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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2255 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 18-MARS -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 173. Lors de l’examen précédent de cette affaire [voir 333e rapport, paragr. 126 à 131] qui concerne certaines dispositions des Directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés émises par le Bureau des investissements (BOI), qui est l’autorité publique de contrôle dans les zones franches, le comité: 1) a noté que certains amendements avaient déjà été préparés (concernant l’article 5 sur l’organisation des élections aux conseils d’employés, l’article 12.3 sur la procédure applicable à la conduite des réunions entre l’employeur et les représentants élus et l’article 13(ii) sur la conduite des négociations entre le conseil des employés et l’employeur) et il a exprimé l’espoir qu’ils seraient rapidement adoptés par le Conseil consultatif national du travail (NLAC); 2) a rappelé que seules deux conventions collectives avaient été conclues dans les zones franches et demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective dans les entreprises des zones franches et de modifier le quota des 40 pour cent exigé jugé trop restrictif pour que soit reconnue la représentativité d’un syndicat à des fins de négociation collective; 3) a demandé au gouvernement de veiller à ce que les syndicats représentatifs jouissent des mêmes facilités dans les entreprises que les conseils d’employés, sans discrimination, et de veiller par conséquent à ce que l’article 9A du manuel des normes et des relations du travail permette aux représentants syndicaux de pénétrer dans le lieu de travail même lorsque leur organisation n’a pas de statut représentatif dans une entreprise particulière implantée dans une zone franche et de veiller à ce que la permission d’entrer dans une telle entreprise ne soit pas refusée sans raison valable, compte étant tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise en question.
  2. 174. Dans sa communication datée du 14 mai 2004, le gouvernement fait savoir que, concernant le premier point ci-dessus, le BOI a déjà effectué les modifications suggérées par le comité concernant l’article 5 sur l’organisation des élections aux conseils d’employés, l’article 12.3 concernant la procédure régissant la conduite des réunions entre l’employeur et les représentants élus et l’article 13(ii) sur la conduite des négociations entre l’employeur et les représentants élus. Le gouvernement joint la version définitive des directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés du Bureau des investissements dans laquelle sont incorporées les modifications en question. Il ajoute que ces modifications n’ont pas été soumises à l’adoption du NLAC à ce jour, car cet organe a été dissous avant les élections nationales du 2 avril 2004 et devait être reconstitué après celles-ci. Le gouvernement assure au comité qu’une fois le NLAC reconstitué les directives lui seront présentées pour discussion et adoption.
  3. 175. En ce qui concerne le quota des 40 pour cent exigé pour que soit reconnue la représentativité d’un syndicat, le gouvernement note que ce seuil s’applique uniquement dans le contexte de la négociation collective mais n’est pas applicable pour aucune autre fonction représentative et que les syndicats ne se sont jamais plaints de cette règle entrée en vigueur en 1999. Le gouvernement indique pour finir que cette question sera examinée par le NLAC une fois celui-ci reconstitué.
  4. 176. Concernant l’accès aux zones franches par les représentants syndicaux, le gouvernement fait valoir que l’article 9A du manuel du BOI sur les normes et les relations du travail a été modifié de sorte que les représentants syndicaux puissent avoir accès aux lieux de travail, les droits de propriété et de la direction étant dûment respectés. Le gouvernement joint le texte de l’article 9A du manuel qui dispose:
    • Un représentant dûment élu d’un syndicat qui n’est pas employé dans une entreprise relevant de l’autorité du BOI, mais où sont employés certains des membres de son syndicat, qu’elle soit implantée à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone franche d’exportation, devra se voir accorder le droit de pénétrer dans l’entreprise/la zone franche concernée, à condition que le syndicat:
      • a) cherche à entrer dans l’entreprise aux fins d’exercer des fonctions de représentation;
      • b) a obtenu l’accord de l’employeur avant d’y pénétrer, cet accord ne devant pas être refusé sans raison valable, compte dûment tenu de la nécessité de respecter le bon fonctionnement de l’entreprise concernée; et
      • c) satisfait aux conditions susmentionnées et a obtenu l’autorisation d’entrer de la part des autorités du BOI, lorsque l’entreprise est implantée dans le périmètre d’une zone franche d’exportation.
    • 177. Le comité rappelle que, lors du précédent examen de ce cas, il avait déjà pris note des modifications apportées aux articles 5, 12.3 et 13(ii) des Directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés du Bureau des investissements (BOI) et avait exprimé l’espoir qu’elles seraient adoptées rapidement par le NLAC. Le comité note que, d’après le gouvernement, bien que ces modifications soient maintenant définitives et figurent dans la version imprimée des directives, elles n’ont pas encore été présentées pour adoption au NLAC, cet organe ayant été dissous avant les élections nationales du 2 avril 2004 et devant être reconstitué par la suite. Le comité note que d’après le gouvernement les directives seront présentées au NLAC une fois que celui-ci sera reconstitué. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 178. Concernant la révision du seuil des 40 pour cent pour que la représentativité d’un syndicat soit reconnue, le comité note que d’après le gouvernement la question de ce seuil sera examinée par le NLAC une fois celui-ci reconstitué. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  6. 179. Le comité note par ailleurs que le gouvernement ne précise pas s’il a pris d’autres mesures pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches d’exportation comme il l’en avait prié. Il rappelle que la position effective ou potentielle des syndicats en tant qu’agents de négociation collective ne doit pas être compromise par la présence de comités d’entreprise et que le droit des syndicats de participer à la négociation collective doit être protégé. Le comité demande donc une fois de plus au gouvernement de lui faire connaître les mesures concrètes qu’il a prises en vue de promouvoir la négociation collective dans les zones franches d’exportation et de lui fournir des données statistiques sur le nombre d’accords collectifs conclus dans ces zones au cours de l’année précédente.
  7. 180. Concernant la question de l’accès des représentants syndicaux aux zones franches d’exportation, le comité note que l’article 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles a été révisé de façon à offrir cette possibilité aux syndicats sous certaines conditions. Le comité fait observer néanmoins que, d’après l’article 9A, l’accès des représentants syndicaux aux zones franches d’exportation n’est envisagé qu’«aux fins d’exercer leur fonction de représentation». Le comité demande au gouvernement de préciser le sens et la portée exacte de cette réserve.
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