ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 334, Juin 2004

Cas no 2216 (Fédération de Russie) - Date de la plainte: 12-AOÛT -02 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 47. Le dernier examen du présent cas par le comité a eu lieu à sa session de novembre 2003. [Voir 332e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 288e session, paragr. 891 à 914.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • – En ce qui concerne l’allégation de non-reconnaissance des syndicats professionnels par le Code du travail, notamment pour ce qui a trait à leurs droits à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’amender l’article 45, de manière à permettre la négociation collective à l’échelon professionnel, en droit comme en fait.
    • – Le comité prie le gouvernement d’amender l’article 31 du Code du travail de manière à veiller à ce que les travailleurs puissent élire d’autres représentants pour défendre leurs intérêts seulement dans le cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail.
    • – En ce qui concerne l’allégation de violation du droit des syndicats, autres que les syndicats de premier niveau, des fédérations et des confédérations syndicales de conclure des négociations collectives à l’échelon de l’entreprise, le comité demande au gouvernement d’amender sa législation de manière à veiller à ce que les structures syndicales de niveau supérieur tout comme les fédérations et les confédérations aient accès à la négociation collective et jouissent du droit de conclure des conventions collectives à l’échelon de l’entreprise.
    • – En ce qui concerne l’allégation relative à l’obligation faite à un syndicat d’obtenir de l’assemblée (la conférence) des travailleurs l’approbation des revendications qu’il souhaite présenter à un employeur, le comité demande au gouvernement de lui fournir des renseignements supplémentaires sur le fonctionnement de l’article 399 dans la pratique.
    • – En ce qui concerne l’allégation relative à la restriction du droit de grève, le comité demande au gouvernement d’amender l’article 410 du Code du travail de manière à abaisser le quorum requis pour le vote pour décider d’une grève et de le tenir informé à cet égard.
  2. 48. Dans sa communication du 23 janvier 2004, le Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM) allègue une fois de plus l’incompatibilité de l’article 37 du Code du travail, qui accorde la préférence aux syndicats qui ont le plus de membres, avec les conventions nos 87, 98 et 154. Plus précisément, le RPSM allègue, en ce qui concerne les accords collectifs aux niveaux national, sectoriel et territorial, que l’article 37.6) est fréquemment invoqué pour exclure des négociations collectives les syndicats minoritaires (associations syndicales). Les syndicats majoritaires refusent de s’entendre sur la composition d’un organe représentatif unifié. Ainsi, bien qu’en vertu du Code du travail les syndicats minoritaires aient le droit de participer aux négociations collectives, ils ne peuvent jouir de ce droit car les mécanismes nécessaires à cette mise en œuvre font défaut (l’organisation plaignante convient qu’au niveau de l’entreprise cette opposition entre syndicats minoritaires et majoritaires est en partie résolue par les dispositions de l’article 37.5)). Le RPSM donne deux exemples où les demandes de participation à une négociation collective en vue de conclure des accords collectifs au niveau d’un secteur d’activités faites par les syndicats russes qui n’appartiennent pas à la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) n’ont pas été prises en considération par les représentants de cette dernière.
  3. 49. L’organisation plaignante indique en outre que, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, elle ne s’est pas prévalue des voies de recours nationales dont elle disposait pour régler les différends résultant de l’application de l’article 37, mais s’est adressée au vice-ministre du Travail et du Développement social, qui est le plus haut responsable du Département national de l’inspection du travail, et au ministre du Travail et du Développement social. Dans sa communication, le RPSM joint les documents pertinents.
  4. 50. Dans sa communication du 12 février 2004, le gouvernement indique que la conclusion d’accords se rapportant à une profession n’est pas prévue à l’article 45 du Code du travail, mais que l’article 37.6) prévoit la création d’un organe représentatif unique où les syndicats sont représentés conformément au principe de proportionnalité. Ainsi, la loi prévoit la participation de tous les syndicats à la négociation collective, y compris ceux représentant les membres de telle ou telle profession.
  5. 51. Pour ce qui est de l’amendement de l’article 31, recommandé par le comité, le gouvernement indique qu’il ne peut être d’accord avec la recommandation du comité car il estime qu’un tel amendement porterait atteinte aux droits des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement souligne que, en vertu de la loi sur les syndicats, leurs droits et garanties en matière d’activités, la présence d’autres organes représentatifs ne saurait être exploitée pour porter atteinte à l’activité syndicale. En outre, en vertu de l’article 16 de la loi, les syndicats peuvent proposer des candidats aux élections des représentants des travailleurs.
  6. 52. S’agissant du droit des organisations syndicales de rang plus élevé de conclure des accords collectifs, le gouvernement indique que les intérêts des travailleurs dans les négociations collectives sont représentés par les syndicats de premier niveau ou par d’autres représentants élus par les travailleurs. Dans le cadre d’accords conclus aux niveaux fédéral, régional, local ou à celui du district et se rapportant aux politiques sociales ou économiques, les travailleurs sont représentés par les syndicats, leurs organisations territoriales et associations syndicales (régionales et nationales). Le gouvernement estime donc que l’allégation de violation du droit des organisations syndicales de rang supérieur (fédérations ou confédérations) de conclure des accords collectifs au niveau de l’entreprise est infondée puisque les travailleurs jouissent de ce droit soit directement, soit par l’intermédiaire des organes représentatifs appropriés, conformément à la législation.
  7. 53. En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 399 du Code du travail, le gouvernement fait part des conflits du travail enregistrés par la branche territoriale du nord-ouest du ministère du Travail en 2003. Le syndicat libre de premier niveau de TET a déposé ses revendications auprès de l’administration de la Manufacture nationale de la chaussure; le syndicat de la société chimico-pharmaceutique OAO «ICN October» a déposé ses revendications auprès de la direction de cette société; le comité syndical du syndicat de premier niveau de l’entreprise «Prikladnaya Himiya» a présenté sa demande à la direction; le groupe des travailleurs du Centre d’information international pour la préparation et la célébration du tricentenaire de Saint-Pétersbourg a enregistré un conflit du travail opposant le groupe des travailleurs à la direction du centre. Toutes ces demandes ont été soumises par des groupes de travailleurs. Le gouvernement indique que l’enregistrement des différends par le bureau gouvernemental du règlement des conflits du travail et la participation de son personnel à la résolution des conflits ont donné de bons résultats. Aucun problème n’a été constaté en ce qui concerne le quorum des deux tiers des travailleurs, requis pour la présentation d’une demande ou le déclenchement d’une grève.
  8. 54. Pour ce qui est de la demande d’amendement de l’article 410 du Code du travail, le gouvernement estime que cet article est conforme aux normes internationales du travail. L’obligation d’un vote majoritaire des travailleurs pour le déclenchement d’une grève existe depuis l’adoption, en 1995, de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement estime en outre que, puisque dans la pratique il n’est pas fait obstacle aux actions de grève et qu’aucun syndicat n’a été dissous pour avoir organisé une grève, il n’est nul besoin de revoir la législation en vigueur en la matière.
  9. 55. Enfin, le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante, les représentants du FNPR n’ont pas été les seuls à participer à la discussion sur le nouveau Code du travail puisque le président du Congrès russe des syndicats et le président du Conseil du Congrès du travail de la Fédération de Russie faisaient partie des groupes de travail chargés de rédiger les propositions. A l’appui de ses affirmations, le gouvernement communique la copie du décret de la Douma du 15 mars 2001, N1250-III GD.
  10. 56. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, notamment des préoccupations de l’organisation plaignante en ce qui concerne la préférence accordée, en vertu du Code du travail, aux syndicats majoritaires dans le cadre de la négociation collective à tous les niveaux (entreprise, territorial, secteur industriel, national). Le comité rappelle que lors de son précédent examen du présent cas, de même que pour le cas no 2251, il a traité cette allégation. [Voir 332e rapport, paragr. 907, et 333e rapport, paragr. 979, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session.] Il a estimé à ces occasions que l’approche consistant à favoriser le syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus vaste n’était pas incompatible avec la convention no 98. Le comité note que le problème soulevé dans la communication de l’organisation plaignante relève d’un différend entre syndicats de nature différente. Il fait observer que la question des rivalités entre syndicats n’est pas du ressort de la convention no 98.
  11. 57. Tout en prenant en considération l’explication du gouvernement concernant l’article 45 du Code du travail, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle la conclusion d’accords pour les travailleurs d’une profession donnée n’est pas prévue par la législation. Le comité rappelle que dans le présent cas, comme dans le cas no 2251 [voir 333e rapport, paragr. 978], l’organisation plaignante a mentionné les difficultés rencontrées par les syndicats pour défendre les intérêts de telle ou telle profession. Il fait observer que la législation ne devrait pas faire obstacle à la négociation d’accords collectifs se rapportant à un métier ou à une profession. Il invite par conséquent de nouveau le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit possible, en droit comme dans la pratique, de mener un processus de négociation collective se rapportant à un métier ou à une profession.
  12. 58. En ce qui concerne l’amendement de l’article 31 du Code du travail, qu’il avait demandé, le comité prend note du désaccord du gouvernement. Il rappelle à nouveau la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, qui souligne le rôle des organisations syndicales en tant que parties à la négociation collective et ne mentionne les représentants de travailleurs non syndiqués qu’en l’absence de telles organisations dans l’entreprise. Toute disposition autorisant la négociation collective avec d’autres représentants de travailleurs en ne tenant pas compte des syndicats existant dans l’entreprise nuit à la promotion de la négociation collective. Par conséquent le comité demande de nouveau au gouvernement d’amender l’article 31 de façon à permettre l’application du principe susmentionné.
  13. 59. Pour ce qui est du droit des syndicats, autres que les syndicats de premier niveau, de conclure des accords collectifs, le comité rappelle qu’il a également eu à traiter cette question dans le cas no 2251. [Voir 333e rapport, paragr. 973 à 975.] Il rappelle par ailleurs que la préoccupation de l’organisation plaignante, en l’espèce, est que les syndicats ainsi que les fédérations et confédérations de syndicats ne peuvent pas représenter les travailleurs au cours de négociations collectives à l’échelon de l’entreprise. Dans le cas no 2251, l’organisation plaignante affirme que les droits à la négociation collective des syndicats dits «libres» (syndicats qui ne relèvent pas de la structure d’une organisation syndicale de rang plus élevé) sont restreints. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet. Cependant, il estime qu’il n’apparaît toujours pas clairement que les syndicats, autres que ceux de premier niveau, peuvent représenter les travailleurs au cours de négociations collectives à l’échelon de l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que la loi et la pratique permettent la promotion de la négociation collective menée par les organisations librement choisies par les travailleurs. Le comité demande donc au gouvernement de préciser si les structures d’organisations syndicales susmentionnées peuvent représenter les intérêts des travailleurs au cours de négociations collectives à l’échelon de l’entreprise.
  14. 60. Le comité note que les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application en pratique de l’article 399 du Code du travail ne précisent pas si les syndicats doivent en référer à une assemblée ou à une conférence des travailleurs chaque fois qu’ils veulent présenter une réclamation à l’employeur, comme c’est le cas pour les représentants non syndicaux. Le comité demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.
  15. 61. S’agissant du quorum requis par l’article 410 du Code du travail pour un vote décidant de la tenue d’une grève, le comité note que le gouvernement n’est pas enclin à abaisser ce quorum conformément à la recommandation du comité. Il fait observer que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a aussi demandé au gouvernement d’amender la législation pour abaisser le quorum en question, qu’elle juge trop élevé, et ce depuis 1996. Par conséquent le comité demande de nouveau au gouvernement d’amender sa législation de façon à abaisser le quorum requis pour un vote décidant de la tenue d’une grève.
  16. 62. Le comité appelle de nouveau l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer