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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2259 (Guatemala) - Date de la plainte: 25-MARS -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 84. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 831 à 861.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements illégaux, aux procédures disciplinaires, aux licenciements sans autre motif qu’une restructuration et des mutations dans le but de forcer les travailleurs affiliés à UNSITRAGUA dans les services du Procureur de la nation à renoncer à leur affiliation, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des jugements en cours et de l’informer si les travailleurs licenciés ou mutés ont entamé des actions en justice ou des actions administratives et, dans l’affirmative, de l’informer des jugements rendus.
    • b) Quant aux allégations concernant les actes de discrimination antisyndicale contre les membres du syndicat des travailleurs du Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président (Dilia Josefina Cobox Ramón et Edna Violeta Díaz de Reyes), le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur ces faits et de le tenir informé de la situation.
    • c) En ce qui concerne les allégations de contrôle indu et d’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, le comité demande une fois de plus au gouvernement de s’assurer que les fonctions du contrôleur général de l’administration fiscale sont conformes aux différents principes relatifs à l’autonomie financière des organisations syndicales et, en consultation avec les centrales syndicales, de modifier le cas échéant la législation dans ce sens; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne l’engagement du Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’Université de San Carlos de Guatemala
      • – SINTRACOMUSAC – et de l’université de résoudre par un accord direct le conflit qui les oppose, accord obtenu pendant la réunion du 9 juin 2005, dans le cadre de la commission tripartite sur les affaires internationales du travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’accord direct qui sera conclu.
    • 85. Dans sa communication du 29 mai 2006, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) indique, au sujet des allégations concernant le Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président, que les cas n’ont pas été présentés devant les tribunaux vu que le Conseil national du service civil n’a pas pris de décisions sur les contestations liées aux licenciements.
  2. 86. Pour ce qui est du contrôle indu de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, UNSITRAGUA signale que, jusqu’à présent, les organisations syndicales n’ont pas été consultées au sujet d’une réforme quelconque visant à éviter ledit contrôle indu de la part du contrôleur général de l’administration fiscale.
  3. 87. S’agissant des allégations relatives à l’Université de San Carlos de Guatemala, l’organisation syndicale indique que l’on n’est parvenu à aucun accord, que les conseillers et les représentants de l’université ont refusé de reconnaître la représentativité du Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’Université de San Carlos de Guatemala (SINTRACOMUSAC), et qu’ils ont tenu à négocier individuellement avec chacun des affiliés, refusant tout accord avec l’organisation syndicale.
  4. 88. Dans ses communications en date des 1er et 28 juin 2006, le gouvernement signale que, pour ce qui est du licenciement de Mme Edna Violeta Díaz de Reyes, qui occupait la fonction de secrétaire des relations intersyndicales au sein du comité exécutif du syndicat des travailleurs du Secrétariat d’œuvres sociales de l’épouse du Président, les inspecteurs du travail se sont rendus au secrétariat le 22 mai 2006. L’employeur était présent de même que les représentants des travailleurs. Ces derniers ont signalé que des personnes ont été licenciées en 2004, mais que la démarche entreprise contre cette décision est en cours. Le gouvernement précise aussi que les parties ont exprimé, lors de cette réunion, leur intention de régler les conflits en suspens par le biais de la conciliation. Selon le gouvernement, les représentants des travailleurs ont déclaré lors de cette réunion qu’aucun acte antisyndical n’était commis actuellement.
  5. 89. Le comité, qui prend note de cette information, observe cependant que, selon UNSITRAGUA, le Conseil national du service civil ne s’est pas encore prononcé sur les contestations présentées par les personnes lésées, ce qui les empêche de porter l’affaire devant les tribunaux. A cet égard, compte tenu du fait que le gouvernement précise au sujet de Mme Cobox Ramón que, si la procédure est en cours, il existe une volonté de la part des partenaires sociaux de régler le problème par la voie de la conciliation, le comité prie le gouvernement de préciser si cette démarche inclut les actes de discrimination antisyndicale aussi bien contre Mme Cobox Ramón que contre Mme Díaz de Reyes, le gouvernement ne mentionnant pas cette dernière personne, et de le tenir informé de l’accord auquel on parviendra.
  6. 90. En ce qui concerne l’engagement du Syndicat des travailleurs commerçants indépendants du campus central de l’Université de San Carlos de Guatemala (SINTRACOMUSAC) et de l’université de résoudre par un accord direct le conflit qui les oppose, le comité observe que, selon la dernière communication d’UNSITRAGUA, outre le fait qu’aucun accord n’a été atteint, l’université insiste pour négocier de façon individuelle avec chacun des affiliés. Le comité rappelle qu’une négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 785.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les parties parviennent à un accord direct afin de mettre fin au conflit collectif qui les oppose, conformément à l’engagement pris par ces parties, et de garantir qu’une négociation ne soit pas menée à titre individuel avec les travailleurs au détriment de la négociation collective avec l’organisation syndicale.
  7. 91. Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations sur les points suivants: a) les allégations relatives aux licenciements illégaux, aux procédures disciplinaires, aux licenciements sans autre motif qu’une restructuration et des mutations dans le but de forcer les travailleurs affiliés à UNSITRAGUA dans les services du Procureur de la nation à renoncer à leur affiliation, pour lesquelles le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des jugements en cours et de l’informer si les travailleurs licenciés ou mutés ont entamé des actions en justice ou des actions administratives et, dans l’affirmative, de l’informer des jugements rendus; et b) les allégations de contrôle indu et d’ingérence de l’Etat dans l’utilisation des fonds syndicaux, pour lesquelles le comité avait demandé au gouvernement de s’assurer que les fonctions du contrôleur général de l’administration fiscale sont conformes aux différents principes relatifs à l’autonomie financière des organisations syndicales et, en consultation avec les centrales syndicales, de modifier le cas échéant la législation dans ce sens et de le tenir informé des mesures adoptées. Le comité prie une fois de plus le gouvernement de le tenir informé de ces deux points.
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