ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2241 (Guatemala) - Date de la plainte: 25-OCT. -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 894. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de juin 2004 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 334e rapport, paragr. 508 à 526, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 290e session (juin 2004).] La CMT a envoyé des informations complémentaires par une communication du 17 septembre 2004. L’UNSITRAGUA a envoyé des informations complémentaires par des communications datées du 27 mai, du 26 juillet et du 11 août 2004.
  2. 895. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications des 29 avril, 4 novembre et 2 décembre 2004, et des 19 janvier, 16 mars et 25 avril 2005.
  3. 896. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 897. Lors de sa session de juin 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 334e rapport, paragr. 526]:
  2. a) En ce qui concerne le licenciement antisyndical allégué du secrétaire général du syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, M. Edwin Roderico Botzoc, le 19 août 2002, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le dirigeant syndical concerné soit réintégré dans son poste de travail, avec paiement des salaires échus. De plus, le comité demande au gouvernement de l’informer sur le résultat de la procédure judiciaire qui a été déclenchée à cet égard.
  3. b) Concernant le licenciement antisyndical du travailleur Macedonio Pérez Julián par l’entreprise La Commerciale SA et le déclenchement d’une procédure pénale à son encontre par l’entreprise, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur la procédure pénale en cours, indiquant si le travailleur concerné se trouve toujours en état d’arrestation ou en liberté, ainsi que sur la procédure judiciaire engagée par le travailleur s’agissant de son licenciement.
  4. c) Concernant l’allégation relative à la persécution antisyndicale à l’encontre de l’employée, Mme Rocío Lily Fuentes Velásquez, par l’entreprise La Commerciale SA et celle relative à son transfert vers un poste de catégorie inférieure, le comité, tout en prenant note des informations transmises par le gouvernement, demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit effectuée une enquête indépendante et approfondie sur toutes ces allégations et de prendre toutes mesures afin que cessent immédiatement les actes antisyndicaux si le bien-fondé des allégations était établi.
  5. d) Concernant l’allégation relative à la détention – depuis juin 2003 – et à la mise en accusation, en violation de la procédure régulière, ainsi que les restrictions de visites (pour délits de fraude et de recel) de M. Rigoberto Dueñas Morales, secrétaire général adjoint de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala et représentant de l’Union guatémaltèque des travailleurs comme membre suppléant de la commission exécutive de l’Institut guatémaltèque de l’assurance sociale, après que le dirigeant susnommé a dénoncé privilèges, trafic d’influences, corruption et impunité au sein de l’institut, notant que les organisations plaignantes indiquent que les délits imputés à M. Rigoberto Dueñas Morales n’empêchent pas sa libération, sous caution soumise à serment ou caution pécuniaire et surtout que, selon le gouvernement, le ministère public a requis la clôture provisoire du procès en faveur du dirigeant concerné, le comité considère que toutes les mesures devraient être prises immédiatement afin de lui rendre la liberté et demande au gouvernement qu’il fasse le nécessaire à cette fin. De surcroît, le comité veut croire que les règles d’une procédure régulière seront respectées dans le procès intenté contre M. Dueñas et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final.
  6. e) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations sur les allégations suivantes: a) les licenciements antisyndicaux de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionicio Salazar, en date du 23 octobre 2002, après avoir sollicité leur adhésion au syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral le 17 octobre de la même année; b) le refus de l’entreprise La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, de reconnaître le syndicat de l’entreprise et de participer à la négociation collective avec lui s’il ne renonce pas à son affiliation à l’UNSITRAGUA; c) la persécution par l’entreprise La Commerciale SA des membres du syndicat des travailleurs de l’entreprise La Commerciale SA (distributrice de produits alimentaires Diane SA et Cie) et d’autres entreprises formant la même unité économique, comme conséquence de l’opposition du syndicat aux déductions salariales illégales effectuées par l’entreprise. Concrètement, il est allégué que l’entreprise soumet les travailleurs adhérents à des pressions telles que menaces de licenciements, impossibilité de livrer des marchandises destinées à la vente, impossibilité de sortir vendre, etc.; c’est ainsi que M. Manuel Rodolfo Mendizábal a été l’objet de persécutions, par des véhicules sans plaque minéralogique, pour le dissuader de participer au syndicat et que d’autres adhérents ont souffert de vols et d’agressions. Finalement, l’entreprise a refusé de procéder au décompte des cotisations syndicales; d) la persécution antisyndicale des membres du syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landivar par les autorités universitaires après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective sur les conditions de travail (selon les requérants, les travailleurs adhérents au syndicat ont été agressés verbalement et physiquement et le secrétaire général, M. Timoteo Hernándéz Chávez, a été attaqué par des hommes armés alors qu’il regagnait son foyer); et e) le licenciement de 50 travailleurs adhérents au syndicat des travailleurs de l’Association «Mouvement Foi et Joie» dans les centres de travail situés dans le département de Guatemala, le 31 octobre 2001, en représailles contre les activités de l’organisation syndicale ayant abouti à la reconnaissance de l’égalité de traitement entre les travailleurs permanents et ceux sous contrat. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur ces allégations.
  7. B. Nouvelles allégations et informations complémentaires des organisations plaignantes
  8. 898. Par une communication du 17 septembre 2004, la Confédération mondiale du travail (CMT) déclare que M. Rigoberto Dueñas, vice-secrétaire général de la CGTG, a été libéré et innocenté de tous les délits qui lui avaient été imputés.
  9. 899. Dans sa communication du 27 mai 2004, l’UNSITRAGUA allègue que l’Association «Mouvement Foi et Joie» a entamé une action en justice pour obtenir l’autorisation de mettre un terme au contrat de travail de M. Juan Miguel Angel González, membre du Syndicat des travailleurs de l’Association «Mouvement Foi et Joie» afin de réprimer son militantisme syndical et d’affaiblir le syndicat. L’organisation plaignante fait savoir que l’autorité judiciaire a autorisé le licenciement et que cette décision peut faire l’objet d’un recours en amparo.
  10. 900. Dans sa communication du 27 mai 2004, l’UNSITRAGUA fait référence à des faits que le comité a déjà examinés dans son 334e rapport.
  11. 901. Dans sa communication du 11 août 2004, l’UNSITRAGUA allègue que, le 14 juin 2004, M. Marco Antonio Estrada López, membre du Syndicat des travailleurs de La Commerciale SA, a été licencié, bien que l’entreprise soit visée par une mise en demeure dans le cadre d’un conflit collectif de nature économique et sociale. L’UNSITRAGUA ajoute que l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration du travailleur en août 2004 mais que l’entreprise a refusé d’obtempérer.
  12. C. Réponse du gouvernement
  13. 902. Dans ses communications des 29 avril, 4 novembre et 2 décembre 2004, et des 19 janvier, 16 mars et 25 avril 2005, le gouvernement fait savoir que:
  14. – Concernant l’allégation relative à l’affaire Edwin Roderico Botzoc Molina, par une résolution de la première salle de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, no 32-2003-Of. 2 novembre 2, datée du 9 janvier 2004, M. Edwin Roderico Botzoc Molina a été réintégré dans son poste de travail comme l’atteste l’acte no 003-2004, daté du 16 janvier 2004 du Registre des actes généraux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
  15. – Concernant l’allégation relative à l’affaire Marcedonio Pérez Julián, le juge du Tribunal pénal de première instance du département d’Escuintla, qui traite notamment des affaires de stupéfiants et des délits contre l’environnement, a accusé le travailleur en question de délits d’appropriation et de retenues indues, et de délit de simulation, le 1er août 2002. Par ailleurs, une caution de 25 000 quetzales a été demandée. Le 12 août 2002, l’entreprise La Commerciale SA s’est présentée comme coplaignante. Le 6 novembre 2002, le ministère public a demandé la clôture provisoire du procès en faveur de Marcedonio Pérez Julián, qui a eu lieu le 19 novembre 2002, et l’entreprise La Commerciale SA, coplaignante, a retiré sa plainte.
  16. – Concernant l’allégation relative à l’affaire Rocío Lily Fuentes Velásquez, le gouvernement demande la clôture de ce cas, car l’entreprise La Commerciale SA a fait savoir que la demanderesse n’est plus membre du syndicat et qu’elle n’a plus aucune relation de travail avec l’entreprise. Selon le gouvernement, l’entreprise et le syndicat ont communiqué que Mme Fuentes Velásquez a démissionné du syndicat et de l’entreprise, a été payée pour la totalité de ses prestations de travail, et qu’elle se trouve actuellement aux Etats-Unis.
  17. – En ce qui concerne l’affaire Association «Mouvement Foi et Joie», le gouvernement demande la clôture du cas concernant M. Miguel González Rodríguez parce que la demande d’autorisation relative à la cessation de son contrat a été octroyée par l’autorité judicaire et qu’aucun recours en amparo n’a été interjeté à l’encontre de cette sentence. Concernant les 50 travailleurs qui ont été licenciés, huit seulement ont demandé aux tribunaux de justice leur réintégration. En ce qui concerne six de ces huit travailleurs licenciés, le quatrième Tribunal du travail et de la prévoyance sociale a ordonné leur réintégration. Trois seulement ont repris possession de leurs postes de travail. Le 9 décembre 2003, l’institution défenderesse a interjeté un recours en appel contre la sentence émise par le quatrième tribunal mentionné. Le 17 décembre 2003, le recours en appel a été entendu, les parties ont été notifiées et le dossier a été transmis au premier tribunal de la Cour d’appel pour qu’il prononce un jugement.
  18. – Concernant l’entreprise La Commerciale SA, le gouvernement fait savoir qu’elle lui a communiqué les informations suivantes: 1) pour ce qui est des allégations relatives aux décomptes illégaux qu’inflige l’entreprise aux travailleurs, dans certains cas où les travailleurs n’ajustent pas leurs comptes et s’approprient l’argent des ventes qu’ils réalisent, l’entreprise effectue des décomptes sur salaires mensuels au titre de remboursements, avec l’autorisation du travailleur, pour que celui-ci continue de travailler; 2) concernant les allégations selon lesquelles les travailleurs affiliés ne se voient pas octroyer suffisamment de produits pour vendre, ou qu’on ne leur permet pas de sortir de l’entreprise pour réaliser les ventes, le gouvernement se demande comment une entreprise qui se consacre à la vente peut survivre si elle empêche les vendeurs de réaliser des ventes; 3) pour ce qui est du cas de M. Rodolfo Mendizábal Guevara, ce travailleur a travaillé environ un an dans l’entreprise et ses ventes n’ont pas été suffisantes. Au cours des derniers mois, il a donné sa démission et toutes les prestations sociales auxquelles il avait droit lui ont été versées, ainsi qu’une indemnité pour durée de service. Par ailleurs, l’entreprise dément que le travailleur en question ait été poursuivi par des véhicules dont la plaque minéralogique était dissimulée; 4) en ce qui concerne la plainte relative à l’augmentation des agressions, l’entreprise s’étonne que certains vendeurs refusent de réajuster leurs comptes après la réalisation de ventes, sous le prétexte qu’ils ont été agressés. L’entreprise ajoute que, lorsqu’un délit a été commis, la plainte doit être déposée immédiatement auprès de la police nationale ou du ministère public.
  19. – En ce qui concerne le cas de Rigoberto Dueñas, après un procès mené à bien par le Onzième tribunal de sentence, le 19 août 2004, M. Rigoberto Dueñas, ex-représentant des travailleurs auprès du comité exécutif du IGSS, a été innocenté des délits d’escroquerie, de fraude et de recel dont il avait été accusé, et il a été libéré immédiatement après la prononciation du jugement. Depuis le 26 août 2004, M. Rigoberto Dueñas, qui fait partie du secteur travailleur de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, assiste aux réunions qui ont lieu les jeudis de chaque semaine.
  20. – En ce qui concerne le Tribunal suprême électoral et le licenciement des travailleurs Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel Jesús Dionisio Salazar, ces deux personnes ont été licenciées par le tribunal pour des motifs dûment justifiés, et à cause de leurs manquements disciplinaires dans le cadre de leurs fonctions respectives en tant que pilotes de magistrature, conformément à ce que prévoit l’article 21 de la convention collective des conditions de travail conclues entre le Tribunal suprême électoral et ses travailleurs. Les licenciements en question ont eu lieu dans le cadre de l’exercice de l’application de sanctions prévues par l’article 125, alinéa ñ), de la loi électorale et des partis politiques et de l’article 48, alinéa d), de la convention collective susmentionnée; par conséquent, il ne s’agit en aucun cas de représailles ou de comportements contraires à la liberté syndicale et à la négociation collective, car le tribunal accepte et respecte ces droits sans aucune restriction.
  21. – Concernant l’Université Rafael Landivar, le gouvernement fait référence à la procédure judiciaire en cours concernant la présentation d’un pli de revendications et n’envoie pas d’informations sur les allégations qui étaient restées en suspens. En ce qui concerne le harcèlement antisyndical exercé contre le Syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landivar par les autorités de l’Université, depuis que le syndicat a présenté un projet de pacte collectif sur les conditions de travail, le gouvernement déclare que l’Université nie en bloc ces allégations, qu’il s’agit selon elle d’un syndicat minoritaire ne disposant d’aucune représentativité pour négocier collectivement, raison pour laquelle elle a refusé toute négociation avec cette entité. Malgré cela, le syndicat continue à initier des conflits collectifs et il s’est pourvu à plusieurs reprises devant la justice, qui l’a débouté à chaque fois. S’agissant plus précisément des actes de violence, l’Université indique qu’il a été mis fin en 2004 au contrat avec l’entreprise Wackenhut de Guatemala S.A., et que l’Université n’est pas responsable des actes commis par les employés d’entreprises prestataires de services, pour des faits survenus loin du campus; elle ajoute que les employés agressés ou blessés peuvent dénoncer ces faits aux tribunaux. L’Université déclare également qu’elle n’a jamais incité les employés de l’entreprise Litza S.A. (avec qui elle a conclu un contrat de service) à insulter les travailleurs membres du syndicat.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 903. Le comité rappelle que ce cas porte sur des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale (notamment des licenciements), ainsi que sur des agressions verbales et physiques et sur l’arrestation de dirigeants syndicaux. Le comité observe que les nouvelles allégations présentées font également référence à des licenciements antisyndicaux.
  2. 904. Lors de sa session de juin 2004, le comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, M. Edwin Roderico Botzoc, licencié en août 2002, soit réintégré dans son poste de travail, avec paiement des salaires échus. A cet égard, le comité note avec satisfaction que le gouvernement indique que le dirigeant syndical en question a été réintégré à son poste de travail en janvier 2004.
  3. 905. Concernant l’allégation relative à la détention depuis juin 2003 et à la mise en accusation, en violation de la procédure régulière, ainsi qu’aux restrictions de visite (pour délits de fraude et de recel) de M. Rigoberto Dueñas Morales, secrétaire général adjoint de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala et représentant de l’Union guatémaltèque des travailleurs comme membre suppléant de la commission exécutive de l’Institut guatémaltèque de l’assurance sociale, après que le dirigeant susnommé eut dénoncé privilèges, trafic d’influences, corruption et impunité au sein de l’Institut, le comité note avec satisfaction que la CMT et le gouvernement indiquent que le dirigeant syndical en question a été innocenté par jugement en date du 19 août 2004 et libéré immédiatement après la lecture du jugement.
  4. 906. Concernant le licenciement antisyndical de M. Macedonio Pérez Julián par l’entreprise La Commerciale SA et le déclenchement d’une procédure pénale à son encontre par l’entreprise, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir sans délais ses observations sur la procédure pénale en cours, en indiquant si le travailleur concerné se trouvait toujours en état d’arrestation ou en liberté, ainsi que sur la procédure judiciaire engagée par le travailleur contre son licenciement. Le comité note que, selon le gouvernement: 1) le travailleur en question a été mis en accusation sur présomption de délits d’appropriation et de retenues indues et de délit de simulation; 2) le 19 novembre 2002, le procès a été clos provisoirement à la demande du ministère public; et 3) l’entreprise La Commerciale SA a retiré sa plainte. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire entamée par le travailleur contre son licenciement.
  5. 907. Concernant l’allégation relative au harcèlement antisyndical contre Mme Rocío Lily Fuentes Velásquez par l’entreprise La Commerciale SA et celle relative à sa rétrogradation, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise indique que l’employée en question a démissionné du syndicat et de l’entreprise, après avoir reçu le paiement de la totalité de ses prestations sociales, et qu’elle se trouve actuellement aux Etats-Unis. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  6. 908. Concernant l’allégation relative au harcèlement, par l’entreprise La Commerciale SA, des membres du Syndicat des travailleurs de La Commerciale SA, distributrice de produits alimentaires Diane SA et autres entreprises qui constituent la même unité économique, à la suite de l’opposition manifestée par le syndicat concernant les décomptes de salaires illégaux effectués par l’entreprise, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise signale que certains travailleurs n’ajustent pas leurs comptes après la réalisation de ventes et s’approprient l’argent des ventes et que, au lieu de les licencier, on procède à des décomptes sur salaires mensuels avec leur consentement afin de rembourser l’argent qu’ils doivent à l’entreprise. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations à moins que les organisations plaignantes n’apportent davantage de précisions à cet égard.
  7. 909. Concernant l’allégation selon laquelle l’entreprise La Commerciale SA ne livre pas ses marchandises à la vente aux membres du syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise fait savoir qu’elle ne pourrait subsister si elle empêchait ses vendeurs de vendre. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  8. 910. Concernant les allégations relatives au harcèlement, par des véhicules sans plaque minéralogique, de M. Manuel Rodolfo Mendizábal Guevara, pour le dissuader de participer aux activités du syndicat, et aux vols et agressions dont ont été victimes les membres du syndicat, le comité observe que, selon le gouvernement, l’entreprise indique que: 1) M. Rodolfo Mendizábal Guevara a démissionné de l’entreprise, et toutes les prestations qui lui étaient dues ainsi que les indemnités pour la durée de son service lui ont été versées; en outre, il nie avoir affirmé avoir été l’objet de harcèlement par des véhicules sans plaque minéralogique; 2) concernant la plainte selon laquelle les agressions augmentent, l’entreprise affirme que certains vendeurs ne respectent pas leur obligation de rendre compte de leurs ventes, sous le prétexte qu’ils ont été victimes d’agressions. Compte tenu de ces informations et du fait qu’il ne semble pas y avoir de lien entre ces allégations et l’exercice des droits syndicaux, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  9. 911. En ce qui concerne les autres allégations restées en suspens, et qui avaient également trait à l’entreprise La Commerciale SA, notamment sur: a) le refus de l’entreprise de reconnaître le syndicat de l’entreprise et de participer à la négociation collective avec lui s’il ne renonce pas à son affiliation à l’UNSITRAGUA; et b) le refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, le comité demande à nouveau au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
  10. 912. Concernant les nouvelles allégations sur le licenciement par l’entreprise La Commerciale SA de M. Marco Antonio Estrada López, membre du Syndicat des travailleurs de La Commerciale SA, bien que l’entreprise soit visée par une mise en demeure judiciaire dans le cadre d’un conflit collectif de nature économique et sociale (qui selon la législation exclut tout licenciement), le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations. Dans ces conditions, étant donné que l’organisation plaignante signale que l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration du travailleur en août 2004, le comité demande au gouvernement de s’assurer que le travailleur en question est effectivement réintégré à son poste de travail.
  11. 913. En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionicio Salazar, le 23 octobre 2002, après qu’ils eurent sollicité leur adhésion au syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral le 17 octobre 2002, le comité note que, selon le gouvernement, ils ont été licenciés en raison de manquements disciplinaires dans le cadre de leurs fonctions respectives, conformément à l’article 21 de la convention collective. Compte tenu de ces informations, le comité demande au gouvernement d’indiquer quels types de manquements disciplinaires ont donné lieu à ces licenciements.
  12. 914. Concernant les allégations restées en suspens, relatives au harcèlement antisyndical des membres du Syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landivar par les autorités universitaires après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective sur les conditions de travail (selon les plaignants, les membres du syndicat ont été agressés verbalement et physiquement, et le secrétaire général, M. Timoteo Hernández Chávez, a été attaqué par des hommes armés alors qu’il regagnait son foyer), le comité prend note des observations du gouvernement, selon qui les actes de violence allégués ont en réalité été commis par les employés de deux entreprises prestataires de services sur le campus de l’Université. Le comité rappelle que «Nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s’agit n’est pas reconnu par l’employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 701.] Etant donné les circonstances, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête en vue d’identifier les responsables des actes de harcèlement antisyndical et de les sanctionner afin que ne se reproduisent plus à l’avenir de tels actes de discrimination dans l’enceinte de l’Université. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des suites à cet égard.
  13. 915. Concernant le licenciement de 50 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de l’Association «Mouvement Foi et Joie» dans les centres de travail situés dans le département de Guatemala, le 31 octobre 2001, en représailles contre les activités de l’organisation syndicale ayant abouti à la reconnaissance de l’égalité de traitement entre les travailleurs permanents et ceux sous contrat, le comité note que, selon le gouvernement: 1) huit seulement des 50 travailleurs licenciés ont demandé leur réintégration auprès de la justice; 2) l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration de six de ces huit travailleurs; 3) trois d’entre eux ont été réintégrés à leurs postes de travail; et 4) l’institution défenderesse a interjeté un recours contre le jugement ordonnant la réintégration et qui n’a toujours pas fait l’objet d’une décision. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final du recours en appel interjeté contre la décision judiciaire ordonnant la réintégration des six travailleurs.
  14. 916. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’Association «Mouvement Foi et Joie» a demandé à l’autorité judiciaire l’autorisation de mettre un terme au contrat de travail de M. Juan Miguel Angel González, membre du syndicat des travailleurs de l’Association «Mouvement Foi et Joie», afin de réprimer son militantisme syndical et d’affaiblir le syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, l’autorité judiciaire a autorisé ce licenciement et aucun recours en appel n’a été interjeté contre la décision judiciaire. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 917. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant le licenciement antisyndical de M. Macedonio Pérez Julián par l’entreprise La Commerciale SA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en cours.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations concernant les allégations relatives à l’entreprise La Commerciale SA portant sur: 1) le refus de l’entreprise de reconnaître et de négocier collectivement avec le syndicat de l’entreprise s’il ne renonce pas à son affiliation à l’UNSITRAGUA; et 2) le refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales.
    • c) Concernant l’allégation relative au licenciement du travailleur Marco Antonio Estrada López, membre du Syndicat des travailleurs de La Commerciale SA, le comité, observant que l’organisation plaignante déclare que l’autorité judiciaire a ordonné sa réintégration en août 2004, demande au gouvernement de s’assurer que le travailleur en question est réintégré à son poste de travail.
    • d) Concernant l’allégation relative au harcèlement, par l’entreprise La Commerciale SA, des membres du Syndicat des travailleurs de La Commerciale SA, distributrice de produits alimentaires Diane SA et d’autres entreprises faisant partie de la même unité économique, comme conséquence de l’opposition du syndicat aux déductions salariales illégales effectuées par l’entreprise, le comité, compte tenu du fait que, selon le gouvernement, l’entreprise signale que certains travailleurs n’ajustent pas leurs comptes et s’approprient l’argent des ventes et que, au lieu de licencier ces travailleurs, on procède à des déductions salariales mensuelles avec leur consentement pour rembourser l’argent qu’ils doivent à l’entreprise, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations à moins que les organisations plaignantes n’envoient de nouvelles précisions à cet égard.
    • e) Le comité demande à nouveau au gouvernement d’envoyer ses observations sur l’allégation restée en suspens, concernant le harcèlement antisyndical des membres du Syndicat des travailleurs de l’Université Rafael Landivar par les autorités universitaires après la présentation par le syndicat d’un projet de convention collective sur les conditions de travail (selon les plaignants, les syndiqués ont été agressés verbalement et physiquement, et le secrétaire général, M. Timoteo Hernández Chávez, a été attaqué par des hommes armés alors qu’il regagnait son foyer). Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête en vue d’identifier les responsables des actes de harcèlement antisyndical et de les sanctionner afin que ne se reproduisent plus à l’avenir de tels actes de discrimination dans l’enceinte de l’Université. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des suites à cet égard.
    • f) En ce qui concerne le licenciement de 50 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de l’Association «Mouvement Foi et Joie» dans les centres de travail situés dans le département de Guatemala, le 31 octobre 2001, en représailles contre l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final du recours en appel interjeté contre la décision judiciaire ordonnant la réintégration de six travailleurs (selon le gouvernement, huit travailleurs seulement ont demandé leur réintégration auprès de l’autorité judiciaire).
    • g) Concernant les allégations relatives aux licenciements de MM. Edgar Alfredo Arriola Pérez et Manuel de Jesús Dionicio Salazar, le 23 octobre 2002, après qu’ils eurent sollicité leur adhésion au syndicat des travailleurs du Tribunal suprême électoral le 17 octobre 2002, le comité demande au gouvernement d’indiquer quels types de manquements disciplinaires ont commis les travailleurs pour motiver leur licenciement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer