ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2291 (Pologne) - Date de la plainte: 12-AOÛT -03 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 245. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui concerne de nombreux actes d’intimidation et de discrimination antisyndicales, notamment des licenciements, de la part de la direction de deux entreprises (Hetman Limited et SIPMA SA), la lenteur des procédures et la non-exécution de décisions judiciaires, lors de sa session de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 228-235.] A cette occasion, le comité a: 1) noté avec intérêt que le tribunal avait ordonné la réintégration des deux syndicalistes, M. Zenon Mazus et M. Marek Kozak, et demandé au gouvernement de lui indiquer leur situation professionnelle actuelle; 2) demandé au gouvernement de le tenir informé de l’avancement de la procédure engagée contre 19 cadres dirigeants de l’entreprise SIPMA SA; 3) demandé au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure en appel dans le cas de M. Jan Przezpolewski, le président du conseil d’administration d’Hetman Ltd reconnu coupable de violations malveillantes et répétées des droits des salariés, et de lui transmettre une copie du jugement; et 4) une nouvelle fois, demandé au gouvernement de diligenter une enquête, et de lui en communiquer le résultat, sur le climat des relations professionnelles entre l’entreprise SIPMA SA et l’Organisation interentreprises de NSZZ «Solidarnosc» de la région centre-est et, si l’enquête en révélait la nécessité, d’intercéder auprès des parties pour que le syndicat puisse mener ses activités au sein de l’entreprise sans ingérence ni discrimination de la part de l’employeur à l’encontre de ses membres ou délégués.
  2. 246. En se référant, dans sa communication du 8 septembre 2008, au cas du syndicaliste M. Zenon Mazus, le gouvernement rappelle la décision du 14 juin 2005 du tribunal régional de Lublin en faveur du plaignant qui a débouté en appel le défendeur (l’entreprise SIPMA SA) de sa demande d’annuler la décision rendue par le tribunal de district de Lublin. Le 29 juin 2005, l’entreprise SIPMA SA avait versé à M. Zenon Mazus la somme brute de 45 487,83 zlotys, soit l’intégralité de la rémunération ordonnée par les deux tribunaux (le tribunal de district et le tribunal régional de Lublin) pour la cessation d’emploi. L’employeur, toutefois, avait dégagé M. Mazus de son obligation de travail jusqu’au 23 juin 2005, tout en maintenant son droit à rémunération et en l’obligeant à rester, pendant les jours ouvrables, disponible et joignable à un numéro de téléphone donné, avant de résilier par la suite son contrat de travail. Le gouvernement souligne que le syndicat des salariés et des cadres de SIPMA SA avait été préalablement notifié de la résiliation; et qu’il avait répondu qu’il n’avait aucune raison de défendre un salarié qui n’était pas un de ses membres. Le 30 juin 2005, l’employeur avait dégagé M. Mazus de toute obligation de travail à compter du 14 juillet 2005 jusqu’à la date de résiliation du contrat, étant entendu qu’il avait droit à rémunération. En application du jugement du 29 septembre 2006, le tribunal de district de Lublin a débouté M. Mazus de sa demande d’être réintégré dans son emploi et accordé à ce dernier des indemnités compensatoires d’un montant de 4 245 zlotys, indemnités qui devaient lui être versées par SIPMA SA. Le 28 novembre 2006, le versement a été effectué. Le gouvernement confirme que M. Zenon Mazus n’est pas, à l’heure actuelle, salarié de SIPMA SA.
  3. 247. Le gouvernement retrace les antécédents du cas de M. Marek Kozak et ajoute que, le 23 novembre 2005, M. Kozak avait proposé à son employeur de se mettre d’accord sur les termes de la résiliation de son contrat de travail. Un accord a été conclu le 25 novembre 2005 suivant lequel le contrat de travail expirerait le 30 novembre 2005 et qu’il serait versé à M. Kozak une somme de 11 500 zlotys qui éteindrait toute réclamation de la part du salarié à l’encontre de l’employeur. Cette somme a été versée par l’employeur à la date de résiliation du contrat de travail. Le gouvernement confirme que Marek Kozak n’est pas, à l’heure actuelle, salarié de SIPMA SA.
  4. 248. En ce qui concerne l’action engagée contre les 19 cadres dirigeants de SIPMA SA, le gouvernement indique que la procédure suit son cours devant le tribunal de district de Lublin sous le contrôle administratif permanent du président du tribunal régional de Lublin. Le gouvernement explique, par ailleurs, que le tribunal s’est réuni 34 fois pour examiner les preuves pertinentes attachées à cette affaire, pendant le deuxième semestre de 2007 et le premier semestre de 2008; qu’il reste encore 30 témoins à auditionner et que la phase de recherche et d’examen des preuves n’est pas encore terminée. Le gouvernement considère que la procédure se déroule sans retard inutile.
  5. 249. En ce qui concerne M. Jan Przezpolewski, condamné par le tribunal de district à une amende et à une peine privative de liberté de dix-huit mois assortie d’un sursis pour infractions malveillantes et persistantes aux droits des salariés de l’entreprise Hetman Limited, le gouvernement indique que ce jugement a été confirmé par le tribunal régional d’Elblag.
  6. 250. En ce qui concerne la recommandation du comité d’examiner le climat des relations professionnelles entre l’entreprise SIPMA SA et l’Organisation interentreprises de NSZZ «Solidarnosc» de la région centre-est, le gouvernement indique que, entre le 29 juillet et le 1er août 2008, l’inspection du travail de l’Etat (organe placé sous l’autorité du Sejm de la République de Pologne) a procédé à une inspection. Le rapport d’inspection signale que, sur 480 salariés, 21 sont membres du syndicat de SIPMA et trois du syndicat «Solidarnosc». A propos de cette dernière organisation, le gouvernement mentionne l’affaire de la réintégration d’un de ses membres, M. Henryk Jedrejek, qui avait revendiqué son droit à bénéficier d’une protection spéciale de la relation d’emploi en vertu de l’article 32 de la loi sur les syndicats et conformément à la résolution du comité interentreprises. Bien qu’étant en désaccord avec le requérant sur la question de la protection spéciale, le tribunal de district de Lublin, dans son jugement du 10 mars 2008, a réintégré Henryk Jedrejek dans ses fonctions, conformément aux conditions d’emploi qui étaient les siennes, et sans perte de salaire. En particulier, le tribunal a constaté que, le 30 mars 2004, en raison de la diminution du nombre de ses membres, le syndicat NSZZ «Solidarnosc», implanté dans l’entreprise SIPMA SA, avait conclu avec d’autres organisations implantées sur les sites d’autres employeurs un accord créant une structure unique appelée «Organisation interentreprises de NSZZ “Solidarnosc” de la région centre-est». Aux termes de cet accord, les organisations implantées alors dans les entreprises se transformaient en cercles (la plus petite structure d’une organisation interentreprises). Le tribunal a estimé que, si en vertu de ses statuts le syndicat NSZZ «Solidarnosc» était autorisé par la loi à former de pareils cercles, aucune disposition de ces mêmes statuts ne prévoyait d’octroyer aux membres des cercles la protection prévue par l’article 32 de la loi sur les syndicats. Le tribunal a considéré que les statuts du syndicat ne prévoyaient pas que le cercle – en tant que structure la plus petite – dispose des droits d’un organe exécutif syndical. D’autres arguments avancés par le tribunal du travail impliquent que, même si le nombre de trois membres syndiqués n’ôte pas à un syndicat le droit de conclure un accord créant une organisation syndicale interentreprises agissant en tant qu’organisation syndicale pour chacune des entreprises considérées, il le prive cependant des droits résultant de la loi sur les syndicats. En conséquence, le tribunal n’a pas suivi le requérant sur la question d’une protection spéciale de la relation d’emploi. Le tribunal a réintégré le requérant dans ses fonctions en raison du doute juridique qui planait sur les droits de la structure de NSZZ «Solidarnosc» implantée dans l’entreprise SIPMA SA, des doutes que le tribunal entretenait déjà du temps où cette organisation menait ses activités. Ces doutes avaient été exprimés au cours de la procédure judiciaire entamée par SIPMA SA aux fins de déterminer si l’entreprise avait l’obligation de coopérer avec cette organisation. Le 8 mars 2005, le tribunal régional a interrompu la procédure dans l’affaire susmentionnée du fait que la structure de NSZZ «Solidarnosc» avait perdu sa capacité d’être partie à une action civile. Le gouvernement signale par ailleurs que SIPMA SA a interjeté appel du jugement du 10 mars 2008.
  7. 251. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le litige juridique qui oppose l’entreprise SIPMA SA et deux syndicalistes, M. Zenon Mazus et M. Marek Kozak. Le comité note que, le 14 juin 2005, le tribunal régional a confirmé la décision rendue par le tribunal de district ordonnant la réintégration de M. Mazus. Le comité note, par ailleurs, que l’employeur avait dégagé M. Mazus de son obligation de travail en justifiant le licenciement par son incapacité à lui fournir du travail, et qu’il avait versé une compensation financière. Le syndicat de SIPMA SA a estimé qu’il n’avait aucune raison de défendre M. Mazus qui n’était pas un de ses membres. Le 29 septembre 2006, le tribunal de district de Lublin a rejeté la demande de M. Mazus d’être réintégré dans son emploi. Le comité rappelle que M. Mazus était un des dirigeants du syndicat NSZZ «Solidarnosc» implanté dans l’entreprise SIPMA SA avant la fusion de ce syndicat avec l’Organisation interentreprises de NSZZ «Solidarnosc» de la région centre-est. Le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 770.] Le comité regrette que l’entreprise SIPMA SA ait offert à M. Mazus une compensation financière au lieu de sa réintégration dans ses fonctions et rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes, et que la possibilité d’être réintégrées dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l’objet de discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 837.] En ce qui concerne le cas de M. Kozak, le comité note qu’un accord a été conclu entre le travailleur et l’entreprise prévoyant le versement d’une indemnité compensatoire de licenciement d’un montant de 11 500 zlotys.
  8. 252. En ce qui concerne l’action engagée contre les 19 cadres dirigeants de SIPMA SA, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la procédure judiciaire suit son cours devant le tribunal de district de Lublin sous le contrôle administratif permanent du président du tribunal régional de Lublin. Le comité rappelle que cette affaire est en attente de jugement depuis le 14 octobre 2003 et souligne une nouvelle fois que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105.] Le comité veut fermement croire que les procédures seront menées à leur terme sans autre délai inutile, et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés et de lui transmettre une copie du jugement qui aura été rendu.
  9. 253. En ce qui concerne les litiges avec l’entreprise Hetman Limited, le comité note les indications données par le gouvernement selon lesquelles le tribunal régional d’Elblag avait confirmé la décision du tribunal de district de condamner M. Jan Przezpolewski à une amende et à une peine de dix-huit mois assortie d’un sursis pour infractions malveillantes et persistantes aux droits des salariés.
  10. 254. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le résultat de l’enquête sur le climat des relations professionnelles entre l’entreprise SIPMA SA et l’Organisation interentreprises de NSZZ «Solidarnosc» de la région centre-est menée par l’inspection du travail de l’Etat (organe placé sous l’autorité du Sejm de la République de Pologne) entre le 29 juillet et le 1er août 2008. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement final qui sera rendu dans l’affaire relative au licenciement de M. Henryk Jedrejek, membre de l’Organisation interentreprises de NSZZ «Solidarnosc», par l’entreprise SIPMA SA et de la situation professionnelle actuelle de ce dernier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer