ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2243 (Maroc) - Date de la plainte: 18-DÉC. -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 92. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 593 à 623.] Le comité rappelle que ce cas porte, d’une part, sur le refus de la Société centrale des boissons gazeuses (SCBG) de reconnaître le bureau syndical, affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), et de dialoguer avec lui et, d’autre part, sur des mesures individuelles – dont deux licenciements – prises à l’encontre de 20 travailleurs membres ou dirigeants du bureau syndical.
  2. 93. Dans une communication en date du 2 octobre 2003, le gouvernement indique que, dans le cadre de la conciliation, de nombreuses démarches ont été entreprises en vue de trouver une solution à ce conflit. La direction de la SCBG refuse toujours d’assister aux réunions de conciliation programmées par l’administration du travail. Un procès-verbal a été dressé par l’inspection du travail à l’encontre de l’employeur et transmis au tribunal compétent. Le gouvernement précise de plus que les dernières recommandations du comité ont été transmises au directeur de la société ainsi qu’au délégué provincial de l’emploi en vue de les examiner et qu’il lui transmettra leur réponse dès réception.
  3. 94. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les démarches qu’il a entreprises en vue d’ouvrir un dialogue entre la SCBG et le bureau syndical. A cet égard, le comité, rappelant qu’il appartient au gouvernement de faire pleinement respecter sur l’ensemble de son territoire, en droit et en pratique, les dispositions des conventions qu’il a librement ratifiées, demande au gouvernement de poursuivre ses actions afin que le bureau syndical puisse exercer librement ses activités au sein de la SCBG et négocier directement avec la direction les conditions d’emploi des travailleurs de l’entreprise. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 95. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n’a fourni aucune réponse concernant les autres aspects de ce cas. Le comité se voit donc dans l’obligation de répéter ses précédentes recommandations. Il demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que des enquêtes seront rapidement ouvertes afin de déterminer si: 1) les 20 syndicalistes cités nommément par l’organisation plaignante ont fait l’objet de mesures préjudiciables en raison de leurs activités syndicales; 2) MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Si le caractère antisyndical de ces mesures – ou d’une partie de ces mesures – était démontré, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, selon le cas, pour que: 1) les mesures concernant les 20 syndicalistes soient immédiatement levées; 2) MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus. Le comité prie le gouvernement de veiller à la stricte application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé sur l’ensemble de la question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer