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Rapport définitif - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2320 (Chili) - Date de la plainte: 30-NOV. -03 - Clos

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  1. 408. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2004 et a présenté un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 335e rapport, paragr. 567 à 665, approuvé par le Conseil d’administration à sa 291e session (novembre 2004).]
  2. 409. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications datées des 10 et 21 février, du 18 mars ainsi que du 28 avril 2005.
  3. 410. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 411. Lors de sa réunion de novembre 2004, après avoir examiné les allégations qui ont essentiellement trait à des licenciements et des actes antisyndicaux, ainsi qu’à la répression violente de grévistes, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 335e rapport, paragr. 665]:
  2. a) Concernant les allégations relatives au groupe d’entreprises PLASTYVERG, le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie des rapports relatifs aux enquêtes administratives réalisées et à l’ensemble des jugements rendus.
  3. b) Concernant les allégations relatives à la répression violente de la grève nationale le 13 août 2003, le comité doit constater la contradiction évidente existant entre les allégations présentées et la réponse du gouvernement, déplore tous les actes de violence survenus pendant la grève générale et demande au gouvernement de lui communiquer les jugements qui seront rendus par la justice en rapport avec les actions pénales évoquées par les plaignants ou avec toute autre action violente mentionnée par le gouvernement.
  4. c) Concernant les allégations relatives aux entreprises HERPA SA, Viñas Tarapacá et Santa Helena, le comité demande au gouvernement: 1) de lui indiquer si la dernière enquête administrative réalisée dans ces entreprises a donné lieu à une action en justice et, dans l’affirmative, de lui en communiquer le résultat; et 2) de lui apporter des précisions sur les allégations relatives à la détention de travailleurs et à l’intervention violente menée par la police pour évacuer les travailleurs en dépit de l’absence d’un ordre de la justice.
  5. d) Concernant les allégations relatives à l’entreprise d’Etat CODELCO, le comité demande au gouvernement d’effectuer une enquête complète et impartiale à ce sujet, y compris à propos des blessures subies par des travailleurs, et de l’informer des résultats obtenus ainsi que de l’issue du dialogue rétabli entre la direction syndicale et l’entreprise.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 412. Dans sa communication du 10 février 2005, le gouvernement se réfère aux allégations ayant trait à l’interruption illégale des activités du 13 août 2003. Concrètement, il indique qu’il n’a pas connaissance de décisions judiciaires qui auraient été prononcées dans le cadre d’actions pénales ou de toute autre action violente qui serait survenue lors de l’interruption des activités mentionnées. Le gouvernement ajoute que, pour pouvoir obtenir des informations sur une sentence judicaire prononcée par un tribunal ordinaire de justice, il est nécessaire de connaître exactement quel est le tribunal de justice qui a prononcé cette sentence, les prénom et nom de la personne concernée par la décision, la date à laquelle cette dernière a été prise, le nom du dossier et la matière dont il traite. Sans ces données minimales et indispensables, il est impossible de donner suite à la demande du Comité de la liberté syndicale de lui envoyer copie de sentences prononcées dans le cadre de procédures dont le gouvernement n’a pas connaissance.
  8. 413. Dans ses communications du 21 février 2005, le gouvernement fournit les informations suivantes au sujet des allégations de violation des droits syndicaux par l’entreprise CODELCO – Chile, division «El Teniente», à l’encontre du Syndicat interentreprises des travailleurs des fournisseurs (SITECO), et des faits qui seraient survenus les 15 et 16 décembre 2003 dans la mine «El Teniente»:
  9. – pour ce qui est du cas du travailleur Enzo Pérez, qui aurait été victime d’impacts de balles de caoutchouc, après une enquête très complète et impartiale effectuée par le secrétaire régional du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de la VIe région, où se trouve la mine «El Teniente», on est arrivé à la conclusion qu’effectivement le travailleur en question avait été victime d’impacts de balles de caoutchouc lors des faits des 15 et 16 décembre 2003. Cette personne, après avoir reçu des soins médicaux, a pu rentrer chez elle et n’a pas souffert de séquelles ou autres conséquences en décembre 2003. Elle est actuellement en parfaite santé physique et mentale et travaille normalement en exerçant les fonctions de «contremaître d’électricité 1.a» de la mine «El Teniente», Sub-6, pour le compte de l’entreprise contractante SOLETANCHE BACHY CHILE SA, entreprise qui coopère avec la division «El Teniente» de CODELCO – Chile;
  10. – quant à l’allégation selon laquelle deux travailleurs des entreprises contractantes auraient été victimes de lésions graves au cours des affrontements avec la police lorsque celle-ci est entrée dans les installations de la division «El Teniente» le 16 décembre 2003 pour mettre un terme à l’occupation illégale des installations de la division «El Teniente», le secrétaire régional du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de la VIe région a procédé à une enquête et n’a trouvé aucun travailleur des entreprises contractantes qui aurait été victime de lésions graves;
  11. – quant à l’allégation selon laquelle 20 travailleurs auraient été blessés et que l’un d’eux aurait reçu 20 impacts de balles, le secrétaire régional du ministère, au cours de son enquête complète, rapide, impartiale et objective, est arrivé à la conclusion qu’il y a effectivement eu 20 travailleurs qui, au cours des affrontements intervenus lors de l’occupation illégale des installations de la division «El Teniente», ont été légèrement blessés et qu’après avoir reçu des soins médicaux ils ont été libérés et autorisés à rentrer chez eux (décembre 2003);
  12. – au sujet des perturbations de l’ordre public intervenues le 16 décembre 2003 dans le cadre de l’occupation illégale des installations de la division «El Teniente», les services pénaux du ministère public de la VIe région ont engagé une procédure, affaire no 03002001688-4, pour perturbations de l’ordre public. Le ministère public régional a toutefois mis un terme à cette procédure qui est actuellement classée; les représentants des travailleurs et de l’entreprise CODELCO – Chile, division «El Teniente», ont tenu des réunions, puis l’entreprise a annoncé qu’elle n’engagerait pas d’actions contre les travailleurs pour les troubles de l’ordre public survenus le 16 décembre 2003 à l’intérieur de la mine, étant donné que ces troubles s’étaient produits au cours d’un processus de négociations. De leur côté, les travailleurs se sont ralliés à la prise de position de l’entreprise CODELCO – Chile, division «El Teniente», et ont renoncé à divers recours interjetés contre cette entreprise;
  13. – en ce qui concerne les conversations avec le secrétaire régional du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Syndicat interentreprises des travailleurs des fournisseurs de CODELCO – Chile, division «El Teniente» (SITECO), le gouvernement indique que, durant et après les incidents survenus en décembre 2003, le secrétaire régional du ministère du Travail a toujours eu pour souci d’améliorer les conditions de vie des travailleurs employés par les entreprises des fournisseurs et que, dans ce contexte, il a servi d’intermédiaire non seulement avec le SITECO, mais également avec la Fédération des travailleurs contractants (FETRACON).
  14. 414. Concernant les conclusions et recommandations provisoires adoptées par le comité au sujet des allégations relatives au groupe d’entreprises PLASTYVERG, le gouvernement déclare: 1) que le ministère public a présenté un rapport (no 13.00.03.096.2004) sur le groupe d’entreprises PLASTYVERG, qui porte sur la période allant du 10 octobre 2003 au 18 mai 2004, ce rapport ayant pour but de vérifier les faits évoqués par la plainte suivante: a) licenciement des membres du syndicat interentreprises; b) menaces de licencier des membres du syndicat interentreprises; c) l’employeur obligeait les travailleurs à signer un document en blanc; et 2) que le ministère public a présenté un rapport (no 13.00.03.138.2003) sur l’enquête effectuée au sein du groupe des entreprises PLASTYVERG qui porte sur la période allant du 1er janvier 2003 au 20 novembre 2003. Cette enquête avait pour objectif de vérifier si des pressions avaient été exercées pour désigner un délégué du personnel et pour convaincre les travailleurs de se désaffilier du syndicat interentreprises.
  15. 415. Le gouvernement indique que ces informations d’enquêtes serviront de fondement aux plaintes pour pratiques antisyndicales que la Direction du travail a présentées au premier et au deuxième tribunal (de droit commun) de San Bernardo contre le groupe d’entreprises PALSTYVERG. Dans le cadre de la procédure engagée pour comportements portant atteinte à la liberté syndicale par la première Chambre du tribunal de San Bernardo (affaire no 7.939-03) après la plainte déposée le 29 décembre 2003 contre le groupe d’entreprises PLASTYVERG, le magistrat a prononcé le 15 mars 2004 une sentence de première instance dont la partie déclarative: «établit 1) que l’entreprise «Promociones Pack y Ofertas SA», représentée par Sergio Vergara Salinas, s’est livrée à des pratiques antisyndicales à l’encontre du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, des communications, de l’énergie et des activités connexes qui portent atteinte à la liberté syndicale car elle a exercé des pressions indues sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat interentreprises; 2) ordonne à la partie accusée de mettre immédiatement un terme aux comportements antisyndicaux décrits dans le dixième considérant de cette sentence; 3) condamne la partie accusée à verser au Service national de formation et de l’emploi une amende correspondant à 74 unités tributaires mensuelles (une unité tributaire mensuelle équivaut à 52 dollars des Etats-Unis)». L’entreprise a interjeté recours contre la sentence auprès de la cour d’appel de San Miguel (affaire no 189/2004), qui a confirmé le 12 août 2004 la sentence de première instance. De plus, la cour d’appel a augmenté l’amende de 74 à 100 unités tributaires mensuelles.
  16. 416. Le gouvernement ajoute que la deuxième Chambre du tribunal de San Bernardo, dans le cadre de la procédure engagée contre le groupe d’entreprises PLASTYVERG pour pratiques antisyndicales (affaire no 2576.04), le magistrat a prononcé le 29 octobre 2004 une sentence de première instance dans laquelle il conclut que «la partie accusée s’est livrée à des pratiques portant atteinte à la liberté syndicale», et que «la partie accusée devra mettre un terme à son comportement antisyndical et déloyal en permettant aux travailleurs actuels de l’entreprise ainsi qu’à ceux qui y seront employés à l’avenir de s’affilier et de se désaffilier librement à un syndicat». La partie déclarative établit «III. Les entreprises Promociones Pack y Ofertas SA, Industria y Comercial Center Pack Ltda., Empaques Polypacks Servicios Ltda., Immobiliara La Vergara SA, Plastyverg Ltda. sont condamnées à une amende de dix unités tributaires mensuelles.» Cette sentence a été notifiée aux parties le 21 janvier 2005.
  17. 417. Dans ses communications du 18 mars et du 28 avril 2005, le gouvernement déclare que la deuxième Chambre du tribunal de San Bernardo a prononcé une sentence (affaire no 10615) contre les entreprises HERPA SA, en tenant compte de la dernière enquête administrative effectuée par l’inspection du travail.
  18. 418. Quant à la demande du comité de fournir des informations sur l’allégation de détentions de travailleurs et de l’intervention violente de la police pour évacuer les travailleurs, sans ordre judiciaire, le gouvernement indique qu’il ressort du rapport du personnel du ministère public chargé de procéder à une enquête dans l’entreprise le 17 février 2004, à 14 heures, que «deux dirigeants de la CUT se sont rendus au commissariat de San Bernardo, où l’on attendait l’arrivée du chef des carabiniers, Gilbet González Cárcamo; ce dernier déclara qu’effectivement il y avait eu délit d’usurpation illégale de terrain privé; à son avis, il avait agi conformément aux procédures établies, en ordonnant une intervention pour faire évacuer les installations, intervention au cours de laquelle six personnes ont été arrêtées et un carabinier a été blessé, et il y a eu des dégâts matériels dans l’établissement. Il convient de relever que le chef des carabiniers a préféré donner un profil bas aux événements et n’a pas porté plainte à la justice militaire pour violences infligées à des carabiniers en service, et de saisir le tribunal pénal pour ces délits. Enfin, les personnes mentionnées, en discutant avec le chef des carabiniers, sont parvenues à un accord en vertu duquel les grévistes ont été libérés, sans que l’on prenne note de leur domicile en vérifiant, comme il avait été suggéré, leurs contrats de travail. Le chef des carabiniers a finalement décidé de prendre les noms des représentants de la CUT, qui ont donné leur parole que les personnes concernées se présenteraient devant le tribunal compétent.» Le gouvernement ajoute qu’il ignore quelle suite a été donnée à la plainte portée devant le tribunal pénal mentionné dans le rapport.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 419. Le comité rappelle que, dans le présent cas, il avait demandé que le gouvernement: 1) lui envoie une copie des rapports relatifs aux enquêtes administratives réalisées et à l’ensemble des jugements rendus concernant les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale au sein du groupe d’entreprises PLASTYVERG; 2) lui communique les jugements qui seraient rendus par la justice en rapport avec les actions pénales évoquées par les plaignants ou avec toute autre action violente mentionnée par le gouvernement; 3) concernant les allégations relatives aux entreprises HERPA SA, Viñas Tarapacá et Santa Helena, le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer si la dernière enquête administrative réalisée dans ces entreprises avait donné lieu à une action en justice et, dans l’affirmative, de lui en communiquer le résultat, et de lui apporter des précisions sur les allégations relatives à la détention de travailleurs et à l’intervention violente menée par la police pour évacuer les travailleurs en dépit de l’absence d’un ordre de la justice; et 4) concernant les allégations relatives à l’entreprise d’Etat CODELCO, le comité avait demandé au gouvernement d’effectuer une enquête complète et impartiale à ce sujet, y compris à propos des blessures subies par des travailleurs, et de l’informer des résultats obtenus ainsi que de l’issue du dialogue rétabli entre la direction syndicale et l’entreprise.
  2. 420. Pour ce qui est des enquêtes administratives réalisées et de l’ensemble des jugements rendus concernant les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale au sein du groupe d’entreprises PLASTYVERG, le comité note que le gouvernement l’informe que: 1) le ministère public a demandé deux rapports de contrôle en vue d’établir si, durant la période du 10 octobre 2003 au 18 mai 2004, des membres du syndicat avaient été licenciés, des membres du syndicat interentreprises avaient été menacés de licenciement et si l’employeur avait cherché à contraindre les travailleurs à signer un document en blanc, et si, durant la période allant du 1er janvier au 20 novembre 2003, des pressions avaient été exercées pour désigner des délégués du personnel et pour que les travailleurs syndiqués se désaffilient du syndicat interentreprises; 2) ces rapports de contrôle ont servi de fondement pour les plaintes de pratiques antisyndicales que la Direction du travail a présentées devant les première et deuxième Chambres du tribunal de San Bernardo contre le groupe d’entreprises PLASTYVERG; 3) dans le cadre de la procédure engagée le 29 décembre 2003 pour comportements portant atteinte à la liberté syndicale devant le tribunal de San Bernardo, le magistrat a prononcé une sentence le 15 mars 2004 et a ordonné à l’entreprise Promociones Pack y Ofertas SA du groupe d’entreprises PLASTYVERG de mettre immédiatement un terme aux comportements antisyndicaux – pressions indues exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat – et l’a condamnée à payer 74 unités tributaires mensuelles; la cour d’appel de San Miguel a confirmé la décision de première instance et a augmenté l’amende à 100 unités tributaires (une unité tributaire mensuelle équivaut, selon les informations du gouvernement, à 52 dollars des Etats-Unis); 4) la deuxième Chambre du tribunal de San Bernardo a prononcé le 29 octobre 2004 une sentence dans laquelle il conclut que les entreprises Promociones Pack y Ofertas SA, Industria y Comercial Center Pack Ltda., Empaques Polypack Servicios Ltda., Inmobiliaria La Vergara SA, Plastyverg Ltda. ont eu des comportements antisyndicaux et déloyaux portant atteinte à la liberté syndicale, a ordonné qu’elles mettent un terme à leur conduite antisyndicale et déloyale en permettant des affiliations et des désaffiliations syndicales libres et volontaires, et les a condamnées à une amende de dix unités tributaires; cette sentence a été notifiée aux parties le 21 janvier 2005. Dans ces conditions, tout en déplorant les pratiques antisyndicales constatées par l’autorité administrative et judiciaire, le comité prend note des sanctions imposées au groupe d’entreprises PLASTYVERG.
  3. 421. S’agissant des allégations relatives à la répression violente de la grève nationale le 13 août 2003, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer les jugements rendus par la justice en rapport avec les actions pénales évoquées par les plaignants. Le comité note que le gouvernement l’informe qu’il n’a pas connaissance de décisions judiciaires en rapport avec les actions violentes intervenues durant l’arrêt des activités (grève nationale) du 13 août 2003 et que, pour pouvoir l’informer à cet égard, il est nécessaire qu’on lui indique de manière précise le tribunal saisi, le prénom et le nom de la personne concernée par la décision, la date à laquelle cette décision a été prononcée, etc. Dans ces conditions, tenant compte du manque d’informations sur les allégations auxquelles se réfère le gouvernement, le comité ne poursuivra pas l’examen desdites allégations, à moins que les plaignants communiquent les informations demandées par le gouvernement.
  4. 422. Concernant les allégations relatives à l’entreprise d’Etat CODELCO, le comité avait demandé au gouvernement d’effectuer une enquête complète et impartiale à ce sujet, y compris à propos des blessures subies par des travailleurs, et de l’informer des résultats obtenus ainsi que de l’issue du dialogue rétabli entre la direction syndicale et l’entreprise. Le comité prend note des informations du gouvernement suivantes: 1) le travailleur Enzo Pérez, qui avait été victime d’impacts de projectiles en caoutchouc durant les faits survenus les 15 et 16 décembre 2003, a reçu des soins médicaux et est actuellement en parfait état de santé physique et mentale et qu’il travaille pour l’entreprise contractante de la division «El Teniente» de CODELCO; 2) quant à l’allégation selon laquelle deux travailleurs de fournisseurs auraient été victimes de lésions graves au cours des affrontements avec la police le 16 décembre 2003, après une enquête du secrétaire régional du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de la VIe région, il n’a pas été possible de trouver de travailleurs victimes de lésions graves dans les entreprises contractantes; 3) en décembre 2003, 20 travailleurs ont effectivement été victimes de légères lésions au cours des interventions pour occupation illégale des installations de la division «El Teniente»; après avoir reçu des soins médicaux, ils ont été libérés et renvoyés chez eux; 4) le tribunal pénal de la VIe région a engagé une procédure après les troubles de l’ordre public qui ont eu lieu le 16 décembre 2003 lors de l’occupation illégale des installations de la division «El Teniente»; cette procédure a pris fin et l’affaire a été classée lorsque l’entreprise CODELCO, division «El Teniente», a annoncé qu’elle n’engagerait pas d’actions contre les travailleurs; lesdits travailleurs sont arrivés à un accord avec l’entreprise et ont renoncé à divers recours judiciaires qu’ils avaient interjetés contre l’entreprise; 5) le secrétaire régional du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a constamment eu pour souci, avant et après les incidents de décembre 2003, d’améliorer les conditions de vie des travailleurs employés pour les entreprises contractantes. Tenant compte de ces informations, et notamment de la décision de renoncer aux actions judiciaires engagées après la conclusion d’un accord entre les parties, le comité, bien qu’il regrette les actes de violence commis par la police pour évacuer les travailleurs, sans ordre judiciaire, ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 423. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives à des actes antisyndicaux dans les entreprises HERPA SA, Viñas Tarapacá et Santa Helena, ainsi que les allégations de détentions de travailleurs et d’intervention violente de la police pour évacuer les travailleurs, sans ordre judiciaire, le comité note les informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) au sujet des actes de discrimination antisyndicale, la deuxième Chambre du tribunal de San Bernardo a prononcé une sentence défavorable aux entreprises concernées, et 2) au sujet de la prétendue intervention violente de la police pour évacuer les travailleurs, il ressort du rapport du ministère public que la police a constaté qu’il y a eu délit d’usurpation illégale d’un terrain privé, que les travailleurs ont été évacués, et qu’au cours de cette intervention six grévistes ont été détenus – puis remis en liberté –, un carabinier a été blessé et une plainte a été déposée auprès du tribunal pénal. Le gouvernement déclare également qu’il ignore quelle suite a été donnée à ladite plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 424. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Au sujet des allégations relatives à la répression violente de la grève nationale du 13 août 2003, le comité, tenant compte de l’absence d’informations sur ces allégations mentionnées par le gouvernement, ne poursuivra pas l’examen desdites allégations, à moins que les plaignants communiquent les informations demandées par le gouvernement.
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