raisons précises du rejet des objections du demandeur.
  8. 992. Le comité déplore le fait que, malgré ses demandes antérieures, le gouvernement n’a pas abandonné les accusations contre MM. Hosseini, Divangar, Hakimi et Salehi, et n’a fait que réduire la peine de Mahmoud Salehi à un an de prison. Il constate, en outre, avec une profonde préoccupation que la suspension des peines de ces syndicalistes est valable pendant une période d’épreuve de trois ans, au cours de laquelle ils ne peuvent organiser de «réunion ou rassemblement illégal troublant l’ordre public, qu’il soit syndical ou non, ni contacter électroniquement des groupes ou individus antirévolutionnaires, par l’Internet ou à l’aide de technologies des télécommunications». Rappelant qu’il a déjà constaté le manque d’information suffisante pour justifier les condamnations des syndicalistes pour organisation d’un rassemblement illégal et pour association et conspiration pour commettre des crimes [voir 346e rapport, paragr. 1122 et 342e rapport, paragr. 683-684], et notant en outre que le gouvernement a une fois encore omis de fournir des informations détaillées à cet égard, le comité est obligé de souligner une fois de plus que, dans des cas où les plaignants allèguent que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d’activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s’est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l’examen des allégations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 111.] En outre, le comité est enclin à considérer que les conditions jointes à la suspension des peines des syndicalistes visent à dissuader ces derniers de poursuivre des activités syndicales légitimes – particulièrement l’organisation de rassemblements pacifiques. Il demande au gouvernement de faire le nécessaire sans délai pour que les syndicalistes puissent exercer leurs droits à la liberté d’association, y compris le droit d’organiser des manifestations pacifiques, sans crainte d’intervention par les autorités, et de veiller en particulier à ce que les syndicalistes ne soient pas arrêtés ni détenus et que des accusations ne soient pas portées contre eux en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes. Tout en notant avec intérêt la récente libération de M. Salehi, le comité exhorte le gouvernement à faire en sorte que les accusations portées contre MM. Hosseini, Divangar, Salehi et Hakimi soient immédiatement retirées et que leurs peines soient annulées, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  9. 993. Concernant Mahmoud Salehi, le comité exprime sa profonde préoccupation devant l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle on lui avait refusé les soins médicaux requis pendant son séjour en prison. Tout en prenant note du fait que le gouvernement nie en bloc tout mauvais traitement subi par M. Salehi, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de refus de traitement médical à M. Salehi en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables, de l’indemniser pour tout préjudice subi et de prévenir la répétition de tels actes.
  10. 994. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur l’allégation selon laquelle M. Divangar a été arrêté, détenu, roué de coups et assigné devant un tribunal en août 2005. Le comité regrette profondément que, dans sa réponse à cet égard, le gouvernement se borne à réfuter en bloc de telles allégations et déclare que M. Divangar «a quitté illégalement le pays pour rejoindre à l’étranger des camarades hostiles au gouvernement et subversifs». Soulignant une fois encore que la détention de syndicalistes et l’exercice de la violence à leur endroit sont inacceptables et constituent une atteinte grave aux libertés civiles, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle M. Divangar a été arrêté, incarcéré et roué de coups, et de lui fournir des informations détaillées sur ce point.
  11. 995. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé au gouvernement de diligenter une enquête approfondie et indépendante sur l’arrestation alléguée de dirigeants syndicaux de l’Association des enseignants en juillet 2004 et de lui fournir des informations détaillées à cet égard. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, Mahmoud Beheshti Langarudi, secrétaire général du syndicat, a été acquitté de toutes les accusations relatives à son arrestation de 2004 par le procureur général de la section no 2. Quant à Ali-Asghar Zati, le gouvernement indique qu’il a été arrêté pour association et conspiration contre la sécurité nationale, collaboration avec l’opposition et des groupes subversifs, et infraction aux règlements nationaux; bien que certaines accusations aient été retirées par la suite, le ministère public l’a jugé coupable d’avoir enfreint la législation nationale. Le comité déplore le fait que le gouvernement n’ait fourni aucune information précise au sujet de l’arrestation et de la condamnation de M. Zati – il se contente d’ajouter que sa peine n’est pas liée à des activités syndicales – et lui demande donc de lui fournir copie des décisions rendues par les tribunaux publics et des autres jugements.
  12. 996. Le comité note également avec une profonde préoccupation les nouvelles allégations d’arrestation et de condamnation de syndicalistes en rapport à des activités syndicales. En particulier, le comité note les allégations suivantes:
    • – Le 16 mai 2007, 11 membres de la NUUDWI ont été condamnés par le tribunal révolutionnaire de Sanandaj pour avoir troublé la paix et l’ordre public en participant à un rassemblement illégal et en se conduisant «de façon inhabituelle». L’organisation plaignante indique que leur participation à des activités syndicales le 1er mai 2007 est à l’origine de leur condamnation et donne les noms de dix des membres concernés: Khaled Savari, Habibollah Kallehkani, Fars Govilian, Sadigh Amjadi, Sadigh Sobhani, Abbas Andaryari, Moheyoddin Rajabi, Tayeb Malayi, Tayeb Chatani et Eghbal Latifi.
    • – Le 4 août 2007, la 104e section du tribunal pénal général de Sanandaj a condamné les 11 syndicalistes à 91 jours de prison et au châtiment corporel de dix coups de fouet, à administrer immédiatement. Les individus concernés ont fait appel du verdict et, à la connaissance de l’organisation plaignante, les peines restaient à exécuter.
    • – La NUUDWI a écrit à l’organisation plaignante pour attirer son attention sur le fait que les peines ont été prononcées peu avant une Journée internationale d’action syndicale, organisée le 9 août 2007 par l’organisation plaignante et l’ITF pour manifester leur solidarité avec les travailleurs iraniens; dans sa communication, la NUUDWI affirme que les peines visaient à intimider les travailleurs iraniens de manière à les dissuader de se joindre aux actions prévues ce jour-là.
    • – Le 15 août 2007, le tribunal pénal général de Sanandaj a condamné Sheys Amani, président du conseil d’administration de la NUUDWI, et Sedigh Karimi, un syndicaliste, à deux ans et demi de prison, respectivement. Selon la décision rendue, les peines de MM. Amani et Karimi pouvaient être réduites de six mois à un an, respectivement, moyennant rémunération. Ces derniers ont déjà passé plusieurs mois en prison pour avoir pris part aux activités syndicales de mai 2007 à Sanandaj.
  13. 997. Tout en notant avec intérêt l’intervention récente en faveur de la libération des 11 membres de la NUUDWI, le comité regrette profondément l’information selon laquelle ces derniers ont été condamnés à six mois d’emprisonnement pour avoir pris part aux activités de mai 2007. Notant en outre que Sheys Amani, président du comité directeur de la NUUDWI, fait partie des 11 individus libérés, le comité prie le gouvernement de confirmer que toutes les charges retenues contre M. Amani et les autres membres de la NUUDWI ont été abandonnées, et leurs condamnations annulées, de même que de s’assurer qu’ils reçoivent une réparation complète pour tout dommage subi en raison de leur détention, et de tenir le comité informé de tout fait nouveau à cet égard.
  14. 998. Compte tenu des nombreuses arrestations et poursuites judiciaires intentées contre des syndicalistes – celles liées au rassemblement du 1er mai 2004 à Saqez, la condamnation de M. Zati de l’Association des enseignants, les nombreuses autres accusations portées contre des syndicalistes dans d’autres cas concernant la République islamique d’Iran portés devant le comité [voir, par exemple, le cas no 2508, 346e rapport, paragr. 1130–1191] et, enfin, ces dernières allégations – et compte tenu du fait que le gouvernement ne lui a toujours pas fourni d’information détaillée au sujet de ces allégations graves, le comité est forcé de conclure que la situation qui prévaut dans ce pays semble caractérisée par des violations régulières des libertés civiles et le recours systématique à la législation pénale afin de sanctionner des syndicalistes pour leur participation à des activités syndicales légitimes. Le comité demande instamment au gouvernement, au vu de ce qui précède, de retirer immédiatement toutes les accusations et d’annuler les peines prononcées contre M. Zati et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  15. 999. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé instamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles le ministère de l’Information aurait interrogé, menacé et harcelé MM. Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad, et de le tenir informé des conclusions de cette enquête. Le comité note que le gouvernement indique une fois de plus que MM. Shis Amani et Hadi Zarei ont demandé à être licenciés, et indique également que Fashid Beheshti Zad a rallié des groupes subversifs appartenant à l’opposition. Le comité note une fois de plus avec regret que, bien qu’il affirme que, lors d’enquêtes indépendantes, les bureaux provinciaux responsables de la sécurité et du maintien de l’ordre ont réfuté les allégations d’interrogations, de menaces et de harcèlement, le gouvernement ne fournit aucune information détaillée ni documentation concernant ces enquêtes indépendantes. Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces enquêtes indépendantes, dont des copies des rapports en résultant.
  16. 1000. Au sujet des allégations concernant des textes de lois adoptés ou en cours d’adoption qui restreindraient les droits syndicaux d’un grand nombre de travailleurs (comme l’exemption de la législation du travail des ateliers de moins de dix employés et les propositions visant à exempter les travailleurs temporaires), le comité rappelle qu’il a déjà demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant les amendements apportés à la législation du travail et de lui transmettre une copie des amendements définitifs proposés. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales procède à de nouvelles consultations pour enrichir les amendements proposés, qui seront présentés sous peu au parlement. Rappelant que, depuis plusieurs années déjà, il prend note des efforts du gouvernement en vue d’amender la législation du travail pour la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale [voir 346e rapport, paragr. 1190], le comité s’attend à ce que la législation du travail soit amendée sous peu pour garantir à tous les travailleurs les droits à la liberté syndicale, en particulier aux travailleurs temporaires et aux travailleurs des entreprises embauchant moins de dix employés. Il demande au gouvernement de lui transmettre une copie des amendements proposés dès que leur version définitive sera prête.
  17. 1001. Le comité se voit forcé d’exprimer une fois encore sa profonde préoccupation devant la gravité de la situation et attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation grave relative au climat syndical dans la République islamique d’Iran. Il demande au gouvernement d’accepter l’envoi d’une mission de contacts directs sur les questions soulevées dans le présent cas et dans d’autres cas concernant la République islamique d’Iran en instance devant le comité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1002. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui fournir toute la documentation requise sur les mesures prises pour s’assurer que les autorités compétentes reçoivent les instructions appropriées qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations, dont des copies des instructions distribuées à la police et aux conseils provinciaux de sécurité.
    • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement des enquêtes indépendantes sur les incidents liés à un rassemblement de soutien en faveur de la libération de prison de Mahmoud Salehi, y compris sur les allégations selon lesquelles le fils de Mahmoud Salehi, Samarand Salehi, aurait été arrêté lors du rassemblement, Jalal Hosseini et Mohammad Abdipour auraient été cités à comparaître au ministère public pour qu’ils ne puissent assister au rassemblement, et les forces de sécurité auraient fermé les bureaux de la coopérative des travailleurs de Saqez.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de faire en sorte que toute accusation portée contre MM. Hosseini, Divangar, Salehi et Hakimi soient immédiatement retirées et que leurs peines soient annulées, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour diligenter une enquête indépendante sur les allégations de refus de traitement médical à M. Salehi en vue d’éclaircir pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables, de l’indemniser pour tout préjudice subi et de prévenir la répétition de tels actes.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle M. Divangar aurait été arrêté, incarcéré et roué de coups, et de lui fournir des informations détaillées sur ce point.
    • f) Le comité prie le gouvernement de confirmer que toutes les charges retenues contre Sheys Amani et les autres membres de la NUUDWI ont été abandonnées, et leurs condamnations annulées, de même que de s’assurer qu’ils reçoivent une réparation complète pour tout dommage subi en raison de leur détention, et de tenir le comité informé de tout fait novueau à cet égard.
    • g) Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir une copie des jugements des tribunaux concernant M. Zati et de retirer immédiatement toutes les accusations et d’annuler les peines prononcées contre lui et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • h) Le comité demande au gouvernement de lui fournir toute la documentation requise sur les enquêtes indépendantes effectuées concernant les allégations selon lesquelles le ministère de l’Information aurait interrogé, menacé et harcelé MM. Shis Amani, Hadi Zarei et Fashid Beheshti Zad, dont des copies des rapports en résultant.
    • i) Le comité s’attend à ce que la législation du travail soit amendée sous peu de manière à garantir à tous les travailleurs les droits à la liberté syndicale, en particulier aux travailleurs temporaires et aux travailleurs des entreprises embauchant moins de dix employés, et demande au gouvernement de lui transmettre une copie des amendements proposés dès que leur version définitive sera prête.
    • j) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation grave relative au climat syndical dans la République islamique d’Iran. Il demande au gouvernement d’accepter l’envoi d’une mission de contacts directs sur les questions soulevées dans le présent cas et dans d’autres cas concernant la République islamique d’Iran en instance devant le comité.
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