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- 377. La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 9 juillet 2002. L’organisation a fait parvenir des renseignements complémentaires dans une communication du 20 août 2002. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 3 mars 2003.
- 378. El Salvador n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 379. Dans sa communication du 9 juillet 2002, la Confédération mondiale du travail (CMT) allègue que les négociations entamées entre mai 1998 et novembre 1999 par le gouvernement d’El Salvador, d’une part, et le FMI et la Banque mondiale, de l’autre, au sujet notamment de la privatisation des services de santé publique, ont entraîné un durcissement du mouvement de répression et de discrimination visant les membres du Syndicat des médecins et travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (SIMETRISSS). Les contrats à durée indéterminée des médecins concernés auraient ainsi été transformés en contrats temporaires de trois mois renouvelables au gré des responsables hiérarchiques.
- 380. La CMT ajoute que, dans une communication adressée au Président de la République d’El Salvador, sous le titre «Proposition pour une réforme globale de la santé», le SIMETRISSS a formulé des solutions de remplacement devant permettre de résoudre définitivement les problèmes auxquels le secteur de la santé est confronté dans le pays, communication à laquelle le gouvernement n’a jamais donné suite.
- 381. La CMT indique qu’au lieu de chercher à négocier avec le personnel l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) a recruté des agents de sécurité privée, lourdement armés, dans le but notamment d’étouffer toute tentative de contestation visant les politiques mises en œuvre par la direction. De même, compte tenu des nombreuses atteintes subies par des membres du SIMETRISSS (retenue arbitraire sur les salaires, contrôle des personnes et des véhicules visant les employés syndiqués, effectué par les agents armés de sociétés privées engagées par la Direction générale de l’ISSS), le syndicat SIMETRISSS a demandé à l’inspection du travail d’intervenir pour établir les faits dénoncés dans les différents établissements intéressés. Les résultats de l’inspection seraient malheureusement partiaux et ne rendraient pas compte fidèlement de la situation véritable des travailleuses et travailleurs concernés.
- 382. La CMT indique pour conclure que les éléments de la présente plainte mettent en lumière l’effet des politiques recommandées par les institutions financières internationales en matière de privatisation des services de santé publique.
- 383. Dans sa communication du 20 août 2002, la CMT cite le nom de 11 personnes (syndiquées pour certaines) dont le salaire aurait été ponctionné de façon arbitraire et illégale alors même que leur présence au sein de l’ISSS serait attestée pour le mois de la retenue. La CMT fait état en outre du licenciement de 18 personnes, dont le nom est également cité (Juan Bautista Caballero, Beatriz Córdova de Caballero, Aníbal Avelar, Jaime Francisco Murillo, Ricardo Marvin Rodríguez, Elvia Elizabeth Antonio Beltrán, Richard Edgardo Castro, Angel Gabriel Aguilar, Silvia Canales de Alfaro, Camila Baquerano, José Alberto Elías Torres, Bernardo Gómez Escobar, Rigoberto Guillén, Santos Carlos Vásquez, Nelson Rafael Olivo Méndez, Walter Cecilio Serrano Monge, Nora Edith Martínez de Colocho et Juan Francisco Figueroa). M. Darío Sánchez (membre du syndicat) a été muté dans un autre établissement en violation des dispositions de la clause 23 de la sentence arbitrale en vigueur. Mme Teresa de Jesús Sosa (membre du syndicat) a été empêchée de postuler au poste de directrice de la clinique dans laquelle elle travaille, contrairement à ce que prévoit la clause 33 de la même sentence arbitrale. Mme Zoila Aminta Menjíbar, déléguée syndicale, et le secrétaire du syndicat pour les questions d’éducation, M. Carlos Avilés, ont été empêchés de circuler librement par le personnel de sécurité privée et contrôlés en l’absence de toute décision de l’autorité compétente. Le contrôle des personnes et des véhicules est en vigueur dans certains établissements dont l’hôpital médico-chirurgical et l’hôpital de spécialités, situés tous deux à San Salvador.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 384. Dans sa communication du 3 mars 2003, le gouvernement déclare qu’il a été constaté, après une enquête minutieuse, qu’aucune retenue de salaire illégale n’avait été pratiquée aux dépens de l’un ou l’autre des membres du Syndicat des médecins et travailleurs de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (SIMETRISSS) qui ne s’étaient pas acquittés de leurs fonctions le 11 septembre 2001 et que, au contraire, ces retenues ont été effectuées de façon tout à fait légale, conformément aux dispositions de l’article 171, paragraphe 2, du Code du travail, qui dispose textuellement ce qui suit: «Tout travailleur qui n’aura pas effectué l’intégralité de sa semaine de travail en l’absence d’un juste motif sera privé du droit à la rémunération fixée au paragraphe précédent». Il a été constaté qu’en l’absence de toute justification les intéressés ne s’étaient pas acquittés des fonctions pour lesquelles ils avaient été recrutés et qu’ils n’avaient par conséquent pas effectué l’intégralité de leur semaine de travail, perdant dès lors le droit à la prestation financière correspondante.
- 385. En ce qui concerne le contrôle des personnes actuellement en vigueur dans les établissements de l’Institut salvadorien de sécurité sociale, le gouvernement déclare que ces contrôles concernent l’ensemble du personnel de l’institution ainsi que les usagers et les visiteurs et qu’ils sont justifiés par les irruptions constantes d’employés affiliés au syndicat en question, qui ont détruit des biens publics appartenant à l’ISSS, créant un climat d’insécurité notoire. La mise en œuvre de tels contrôles constitue non seulement un droit mais aussi un devoir pour l’administration publique, compte tenu des normes techniques relatives au contrôle interne de la Cour des comptes de la République et des articles 54, 57, 61, 99, paragraphe 1, et 102 de la loi relative à la Cour des comptes de la République. En application de ces dispositions, l’une des obligations premières des autorités de l’ISSS est de veiller à la protection, dans les locaux de l’Institut, de l’intégrité et des biens des usagers ainsi que du personnel. Il convient en outre de protéger le mobilier et l’équipement de l’ISSS du vol et de la déprédation. Il ressort de ce qui précède que les contrôles dénoncés sont justifiés et parfaitement légaux. L’administration est directement responsable de la mise en œuvre de ses obligations légales.
- 386. Le gouvernement affirme que la mise en place de tels contrôles ne porte atteinte en aucune façon à la Constitution de la République, alléguant que, dans le cas présent, il ne s’agit pas d’enquêter sur d’éventuels délits ou fautes mais bien de protéger les installations de l’ISSS, l’intégrité et les biens des usagers ainsi que le personnel en procédant à un contrôle des personnes.
- 387. En ce qui concerne la privatisation alléguée des services médicaux hospitaliers, y compris de ceux assurés par l’Institut salvadorien de sécurité sociale, le gouvernement souligne avec insistance qu’il continue de veiller à la santé de tous les habitants de la République, comme il en a l’obligation en application de l’article 65 de la Constitution d’El Salvador, qui dispose que la santé des habitants du pays est un bien public et que l’Etat et les individus doivent donc veiller à sa protection et son rétablissement. Il ressort de ce qui précède que l’Institut salvadorien de sécurité sociale a toujours l’obligation légale de fournir des services de sécurité sociale à tous les assurés, conformément aux dispositions de l’article 59 de la Constitution, qui dispose textuellement que la sécurité sociale est un service public à caractère obligatoire, dont la portée, l’envergure et les modalités sont réglementées par voie législative. Ce service doit être assuré par une ou plusieurs institutions tenues de coordonner dûment leur action pour garantir en matière de protection sociale la mise en œuvre d’une stratégie adaptée, spécialisée et propre à assurer une utilisation optimale des ressources. Au financement de la sécurité sociale contribuent les employeurs, les travailleurs et l’Etat sous la forme et dans les proportions fixées par la loi. L’Etat et les employeurs sont exemptés des obligations en faveur des travailleurs que la loi leur impose dans la mesure où celles-ci sont couvertes par la sécurité sociale.
- 388. En ce qui concerne les licenciements allégués d’employés de l’ISSS, le gouvernement indique que la décision de mettre un terme au rapport de travail, sans engagement de la responsabilité de l’Institut, a été largement justifiée par diverses infractions au droit du travail, dûment attestées dans chacun des dossiers correspondants. Le droit des intéressés à une procédure équitable a été respecté, conformément aux dispositions du Code du travail, et, dans tous les cas, il a été procédé conformément à l’article 50 du Code du travail, qui établit les motifs pouvant entraîner la rupture du contrat de travail sans engagement de la responsabilité de l’employeur.
- 389. Enfin, pour ce qui touche à l’allégation présentée par le Secrétaire général du comité du SIMETRISSS, qui affirme que des inspections ont été réclamées en vue d’établir les irrégularités affectant des membres dudit syndicat mais qu’elles auraient produit des résultats partiaux, le gouvernement déclare que toutes les demandes adressées ont été traitées avec la célérité voulue et qu’il a été conclu légalement dans ce cadre qu’aucune des violations alléguées n’était avérée, comme cela a déjà été mentionné.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 390. Le comité observe que, dans le cas présent, l’organisation plaignante allègue la transformation en contrats temporaires de trois mois des contrats à durée indéterminée des membres du SIMETRISSS, le recrutement d’agents de sécurité privée armés en vue d’étouffer toute tentative de contestation au sein de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), des retenues illégales sur le salaire de 11 personnes (syndiquées pour certaines), le licenciement de 18 personnes, la mutation d’un employé et l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à un poste, en violation de la sentence arbitrale en vigueur, et aux dépens de deux membres du syndicat, et un contrôle des personnes et des véhicules en vigueur à l’hôpital médico-chirugical et à l’hôpital de spécialités, contrôle visant les employés syndiqués, y compris deux dirigeants syndicaux qui sont surveillés et ont été empêchés de circuler librement. L’organisation plaignante évoque également le processus de privatisation en cours et ses conséquences sur le plan professionnel ainsi qu’une absence alléguée de négociations, mais ces aspects ont déjà été examinés dans le cadre du cas no 2077. [Voir 324e rapport, paragr. 537 à 553, examiné par le comité en mars 2001.]
- 391. Dans la réponse relative au licenciement allégué de 18 personnes nommément désignées, le comité prend note que, selon le gouvernement, ces licenciements font suite à diverses infractions au droit du travail dûment attestées, qui constituent un juste motif de rupture du contrat de travail n’engageant pas la responsabilité de l’employeur. Tout en observant que l’organisation plaignante ne précise pas si les personnes licenciées étaient membres ou non du syndicat SIMETRISSS, le comité demande au gouvernement et au plaignant d’indiquer les éléments concrets qui ont motivé les licenciements en question, de préciser dans quelle mesure ces licenciements sont liés à l’exercice de droits syndicaux, et d’indiquer si les travailleurs licenciés étaient membres du syndicat.
- 392. En ce qui concerne les allégations relatives à la mutation d’un employé et l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à un poste, visant Mme Teresa de Jesús Sosa et M. Darío Sánchez (membres du syndicat SIMETRISSS), en violation de la sentence arbitrale en vigueur, et la transformation alléguée de contrats à durée indéterminée en contrats temporaires, aux dépens des membres du syndicat, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fait parvenir ses observations sur la question et lui demande de le faire sans délai.
- 393. En ce qui concerne les retenues qui auraient été effectuées illégalement sur le salaire de 11 personnes (syndiquées pour certaines), alors même que, selon l’organisation plaignante, la présence des travailleurs en question dans les locaux de l’ISSS serait attestée pour la période considérée, le comité prend note que le gouvernement déclare que 1) des montants ont été retenus légalement sur le traitement des employés qui ne s’étaient pas acquittés de leurs fonctions le 11 septembre 2001, et 2) il a été constaté que ces personnes ne s’étaient pas acquittées des fonctions pour lesquelles elles avaient été recrutées. Le comité demande à l’organisation plaignante et au gouvernement d’indiquer le nom de travailleurs qui n’étaient pas présents sur les lieux de travail le 11 septembre 2001, et la législation à laquelle fait référence le gouvernement.
- 394. En ce qui concerne le contrôle illégal allégué des personnes et des véhicules, qui serait en vigueur à l’hôpital médico-chirugical et l’hôpital de spécialités et viserait les employés syndiqués (y compris Mme Zoila Aminta Menjíbar et M. Carlos Avilés, dirigeants syndicaux), et le recrutement allégué d’agents de sécurité privée armés pour étouffer toute tentative de contestation, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles 1) ces contrôles concernent l’ensemble du personnel de l’ISSS ainsi que les visiteurs; 2) ces contrôles sont justifiés par des destructions de biens publics qui ont créé un climat d’insécurité notoire (faits que le gouvernement impute à des membres du syndicat SIMETRISSS); 3) en application de la loi, l’administration compte parmi ses obligations premières celle de protéger l’intégrité des biens et est directement responsable du respect de cette obligation; et 4) l’inspection du travail a conclu à l’absence de toute irrégularité. Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de communiquer des renseignements plus complets sur ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 395. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer les éléments concrets qui ont motivé le licenciement des 18 personnes nommément désignées dans les allégations, de préciser dans quelle mesure ces licenciements étaient liés à l’exercice d’activités syndicales, et d’indiquer si les travailleurs licenciés étaient membres du syndicat.
- b) Le comité demande au gouvernement de faire parvenir sans délai ses observations sur les allégations relatives à la mutation d’un employé et l’interdiction faite à un autre de se porter candidat à une charge, décisions qui auraient visé Mme Teresa de Jesús Sosa et M. Darío Sánchez, membres l’un comme l’autre du syndicat SIMETRISSS, et sur la transformation alléguée de contrats à durée indéterminée en contrats à court terme aux dépens de membres du syndicat.
- c) En ce qui concerne les allégations relatives aux retenues illégales effectuées sur le salaire de 11 personnes (dont des syndicalistes), le comité demande au gouvernement d’indiquer le nom de travailleurs qui n’étaient pas présents sur les lieux de travail (ISSS) le 11 septembre 2001, ainsi que la législation à laquelle fait référence le gouvernement.
- d) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir de plus amples renseignements sur les allégations concernant le contrôle des personnes et des véhicules qui viserait les membres du SIMETRISSS et le recrutement d’agents de sécurité privée armés.