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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2252 (Philippines) - Date de la plainte: 24-FÉVR.-03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 182. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 146-157.] A cette occasion: 1) s’agissant de l’appel interjeté par la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPC) contre l’élection d’accréditation organisée en 2000 par l’Association des travailleurs de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCWA), au motif que cette élection aurait dû être ouverte aux membres de l’unité de négociation de base, question qui semble se poser aussi en ce qui concerne la dernière élection d’accréditation, du 16 février 2006, le comité a le ferme espoir que la Cour d’appel serait en mesure de rendre son jugement dans les plus brefs délais afin que les conditions des élections d’accréditation chez TMPC puissent être établies clairement et définitivement; 2) s’agissant des dernières allégations du plaignant (TMPCWA) concernant l’élection d’accréditation de février 2006 (selon lesquelles le gouvernement se serait entendu avec la TMPC pour que l’élection d’accréditation ait bien lieu, et le ministère du Travail et de l’Emploi aurait pris fait et cause pour la TMPCLO (Toyota Motor Philippines Corporation Labor Organization), un syndicat dominé par l’employeur, en acceptant sa motion d’ouverture des enveloppes contenant les votes contestés et en ordonnant aux parties de remettre par écrit leurs positions sur l’ouverture de votes séparés), le comité a prié le gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard, ainsi que toute décision qui aurait été rendue dans le cadre des procédures intentées par le plaignant contre l’élection de février 2000, de même que la décision rendue par la Commission nationale des relations du travail le 9 août 2005 par laquelle elle a rejeté la plainte pour pratique syndicale illégale déposée par la TMPCWA; 3) s’agissant de sa requête demandant la réintégration des 122 travailleurs licenciés par la TMPC (qui n’avaient pas accepté l’offre de dédommagement) ou, si une réintégration n’était pas possible, le paiement d’une indemnité adéquate, le comité a prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour engager des discussions sur cette question; 4) s’agissant des poursuites pénales intentées contre 18 membres et dirigeants syndicaux, le comité a prié le gouvernement de lui transmettre une copie des décisions des tribunaux dès qu’elles auront été rendues; il a également prié le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement de ces 18 syndicalistes par la police, et de le tenir informé des résultats.
  2. 183. Dans une communication datée du 29 août 2006, l’organisation plaignante apporte des informations supplémentaires à l’appui de sa plainte.
  3. 184. Dans une communication datée du 25 mai 2006, le gouvernement fournit des informations complémentaires sur le point ii) ci-dessus, et en particulier sur les allégations du plaignant qui reprochent au ministère du Travail et de l’Emploi de la Région capitale nationale (DOLE-NCR) de ne pas avoir promulgué d’ordonnance sur les résultats de l’élection d’accréditation et d’avoir fait preuve de partialité en acceptant la motion d’ouverture des enveloppes contenant les votes contestés déposée par la TMPCLO, et en ordonnant aux parties de remettre par écrit leurs positions sur l’ouverture de votes séparés et la prise en compte de ces votes dans le décompte. Selon le gouvernement, un examen des dossiers montre que le 16 février 2006 il y a eu une élection d’accréditation parmi les salariés de base de la TMPC qui a donné les résultats suivants: TMPCLO: 424; TMPCWA: 237; aucun syndicat: 8; votes nuls: 15; votes séparés: 210; votes valables: 669; votants qualifiés: 994. Le 20 février 2006, la TMPCWA a protesté contre cette élection et a demandé son annulation. La TMPCLO s’est opposée à cette demande et s’est prononcée en faveur de l’ouverture des 121 votes séparés et de la prise en compte de ces votes dans le décompte, mais a insisté pour que les 89 votes des travailleurs licenciés restent séparés. Le 2 mars 2006, le médiateur-arbitre de DOLE-NCR a demandé aux parties de présenter par écrit leurs positions respectives sur l’opportunité de l’ouverture des votes séparés et de la prise en compte de ces votes dans le décompte. Le 8 mars 2006, les deux parties ont présenté leurs positions par écrit; le 5 avril 2006, elles ont comparu devant le tribunal pour la question de l’opportunité de l’ouverture des votes séparés. Le 7 avril 2006, le médiateur-arbitre a prononcé un non-lieu concernant la plainte déposée par la TMPCWA. Il a jugé que les votes des 121 salariés devaient rester séparés, étant donné que la Cour d’appel n’avait pas encore tranché la question de savoir si les salariés de niveaux 5 et 8 faisaient partie du personnel d’encadrement. S’agissant des 89 salariés qui contestaient leur licenciement devant la Cour suprême, le médiateur-arbitre les a déclarés aptes à voter en vertu de l’article 5 de la Règle IX de l’ordonnance no 40 de 2003. Toutefois, les résultats de l’élection d’accréditation ne pouvant pas être renversés par ces 89 votes, la TMPCLO a été accréditée et reconnue comme agent unique et exclusif de négociation de tous les salariés de base de l’entreprise. Cette décision du médiateur-arbitre a toutefois été contestée par la TMPCWA, qui a décidé de faire appel devant le Bureau des relations du travail, où l’affaire attend d’être jugée.
  4. 185. Le gouvernement ajoute qu’il rejette catégoriquement les allégations, dénuées de tout fondement juridique, selon lesquelles DOLE-NCR aurait délibérément tardé, et/ou se serait même refusé, à se prononcer sur la réclamation de la TMPCWA. Il fait valoir que les accusations portées à l’encontre de ce ministère dans la lettre du 27 mars 2006 ont été transmises trop tôt à l’OIT, puisque cette lettre a été envoyée avant même que le tribunal n’ait pu entendre la requête de la TMPCWA, l’audience prévue pour cette affaire devant avoir lieu le 5 avril 2006 seulement. La TMPCWA savait parfaitement qu’il était trop tôt pour trancher la question de l’ouverture des votes séparés et de la prise en compte de ces votes dans le décompte, l’audience en question n’ayant pas encore eu lieu. Malgré cela, une décision était déjà prise le 7 avril 2006. Il en va de même de l’allégation selon laquelle DOLE aurait fait preuve de partialité en faveur de la TMPCLO en acceptant sa motion d’ouverture des enveloppes contenant les votes contestés, qui lui paraît elle aussi dénuée de tout fondement juridique. Pour la même raison, et comme en attestent les dossiers, l’allégation de partialité formulée par la TMPCWA lui semble avoir été présentée trop tôt à l’OIT, et accuse DOLE de partialité avant même que le médiateur-arbitre n’ait pu rendre sa décision, le 7 avril 2006. Or le médiateur-arbitre a en fait décidé de rejeter la demande d’ouverture des votes séparés déposée par la TMPCLO. De plus, la décision qui autorisait les parties à présenter leurs positions par écrit, loin de constituer un acte de partialité, ne faisait que respecter la procédure légale.
  5. 186. Le comité prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement, à savoir que: i) l’élection organisée le 16 février 2006 a donné les résultats suivants: TMPCLO: 424; TMPCWA: 237; aucun syndicat: 8; votes nuls: 15; votes séparés: 210; votes valables: 669; votants qualifiés: 994; ii) le 20 février 2006, la TMPCWA a déposé une demande réclamant l’annulation de l’élection d’accréditation; iii) la TMPCLO s’est opposée à cette demande et s’est prononcée en faveur de l’ouverture des 121 votes séparés des salariés censés faire partie du personnel d’encadrement et de la prise en compte de ces votes dans le décompte, tout en exigeant que les 89 votes des travailleurs licenciés restent séparés; iv) le 2 mars 2006, le médiateur-arbitre de DOLE-NCR a demandé aux parties de présenter par écrit leurs positions respectives sur l’opportunité de l’ouverture des votes séparés et de la prise en compte de ces votes dans le décompte, ce qui fut fait le 8 mars 2006 par les deux parties, qui se sont présentées par ailleurs au tribunal le 5 avril 2006 pour cette même question; v) le 7 avril 2006, le médiateur-arbitre a prononcé un non-lieu pour la plainte de la TMPCWA. Il a jugé que les votes des 121 salariés devaient rester séparés, étant donné que la Cour d’appel n’avait pas encore tranché la question de savoir si les salariés de niveaux 5 et 8 faisaient partie du personnel d’encadrement. S’agissant des 89 salariés qui contestaient leur licenciement devant la Cour suprême, le médiateur-arbitre les a déclarés aptes à voter en vertu de l’article 5 de la Règle IX de l’ordonnance no 40 de 2003. Toutefois, les résultats de l’élection d’accréditation ne pouvant pas être renversés par ces 89 votes, la TMPCLO a été accréditée et reconnue comme agent unique et exclusif de négociation de tous les salariés de base de l’entreprise. Cette décision du médiateur-arbitre a toutefois été contestée par la TMPCWA, qui a décidé de faire appel devant le Bureau des relations du travail, où l’affaire attend d’être jugée.
  6. 187. Tout en prenant bonne note de ces informations, le comité note que le gouvernement ne traite pas la question de savoir si la TMPCLO a obtenu la majorité absolue des voix, ce que conteste la TMPCWA et qui est absolument nécessaire pour obtenir une accréditation. Le comité prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point et de le tenir informé du résultat du recours interjeté par la TMPCWA contre la décision du médiateur-arbitre qui accrédite la TMPCLO et la reconnaît comme agent unique et exclusif de tous les salariés de base de la TMPC à la suite de l’élection d’accréditation du 16 février 2006.
  7. 188. Le comité prend également note du rejet par le gouvernement des allégations selon lesquelles DOLE aurait délibérément tardé, et/ou se serait même refusé, à se prononcer sur la réclamation de la TMPCWA. Le gouvernement souligne que ces allégations ont été formulées dans une lettre datée du 27 mars 2006, et donc avant que le tribunal n’ait pu entendre la requête de la TMPCWA, l’audience concernant cette affaire étant prévue pour le 5 avril 2006 seulement. Le gouvernement souligne également que, malgré cela, une décision était déjà prise le 7 avril 2006, et que le médiateur-arbitre a en fait décidé de rejeter la demande d’ouverture des votes séparés déposée par la TMPCLO (contrairement à ce qui est allégué). De plus, la décision qui autorisait les parties à présenter leurs positions par écrit, loin de constituer un acte de partialité, ne faisait que respecter la procédure légale.
  8. 189. Tout en prenant bonne note de ces informations, le comité regrette que l’autorisation concernant la tenue d’un nouveau vote d’accréditation ait été accordée avant que les questions posées par le vote d’accréditation précédent n’aient pu être tranchées par les tribunaux. Notant que ce vote d’accréditation a eu lieu dans le contexte particulièrement difficile du refus répété de la TMPC de reconnaître la TMPCWA et de négocier avec elle, le comité prie le gouvernement une fois de plus de lui transmettre la décision de la Commission nationale des relations du travail du 9 août 2005 rejetant la plainte pour pratique syndicale illégale déposée par la TMPCWA, au motif que la TMPCLO serait dominée par l’entreprise. Notant par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni d’informations nouvelles sur le recours qui a été interjeté par la TMPC contre l’élection d’accréditation de la TMPCWA de 2000, au motif que cette élection aurait dû être ouverte aux membres de l’unité de négociation syndicale de base, question qui semble se poser en ce qui concerne la dernière élection d’accréditation, du 16 février 2006, le comité prie le gouvernement d’indiquer les conditions qui avaient été prévues pour les dernières élections et dans lesquelles la TMPCLO a été accréditée et reconnue comme agent de négociation, et de lui préciser si l’employeur a changé d’avis à propos des travailleurs qui constituent l’unité de négociation et quel impact pourrait avoir éventuellement un tel changement sur l’affaire en instance devant la Cour d’appel. Le comité prie également une fois de plus le gouvernement de lui transmettre le texte de la décision de la Cour d’appel dès qu’elle aura été rendue.
  9. 190. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les autres points en suspens, le comité prie une fois de plus le gouvernement d’engager des discussions sur la question de la réintégration des 122 salariés licenciés par la TMPC (qui n’avaient pas accepté l’offre de dédommagement) ou, si une réintégration n’est pas possible, sur le paiement d’une indemnité adéquate, et de le tenir informé à ce sujet. Il prie aussi une fois de plus le gouvernement de lui transmettre une copie des décisions des tribunaux se rapportant aux poursuites pénales intentées contre 18 membres et dirigeants syndicaux dès qu’elles auront été rendues, de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement de ces 18 syndicalistes par la police et de le tenir informé des résultats. Le comité prie également le gouvernement de fournir une réponse aux récentes allégations formulées par le TMPC dans sa communication du 29 août 2006.
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