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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 362, Novembre 2011

Cas no 2227 (Etats-Unis d'Amérique) - Date de la plainte: 18-OCT. -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 49. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas – qui concerne l’insuffisance des moyens de recours dans des affaires de licenciements illégaux de travailleurs en situation irrégulière – à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 61-66.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures novatrices prises pour protéger suffisamment les travailleurs en situation irrégulière contre la discrimination antisyndicale et de lui faire part des mesures prises en vue de la consultation des partenaires sociaux concernés sur d’autres solutions qui permettraient d’assurer une protection efficace aux travailleurs en situation irrégulière.
  2. 50. Dans une communication en date du 16 mars 2011, le gouvernement indique qu’un examen récent de la jurisprudence révèle que l’arrêt Hoffman continue d’être appliqué de manière restrictive. Dans l’affaire Majestic Restaurant and Buffet (2009), un juge administratif du Conseil national des relations professionnelles (NLRB) a statué que l’arrêt Hoffman ne s’appliquait pas lorsqu’un employé sans permis de travail n’a pas enfreint la loi sur le contrôle et la réforme de l’immigration (IRCA) et lorsqu’un employeur a enfreint cette loi, dans le cas où les employés n’ont pas fourni de documents d’immigration frauduleux à l’employeur et que ce dernier les a engagés en connaissance de cause ou continue de les engager malgré leur statut au regard des lois sur l’immigration.
  3. 51. Le gouvernement indique en outre que le Département du travail a conclu un programme d’alliance instaurant un partenariat avec les syndicats, les consulats, les organisations commerciales ou professionnelles, les entreprises, les organisations religieuses ou communautaires et des institutions éducatives en vue de renforcer la protection des travailleurs, notamment en dispensant des formations et offrant des conseils et une assistance sur des questions liées au travail et en les sensibilisant aux droits et responsabilités des travailleurs et des employeurs en matière de travail.
  4. 52. Le comité prend note des informations ci-dessus fournies par le gouvernement mais observe à nouveau que, en raison de l’arrêt Hoffman, les moyens de recours en cas de licenciements antisyndicaux de travailleurs en situation irrégulière ne permettent toujours pas de sanctionner de tels actes, ni d’obtenir une indemnisation adéquate qui tienne compte tant des dommages subis que de la nécessité d’empêcher que se reproduisent de telles situations à l’avenir. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin que les travailleurs en situation irrégulière soient suffisamment protégés contre les actes de discrimination antisyndicale.
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