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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 304. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. [Voir 335e rapport, paragr. 162-167.] A cette occasion, il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) amender la législation nationale en vue de permettre la mise en place d’une procédure équitable, indépendante et rapide d’accréditation ainsi qu’une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs dans ce domaine; 2) amender l’article 263 g) du Code du Travail concernant l’exercice du droit de grève; 3) prendre des mesures afin que l’organisation plaignante Toyota Motor Philippines Corporation Workers’ Association (TMPCWA) et la Société des automobiles Toyota (Philippines) engagent des négociations collectives de bonne foi; 4) engager des discussions en vue d’étudier l’éventuelle réintégration des 227 travailleurs licenciés ou, si une réintégration n’est pas possible, le paiement d’une compensation adéquate; 5) le tenir informé de toute mesure visant à faire cesser les poursuites pénales intentées à l’encontre de certains dirigeants syndicaux; et finalement 6) notant que par ses décisions des 24 septembre 2003 et 28 janvier 2004 la Cour suprême annulait l’injonction préliminaire que la société avait obtenue pour empêcher le syndicat de demander la négociation collective, le comité a demandé au gouvernement de préciser si, en l’absence d’une injonction empêchant la TMPCWA de s’appuyer sur son accréditation antérieure en tant qu’agent de négociation exclusif, l’accréditation était valide malgré la contestation judiciaire en cours tant qu’une ordonnance judiciaire appropriée n’aura pas déclaré le contraire.
- 305. Par communication du 30 août 2005, l’organisation plaignante TMPCWA a indiqué que: 1) la Société des automobiles Toyota (Philippines) continuait à refuser de négocier en dépit de la reconnaissance de l’organisation plaignante en tant qu’agent de négociation exclusif depuis le 19 octobre 2000 et des décisions susmentionnées de la Cour suprême en faveur du lancement de négociations, ainsi que des recommandations du comité demandant des négociations de bonne foi pour parvenir à une convention collective; 2) conformément à un préavis de grève déposé auprès du Conseil national de conciliation et de médiation, il y a eu plusieurs réunions de conciliation entre le 10 mars et le 27 juillet 2005, mais la société ne s’est pas présentée, continuant à ignorer la décision de la Cour suprême en faveur du lancement de négociations avec l’organisation plaignante; 3) au lieu de prendre des mesures destinées à s’assurer que la reconnaissance de la TMPCWA était devenue effective et que des négociations avaient lieu, le ministère du Travail, en complicité avec la société, a pris une décision le 30 juin 2005, visant à organiser un autre vote d’accréditation sur demande d’un autre syndicat, la Toyota Motor Philippines Corporation Labour Organization (TMPCLO), qui avait été fondée récemment sous le contrôle de la société; 4) l’organisation plaignante a interjeté appel contre la décision du ministère du Travail le 19 juillet 2005, mais a été déboutée par la Commission nationale des relations du travail le 9 août 2005, au motif que l’organisation plaignante cherchait à retarder le vote d’accréditation; cette décision ne tenait pas compte du fait que la société s’était vigoureusement opposée à l’accréditation de l’organisation plaignante et avait refusé toute négociation avec elle depuis février 1999; l’organisation plaignante a déposé une demande de réexamen le 19 août 2005; 5) 227 membres et dirigeants de la TMPCWA, dont le président Ed Cubelo, ont continué dans la liste des licenciés et n’ont pas été inclus dans la liste des votants présentée au ministère du Travail en vue du vote d’accréditation; 6) après avoir fabriqué des accusations pénales contre 18 membres et dirigeants de la TMPCWA, la société a insisté au cours de la procédure pénale que les travailleurs n’ayant pas encore payé leur caution devaient être arrêtés, imposant de la sorte une lourde charge à l’organisation plaignante, qui a dû soutenir année après année le renouvellement de la caution; 7) certains membres de la TMPCWA et leurs familles ont continué à subir des persécutions, y compris de la part de la police; 8) le 17 juillet 2005, le Parlement des Philippines a invité la TMPCWA à se présenter en qualité de personne de référence à l’audition concernant l’amendement de l’article 263 g) du Code du travail. L’organisation plaignante joint un grand nombre de pièces à sa communication.
- 306. Le comité regrette profondément qu’à ce jour le gouvernement n’ait communiqué aucune information de suivi concernant les mesures prises pour donner effet aux recommandations du comité. Le comité rappelle que, quand un Etat devient Membre de l’Organisation, il accepte les principes fondamentaux contenus dans la Constitution et la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 10.] De surcroît, notant que les Philippines ont ratifié les conventions nos 87 et 98, le comité rappelle que tous les gouvernements sont obligés de respecter pleinement les engagements assumés lors de la ratification des conventions de l’OIT. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 11.] Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai des informations concernant les démarches effectuées par rapport aux recommandations du comité.
- 307. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante relatives à la publication par le ministère du Travail d’une décision autorisant un nouveau vote d’accréditation sur demande d’un syndicat créé sous le contrôle de la société et en l’absence de mesures de la part du ministère du Travail pour remédier au refus persistant de l’employeur de reconnaître l’organisation plaignante et de négocier avec elle, le comité observe dans le texte de la décision que:
- [Alors qu’il] peut être admis qu’il y a litispendance à la cour d’appel entre la demanderesse [la TMPCWA] et la direction en ce qui concerne la décision du ministre du Travail du 19 octobre 2000, accréditant la demanderesse en tant qu’agent de négociation unique et exclusif des employeurs … [l’]acceptation de la demande ne signifie pas nécessairement que notre bureau méprise la décision du ministre du Travail ou de la cour d’appel. Au contraire, le fait d’accepter la requête de la demanderesse et d’ordonner la tenue d’une élection d’accréditation aurait été plus en harmonie avec la reconnaissance par le ministre du souhait de la majorité des employés de tenir une élection d’accréditation et leur besoin d’être représentés par un syndicat à la table des négociations. Il faut insister sur le fait que le ministre du Travail a accrédité la demanderesse en tant qu’agent de négociation des employés car tel était le sentiment de la majorité des employés à ce moment-là. … Dans le cas sous examen, plus de la majorité des employés ont déjà manifesté leur souhait d’organiser une autre élection d’accréditation. … Dans ces circonstances, il semblerait qu’il y ait eu un changement d’affiliation de la part des employés. … Nous sommes d’avis que la méthode la plus démocratique et le meilleur forum pour déterminer la véritable volonté des employés est une élection d’accréditation, dans laquelle les employés aient l’occasion de choisir leur agent de négociation collective au scrutin secret. Après tout, ordonner la tenue d’une élection d’accréditation serait plus conforme à la politique de l’Etat de promotion et d’insistance sur la primauté de la libre négociation collective et du syndicalisme libre, puisque les employés ont été privés pendant longtemps de leur représentation à la table des négociations, ainsi que des avantages d’une convention collective. Cet ordre de tenir l’élection d’accréditation ne devrait pas non plus être considéré du mépris envers une décision de la cour d’appel. Excepté s’il en est empêché par le tribunal, notre bureau n’esquivera pas son obligation de recevoir, examiner et trancher les demandes d’élections d’accréditation.
- 308. Le comité déplore qu’en rendant cette décision le ministère du Travail n’ait pas tenu compte du refus constant de l’employeur de reconnaître la TMPCWA ni de l’influence qu’une telle position a pu exercer sur le choix des travailleurs quant à l’organisation qui les représente. Le comité rappelle, se fondant sur l’examen antérieur de ce cas, qu’il a fallu plus d’une année pour organiser l’élection d’accréditation de la TMPCWA et une autre année pour que l’organisation plaignante soit confirmée en tant qu’agent de négociation exclusif au sein de Société des automobiles Toyota (Philippines), en raison de diverses demandes, appels et motions déposés par la société auprès des autorités du travail et, notamment, auprès du ministre du Travail, qui a le dernier mot en la matière. [Voir 332e rapport, paragr. 878.] De surcroît, depuis son accréditation, la TMPCWA n’a jamais pu mener des négociations collectives avec la société en raison de nouvelles actions introduites par la société devant les tribunaux. Le gouvernement a indiqué dans une communication préalable que tant que ces actions étaient en instance, la légitimité de l’accréditation de la TMPCWA par le ministre du Travail et de l’Emploi n’était pas tranchée et que le ministère du Travail ne pouvait pas être accusé d’inaction. [Voir 335e rapport, paragr. 164.] Le comité observe que, si les controverses juridiques en instance devant les tribunaux empêchent la TMPCWA d’exercer ses fonctions de syndicat représentatif, elles n’ont pourtant pas empêché le ministère du Travail d’autoriser un nouveau vote d’accréditation dans la décision susmentionnée.
- 309. Le comité veut croire que les procédures qui sont en instance depuis un certain temps déjà devant les tribunaux au sujet de l’accréditation de la TMPCWA seront bientôt terminées et il demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale, dès que celle-ci sera rendue. Le comité demande également au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations d’ingérence de l’employeur, notamment en ce qui concerne la création d’un nouveau syndicat sous contrôle de la société et, si ces allégations sont avérées, de prendre les mesures qui s’imposent. Le comité veut croire qu’avant de tenir un nouveau vote d’accréditation le gouvernement attendra le résultat de la procédure judiciaire concernant l’accréditation de la TMPCWA, ainsi que le résultat de l’enquête judiciaire indépendante portant sur les allégations d’ingérence de l’employeur. Le comité réitère sa demande antérieure au gouvernement visant à amender la législation nationale en vue de permettre la mise en place d’une procédure équitable, indépendante et rapide d’accréditation, permettant ainsi une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs.
- 310. Notant que le refus de l’employeur de reconnaître la TMPCWA date déjà de 1999 et que le gouvernement n’a communiqué aucune information quant aux efforts déployés pour assurer que les négociations de bonne foi ont lieu en dépit du refus persistant de la société de reconnaître la TMPCWA et de négocier avec elle, le comité rappelle à nouveau le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord, ce qui suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations, et il demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour promouvoir des négociations de bonne foi entre la TMPCWA et la Société des automobiles Toyota (Philippines).
- 311. En ce qui concerne les 227 membres et dirigeants licenciés, dont le président de la TMPCWA, Ed Cubelo, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour engager des discussions en vue d’étudier la réintégration des 227 travailleurs licenciés ou, si une réintégration n’est pas possible, le paiement d’une compensation adéquate.
- 312. En ce qui concerne les procédures pénales visant 18 membres et dirigeants syndicaux, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de l’informer de l’évolution de la procédure ainsi que de toute mesure visant à faire cesser les poursuites pénales. Le comité prie également le gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet des allégations de persécution, y compris de la part de la police.
- 313. En ce qui concerne l’amendement de l’article 263 g) du Code du travail, le comité note avec intérêt que l’organisation plaignante a été invitée à se présenter devant le Parlement en qualité de personne de référence lors de l’audition concernant l’amendement de cet article. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.