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Rapport définitif - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2245 (Chili) - Date de la plainte: 25-NOV. -02 - Clos

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  1. 320. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) datée du 25 novembre 2002.
  2. 321. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication datée du 4 septembre 2003.
  3. 322. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 323. Dans sa communication datée du 25 novembre 2002, la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) indique qu’un certain nombre d’agents auxiliaires de secrétariat du Registre de la propriété foncière de Santiago du Chili ont créé un syndicat et que le 2 septembre 2002, la Cour suprême a prononcé la décision nº 002398 en vertu de laquelle «… les agents de secrétariat employés dans un bureau du Registre de la propriété foncière ne sont pas habilités à créer d’organisations syndicales au motif que le régime auquel ils sont soumis tel qu’établi par le Code organique des instances judiciaires n’est pas compatible avec le régime applicable aux travailleurs syndiqués». (L’organisation plaignante joint à sa communication une copie de la décision susmentionnée dont il ressort que le Registre de la propriété foncière (l’employeur) a saisi la plus haute instance judiciaire du pays au sujet de la création d’un syndicat et de la demande de déduction des cotisations syndicales aux fins, notamment, de recevoir des instructions à cet égard.)
  2. 324. L’organisation plaignante fait valoir que, par cette décision, la Cour suprême de la nation contrevient de manière flagrante à la législation. La loi reconnaît expressément que toutes les personnes employées dans les bureaux du Registre de la propriété foncière jouissent de l’ensemble des droits et obligations énoncés dans le Code du travail. Le droit à la liberté syndicale constitue l’un de ces droits fondamentaux. L’énoncé de l’article premier du Code du travail qui établit une distinction entre les groupes d’employeurs et les groupes de travailleurs est parfaitement limpide. Cet article ne contient aucune mention ou exception pouvant donner lieu à interprétation. L’argument de la Cour suprême selon lequel «… le personnel du Registre de la propriété foncière relève de l’échelon secondaire du pouvoir judiciaire…» et est soumis «… à un régime particulier du fait des fonctions qu’il exerce en tant qu’officier public» n’a aucun rapport avec le droit syndical des auxiliaires de secrétariat du Registre.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 325. Dans sa communication du 4 septembre 2003, le gouvernement indique que, dès qu’il a eu connaissance de la décision de la Cour suprême rendue par voie administrative en vertu de laquelle «… les agents de secrétariat employés dans un bureau du Registre de la propriété foncière ne sont pas habilités à créer d’organisations syndicales au motif que le régime auquel ils sont soumis (établi par le Code organique des instances judiciaires) n’est pas compatible avec le régime applicable aux travailleurs syndiqués», le département juridique de la Direction du travail a rédigé un document daté du 1er octobre 2002. Ce document fixe la situation juridique du personnel travaillant dans les études notariales, les bureaux du Registre et les services d’archives en matière de droit syndical et de négociation collective. Ce document précise également à plusieurs reprises que la Direction du travail a qualifié les études de notaires, les bureaux du Registre et les services d’archives en tant qu’entreprises aux fins des droits et obligations des personnes qui y sont employées. Pour qu’aucun doute ne subsiste en l’espèce, la loi nº 19759 du 5 octobre 2001 a ajouté un dernier alinéa à l’article premier du Code du travail qui dispose de manière très claire que «les règles énoncées au présent Code s’appliquent aux employés des études de notaires, des services d’archives ou des bureaux du Registre».
  2. 326. Il importe de rappeler que le Registre de la propriété foncière de Santiago ne s’est pas opposé, au moment des faits, à la création d’organisations syndicales mais a refusé de déduire le montant des cotisations syndicales, ainsi que le lui demandaient les syndicats, et de verser ces montants sur leur compte bancaire courant. Face à ce refus de l’employeur, le comité exécutif du syndicat des travailleurs du Registre de la propriété foncière de Santiago a porté plainte le 12 avril 2002 auprès de l’Inspection provinciale du travail de Santiago.
  3. 327. Le gouvernement souligne que cette plainte a fait l’objet d’une enquête diligentée par le département juridique de la Direction du travail, lequel s’est rendu au domicile de la partie défenderesse et a en effet constaté que l’employeur avait refusé de déduire le montant des cotisations syndicales du salaire des employés syndiqués pour la période de mars et avril 2002. En raison de cette infraction, une amende administrative a été imposée le 14 mai 2002, pour un montant équivalant à 14 unités fiscales mensuelles. En juin 2002, l’autorité administrative a imposé une nouvelle amende à l’employeur d’un montant identique et pour les mêmes motifs. En conséquence, le gouvernement fait valoir que le ministère du Travail s’efforce de parvenir à un règlement entre les parties en ce qui concerne la déduction des cotisations syndicales.
  4. 328. Enfin, le gouvernement indique que le syndicat de l’entreprise Registre de la propriété foncière de Santiago, constitué le 14 mars 2002, et le syndicat nº 2 de l’entreprise Registre de la propriété foncière de Santiago, constitué le 12 mai 2002, fonctionnent librement et sont pleinement autorisés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 329. Le comité observe que dans le présent cas l’organisation plaignante remet en cause une décision de la Cour suprême de justice rendue à la suite d’un conflit provoqué par le refus de l’employeur de déduire le montant des cotisations syndicales des membres d’un syndicat d’agents auxiliaires du bureau du Registre de la propriété foncière. Cette décision dispose que «… les agents de secrétariat employés dans le bureau du Registre de la propriété foncière ne sont pas habilités à créer d’organisations syndicales au motif que le régime auquel ils sont soumis au titre du Code organique des instances judiciaires n’est pas compatible avec le régime applicable aux travailleurs syndiqués».
  2. 330. Le comité note que le gouvernement a fait savoir que: 1) dès qu’il a eu connaissance de la décision de la Cour suprême (rendue par voie administrative), le département juridique de la Direction du travail a rédigé un document dans lequel il est précisé que la Direction du travail a qualifié en tant qu’entreprises les études notariales, les bureaux du Registre de la propriété foncière et les services d’archives aux fins des droits et obligations des personnes qui y sont employées, tels qu’ils sont régis par les normes du Code du travail; 2) le Registre de la propriété foncière de Santiago ne s’est pas opposé à la création d’organisations syndicales mais, selon le gouvernement, a refusé de déduire les cotisations syndicales du montant des salaires des employés syndiqués, refus qui a contraint l’autorité administrative, en vertu des dispositions des articles 261 et 292 du Code du travail, à imposer par deux fois une amende à l’employeur; le gouvernement s’efforce actuellement de parvenir à un règlement entre les parties en la matière; et 3) le syndicat de l’entreprise Registre de la propriété foncière de Santiago, constitué en mars 2002, et le syndicat nº 2 de l’entreprise Registre de la propriété foncière de Santiago, constitué en mai 2002, sont pleinement en activité.
  3. 331. A cet égard, le comité observe que dans le présent cas les agents auxiliaires des bureaux du Registre de la propriété foncière ont été en mesure de constituer les organisations syndicales de leur choix, que la Cour suprême de justice a estimé dans une décision que «les agents de secrétariat employés dans le bureau du Registre de la propriété foncière ne sont pas habilités à créer d’organisations syndicales» alors que l’autorité administrative a estimé que, au titre du dernier alinéa de l’article premier du Code du travail, cette catégorie d’employés peut créer des organisations syndicales. Dans ces conditions, le comité rappelle qu’en vertu des dispositions établies par la convention nº 87 tous les travailleurs, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, doivent pouvoir constituer les organisations syndicales de leur choix dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, et demande au gouvernement de continuer de veiller à ce que ce droit soit garanti à la catégorie de personnel employé par les bureaux du Registre de la propriété foncière.
  4. 332. D’autre part, le comité prend note des sanctions appliquées à deux reprises à l’encontre du Registre par l’autorité administrative pour avoir refusé, conformément à la loi, de déduire des salaires le montant des cotisations syndicales, et demande au gouvernement de veiller au respect de la législation pertinente en la matière (article 261 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit procéder à la déduction de la somme voulue et la verser sur le compte courant ou d’épargne de la ou des organisations syndicales concernées).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 333. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Pour ce qui est de la décision de la Cour suprême de justice en vertu de laquelle les employés d’un bureau du Registre de la propriété foncière ne sont pas habilités à créer d’organisations syndicales, le comité rappelle qu’en vertu de la convention nº 87 tous les travailleurs, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, doivent pouvoir constituer les organisations de leur choix dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, et demande au gouvernement de continuer à veiller à ce que la catégorie des employés concernés jouissent de ce droit.
    • b) Le comité demande au gouvernement de veiller au respect de la législation relative à la déduction des cotisations syndicales des membres affiliés aux organisations de travailleurs employés par le Registre de la propriété foncière (article 261 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit procéder à la déduction de la somme voulue et la verser sur le compte courant ou d’épargne de la ou des organisations syndicales concernées).
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