ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2297 (Colombie) - Date de la plainte: 01-SEPT.-03 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 56. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004 [voir 335e rapport, paragr. 77 à 81]. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de l’informer si, à la suite des licenciements et des transferts qui seraient intervenus dans le cadre du processus de restructuration de la Direction générale de l’aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public, des actions en justice ont été engagées pour discrimination antisyndicale; il lui a aussi demandé d’envoyer ses observations sur les allégations présentées par l’Union syndicale des travailleurs des télécommunications (USTC) dans une communication du 16 juin 2004.
  2. 57. Lesdites allégations ont trait: 1) au plan de retraite volontaire mis en œuvre par le gouvernement en 1995, au moyen duquel il a été mis un terme à 3 230 contrats de travail; 2) à la révocation du comité exécutif de la sous-direction de Maica de l’USTC, département de la Guajira; et 3) à des licenciements collectifs successifs intervenus dans le cadre de programmes de retraite, de liquidation et de fermeture de l’entreprise TELECOM, ce qui a conduit au licenciement de plus de 7 000 travailleurs et à l’affaiblissement de l’organisation syndicale. Parmi les personnes licenciées se trouvaient également des dirigeants syndicaux; dans ces cas, des procédures demandant la levée de l’immunité syndicale avaient été engagées avant les licenciements. L’organisation plaignante ajoute d’autres allégations relatives à des actes de violence (assassinats et menaces proférées contre des dirigeants et des membres de syndicats) qui ont été examinées dans le cadre du cas no 1787 et ne sont donc pas incluses dans le présent cas.
  3. 58. Dans sa communication du 1er avril 2005, le gouvernement signale, au sujet du processus de restructuration de TELECOM, que le Président de la République est habilité à supprimer, fusionner ou révoquer des entités nationales. Le gouvernement réitère les explications données en vue de l’examen antérieur du cas; il indique notamment que le processus de restructuration a été engagé en raison de la non-viabilité de l’entreprise du point de vue financier et commercial, ainsi que du paiement des pensions; les décrets nos 1615 et 2062 de 2003 ont ordonné la suppression de charges de fonctionnaires et d’employés publics. En ce qui concerne les dirigeants syndicaux, le gouvernement ajoute que la levée de leur immunité syndicale a été demandée préalablement à l’autorité judiciaire, conformément à l’article 405 du Code du travail.
  4. 59. Le comité prend note de ces informations. En ce qui concerne le processus de restructuration de l’entreprise TELECOM, le comité observe que, selon les déclarations faites tant par l’organisation plaignante que par le gouvernement, les mesures ont été de portée générale et ont touché tous les travailleurs, membres et non membres du syndicat; en outre, l’immunité syndicale a été levée avant le licenciement des dirigeants syndicaux. Dans ces conditions, bien que la liquidation de l’entreprise ait affaibli l’organisation syndicale en raison de la réduction considérable du nombre de ses membres, le comité n’est pas en mesure de déterminer si les processus de rationalisation ont été entrepris uniquement dans des buts de restructuration ou s’ils ont également servi à dissimuler des actes antisyndicaux.
  5. 60. S’agissant des mesures de restructuration prises par la Direction générale de l’aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public, le comité regrette que le gouvernement ne l’ait pas informé si des actions en justice pour discrimination antisyndicale ont été engagées et lui demande de le faire sans retard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer