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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2241 (Guatemala) - Date de la plainte: 25-OCT. -02 - Clos

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  1. 529. Le présent cas a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de novembre 2009. [Voir 355e rapport du comité, paragr. 751 à 765, approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session.]
  2. 530. Le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) s’est associé à la plainte dans une communication en date du 25 janvier 2010. De même, la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué dans une communication en date du 17 février 2010 qu’elle appuyait les plaintes présentées ci-dessus.
  3. 531. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date des 2 février, 5 et 27 mai, et 2 et 21 juillet 2010.
  4. 532. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 533. Lors de sa réunion de novembre 2009, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 355e rapport, paragr. 765]:
    • a) s’agissant des allégations relatives au Tribunal suprême électoral, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai: 1) le texte de la décision de deuxième instance de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale relative au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados; 2) les jugements relatifs au licenciement du syndicaliste M. Ulalio Jiménez Esteban et à la suspension de salaire de quinze jours du syndicaliste M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas;
    • b) s’agissant des licenciements de M. Alfredo Arriola Pérez et M. Manuel de Jesús Dionisio Salazar, après leur demande d’affiliation au syndicat dont relève le Tribunal suprême électoral selon les allégations, le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’inspection du travail diligente sans délai une enquête sur ces licenciements et, s’il s’avère qu’ils sont fondés sur des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures pour la réintégration immédiate de ces personnes à leurs postes de travail;
    • c) s’agissant des allégations de menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes dans le cadre d’un conflit dans le secteur de l’enseignement entre le syndicat et les associations des Pères et Mères de Famille (Fondation Mouvement Foi et Joie) du centre éducatif La Esperanza, le comité, tenant compte des déclarations du gouvernement selon lesquelles les autorités pénales compétentes n’ont reçu aucune plainte, invite les organisations plaignantes à déposer une plainte pour les faits allégués devant les autorités compétentes et à leur fournir le plus grand nombre de renseignements possible à ce sujet. Le comité réitère également sa recommandation au gouvernement pour qu’il s’assure que les travailleurs de ces institutions peuvent s’affilier librement au syndicat sans intimidation d’aucune sorte, que le rapport de l’inspection du travail relatif aux violations des droits syndicaux soit transmis au syndicat et qu’il garantisse que les relations de travail se déroulent dans un climat exempt d’intimidation et de violence.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 534. Dans sa communication du 2 février 2010, le gouvernement indique, s’agissant des allégations de menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes dans le cadre d’un conflit dans le secteur de l’enseignement entre le syndicat et les associations des Pères et Mères de Famille (Fondation Mouvement Foi et Joie) du centre éducatif La Esperanza, que la fondation a été dissoute et que les obligations prévues par le Code du travail ont été dûment accomplies, le passif salarial de chaque travailleur et toutes les autres prestations ayant été réglés. En outre, le gouvernement fait savoir que l’association est en cours de liquidation.
  2. 535. Quant aux allégations relatives au Tribunal suprême électoral, le gouvernement indique, dans sa communication en date du 2 février 2010, que l’affaire concernant M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas a été examinée par la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, qui a confirmé la décision, déclarant sans fondement l’incident relatif à des représailles (suppression de quinze jours de salaire) mis en avant par ce syndicaliste, de sorte que l’affaire a été classée. Cette personne a été l’objet d’une sanction disciplinaire suite à une faute qualifiée de grave puisque, exerçant les fonctions de garde de sécurité, il a été surpris en état d’ébriété par un inspecteur du tribunal et d’autres personnes.
  3. 536. En outre, dans ses communications des 2 et 21 juillet 2010, le gouvernement ajoute que, dans la décision d’autorisation de cessation de contrat individuel de travail à l’encontre de M. Ulalio Jiménez Esteban (employé au Tribunal suprême électoral) rendue le 16 mars 2009, il est précisé que ce travailleur a été renvoyé pour faute grave, à savoir absences multiples et de façon réitérée sans justification écrite correspondante, abandon de son poste de travail, omission des demandes d’autorisation préalable ou absences non autorisées par son supérieur hiérarchique direct. Le Tribunal suprême électoral (l’employeur) a été autorisé à mettre un terme à la relation de travail avec M. Ulalio Jiménez Esteban, la décision étant sans appel. Le gouvernement précise que, le 21 juillet 2009, la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a rendu sa décision, confirmant celle du 16 mars 2009.
  4. 537. Le gouvernement conclut que, dans tous les cas, MM. Ulalio Jiménez Esteban et Pedro Rudolph Menéndez Rodas ont présenté leur démission au tribunal (communiqués nos 004-2007 et 01-2008), démissions qui ont été acceptées et à la suite desquelles les prestations correspondantes ont été supprimées.
  5. 538. Quant aux allégations relatives au Tribunal suprême électoral et au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados, le gouvernement indique dans sa communication en date du 5 mai 2010 que, le 3 août 2005, la troisième chambre de la Cour d’appel du travail a rendu sa décision déclarant irrecevable la demande de réintégration à son poste de M. Cano Granados, estimant qu’il n’y avait pas eu de représailles à son encontre et constatant ses antécédents en matière de fautes et de sanctions disciplinaires (la copie de cette décision est jointe en annexe).
  6. 539. Quant au licenciement de MM. Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar (recommandation b)), le gouvernement indique dans sa communication en date du 27 mai 2010 que les mesures pertinentes sont en cours d’exécution, notamment l’intervention de l’Inspection générale du travail visant à établir si le motif des licenciements est d’ordre antisyndical.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 540. S’agissant des allégations de menaces de licenciement et d’atteinte à l’intégrité physique des syndicalistes dans le cadre d’un conflit dans le secteur de l’enseignement entre le syndicat et les associations des Pères et Mères de Famille (Fondation Mouvement Foi et Joie) du centre éducatif La Esperanza, le comité note que la fondation a été dissoute et que les obligations prévues par le Code du travail ont été dûment accomplies, le passif salarial de chaque travailleur et toutes les autres prestations ayant été réglés. De plus, les organisations plaignantes n’ont pas fourni d’informations complémentaires à ce sujet.
  2. 541. Pour ce qui est des allégations relatives au Tribunal suprême électoral et aux décisions rendues au sujet du licenciement du syndicaliste M. Ulalio Jiménez Esteban ainsi qu’à la suppression de quinze jours de salaire au syndicaliste Pedro Rudolph Menéndez Rodas, le comité prend note des informations suivantes: 1) l’affaire a été examinée par la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de prévoyance sociale qui, le 11 juillet 2007, a confirmé la décision initiale, déclarant sans fondement l’incident relatif aux représailles dont a fait état M. Pedro Rudolph Menéndez Rodas, de sorte que l’affaire a été classée. M. Menéndez Rodas a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour faute grave; 2) la décision d’autorisation de cessation de contrat individuel de travail à l’encontre de M. Ulalio Jiménez Esteban a été rendue le 16 mars 2009 et confirmée en appel. Il y est précisé que ce travailleur a été licencié pour des motifs non liés à ses activités syndicales; 3) dans tous les cas, MM. Ulalio Jiménez Esteban et Pedro Rudolph Menéndez Rodas ont présenté leur démission à leur employeur, lesquelles ont été acceptées, d’où la suppression, ultérieurement, des prestations correspondantes. Dans ces conditions, en l’absence d’informations additionnelles des organisations plaignantes, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 542. Pour ce qui est des allégations relatives au Tribunal suprême électoral et au licenciement du syndicaliste M. Víctor Manuel Cano Granados, le comité note que, le 3 août 2005, la troisième chambre de la Cour d’appel du travail a rendu sa décision, déclarant irrecevable la demande de réintégration de M. Víctor Manuel Cano Granados à ses fonctions, du fait des fautes et des sanctions disciplinaires le concernant, et considérant donc qu’il n’avait pas été victime de représailles. Dans ces conditions, en l’absence d’informations additionnelles des organisations plaignantes, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  4. 543. En ce qui concerne le licenciement de MM. Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, le comité note que le gouvernement indique que les mesures pertinentes sont en cours d’exécution, notamment l’intervention de l’Inspection générale du travail visant à établir si le motif des licenciements est d’ordre antisyndical (une copie des pièces est jointe en annexe). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de la conclusion que formulera l’Inspection générale du travail au sujet des motifs des licenciements considérés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 544. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • S’agissant du licenciement de MM. Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionisio Salazar, le comité note que le gouvernement indique que les mesures pertinentes sont en cours d’exécution, notamment l’intervention de l’Inspection générale du travail visant à établir si le motif des licenciements est d’ordre antisyndical. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de la conclusion que rendra l’Inspection générale du travail au sujet des motifs des licenciements considérés.
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