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- 863. La plainte figure dans une communication datée du 5 mai 2003 de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole et des secteurs connexes du Pérou (FENPETROL). Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 15 octobre 2003.
- 864. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante - 865. Dans sa communication du 5 mai 2003, la Fédération nationale des travailleurs du pétrole et des secteurs connexes du Pérou (FENPETROL) allègue que les travailleurs de l’entreprise Petrotech Peruana SA ont fondé le 4 décembre 2002 le Syndicat des travailleurs de Petrotech Peruana SA Mar y Tierra, et que 100 des 200 travailleurs environ qui travaillent dans l’entreprise en sont devenus membres.
- 866. L’organisation plaignante déclare que, confrontée à la fermeté des travailleurs s’agissant de faire respecter leur droit d’organisation, la direction de l’entreprise s’est immédiatement mise à exercer des pressions sur eux pour qu’ils démissionnent du syndicat. Elle a ensuite licencié plusieurs travailleurs au motif invoqué de fautes graves, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation, et a licencié M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat.
- 867. L’organisation plaignante ajoute que la direction de l’entreprise a porté plainte auprès de la police nationale contre le secrétaire général du syndicat pour falsification de documents et abus de confiance; le procureur de la province a porté plainte au pénal contre ce dirigeant.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement - 868. Dans sa communication du 15 octobre 2003, le gouvernement déclare que l’entreprise Petrotech Peruana SA a indiqué le 23 septembre 2003 qu’elle était en train de négocier la convention collective 2003-04 présentée par le Syndicat des travailleurs de Petrotech Peruana SA Mar y Tierra. La négociation se fait directement entre le syndicat et la direction de l’entreprise qui reconnaît expressément l’existence et la personnalité juridique du syndicat.
- 869. Le gouvernement ajoute que les affirmations de la FENPETROL selon lesquelles le nombre initial de syndiqués était de 100 sont fausses car, s’il faut en croire la liste des membres remise à l’entreprise le 5 décembre 2002, le syndicat comptait 23 membres lors de sa constitution.
- 870. S’agissant des allégations de la FENPETROL selon laquelle l’entreprise a exercé des pressions sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, l’entreprise a fait savoir qu’il y a certes eu des démissions, mais qu’elles étaient le fruit de l’expression de la libre volonté des travailleurs démissionnaires, leurs signatures au bas des lettres de démission légalisées par un notaire en faisant foi. Quant au licenciement du dirigeant syndical Leonidas Campos Barrenzuela, l’entreprise a fait savoir que cette décision avait été prise parce que ce travailleur avait commis une faute grave et qu’actuellement, à son initiative, un procès est en cours devant la 20e Chambre du tribunal du travail de Lima en vue d’annuler ce licenciement; c’est à cet organe juridictionnel qu’il appartient d’évaluer le motif invoqué.
- 871. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’en ce qui concerne la plainte déposée contre le dirigeant principal pour falsification de documents, l’entreprise déclare qu’elle a déposé cette plainte car les signatures des travailleurs figurant dans l’acte de constitution du syndicat sont différentes de celles que l’entreprise avait enregistrées, et cette procédure a suivi son cours normal.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité - 872. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue qu’après que le Syndicat des travailleurs de Petrotech Peruana SA Mar y Tierra ait été constitué en décembre 2002, l’entreprise Petrotech Peruana SA: 1) a fait pression sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat; 2) a licencié le secrétaire général et plusieurs travailleurs membres du syndicat; et 3) a porté plainte contre le secrétaire général du syndicat au motif qu’il avait falsifié des documents (l’organisation plaignante envoie en annexe une copie du document d’ouverture de l’enquête pénale par le pouvoir judiciaire).
- 873. S’agissant de l’allégation de pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise afin qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, l’entreprise Petrotech Peruana SA a déclaré que des démissions de membres du syndicat avaient effectivement eu lieu, mais qu’elles étaient le fruit de la libre expression des travailleurs, preuve étant les lettres de démission des travailleurs dont la signature a été authentifiée devant notaire. Compte tenu de la contradiction qui existe entre les allégations et la version de l’entreprise, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour entreprendre sans retard une enquête indépendante sur ces allégations et d’envoyer ses observations à ce sujet, et de prendre des sanctions contre les coupables si les faits allégués sont vérifiés.
- 874. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat de l’entreprise, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise Petrotech Peruana SA dit avoir agi ainsi parce que ce travailleur avait commis une faute lourde et qu’un procès est en cours visant l’annulation de ce licenciement. A cet égard, le comité demande au gouvernement d’envoyer des précisions concernant cette faute lourde alléguée et les faits imputés à ce dirigeant syndical comme motif de licenciement, ainsi que sur les résultats du procès; au cas où l’autorité judiciaire conclurait que ce licenciement était injustifié, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que M. Leonidas Campos Barrenzuela soit réintégré dans son poste de travail sans perte de salaire.
- 875. En ce qui concerne la plainte pénale déposée contre M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA au motif supposé d’un délit de falsification de documents, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise Petrotech Peruana SA a déclaré que sa plainte est fondée sur le fait que les signatures des travailleurs apposées dans l’acte de constitution du syndicat sont différentes des signatures que l’entreprise avait enregistrées. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’enquête pénale en cours.
- 876. Enfin, le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations sur les allégations de licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat (dont l’organisation plaignante n’indique pas les noms), au motif supposé de faute lourde, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation, et il demande au gouvernement d’entreprendre une enquête indépendante à cet égard. Au cas où l’on constaterait que les travailleurs en question ont été licenciés à cause de leur affiliation au syndicat récemment constitué dans l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que ces travailleurs soient réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaire.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 877. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne l’allégation relative aux pressions exercées sur les travailleurs de l’entreprise Petrotech Peruana SA pour qu’ils démissionnent du syndicat, le comité demande au gouvernement d’entreprendre sans retard une enquête indépendante et d’envoyer ses observations à ce sujet, et de prendre des sanctions contre les coupables si les faits allégués sont vérifiés.
- b) En ce qui concerne le licenciement de M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat de l’entreprise, le comité demande au gouvernement d’envoyer des précisions concernant la faute lourde alléguée et les faits qui sont imputés à ce dirigeant syndical, ainsi que les résultats du procès et, au cas où l’autorité judiciaire conclurait que ce licenciement est injustifié, de veiller à ce que M. Leonidas Campos Barrenzuela soit réintégré à son poste de travail sans perte de salaire.
- c) En ce qui concerne le dépôt de la plainte pénale contre M. Leonidas Campos Barrenzula, secrétaire général du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA au motif supposé d’un délit de falsification de documents, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’enquête pénale en cours.
- d) Le comité regrette de constater que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations sur les allégations relatives au licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat, au motif supposé de faute lourde, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation, et il demande au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit ouverte à cet égard; au cas où l’on constaterait que les travailleurs en question ont été licenciés en raison de leur affiliation au syndicat récemment constitué dans l’entreprise, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaire.