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Rapport définitif - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2210 (Espagne) - Date de la plainte: 06-JUIN -02 - Clos

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  1. 607. La plainte figure dans une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT) datée du 6 juillet 2002. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par communication datée du 9 août 2002.
  2. 608. Le gouvernement a répondu par communication datée du 6 novembre 2002.
  3. 609. L’Espagne a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 610. Dans sa communication du 6 juin 2002, l’Union générale des travailleurs (UGT) allègue que l’entreprise MetalIbérica S.A., qui a son siège à Burgos, et qui déploie des activités sidéro-métallurgiques, a engagé une action en régularisation de l’emploi (affaire no 7/2002), conformément à la législation nationale, auprès de l’autorité du travail compétente, dans le but d’obtenir l’autorisation de suspendre temporairement 28 contrats de travail durant une période de douze mois, pour des causes économiques et de production.
  2. 611. L’UGT ajoute que le comité d’entreprise a présenté un rapport dans lequel il s’oppose à l’action de MetalIbérica S.A., estimant que les raisons économiques invoquées n’ont existé dans aucun cas et que la situation conjoncturelle n’était pas due au comportement des travailleurs mais à la malheureuse gestion de la production durant des années par le passé. Le concept juridique de «crise économique», qui est fréquemment précisé par le droit en vigueur, dans la jurisprudence et dans les décisions administratives, doit répondre à quatre exigences: la crise doit être objective, réelle, suffisante et actuelle. Cela présuppose qu’une telle crise n’est pas due aux décisions de gestion de l’entreprise même, qu’elle est «réelle», que son existence ne fait pas de doute et qu’elle ne se justifie pas «par le simple fait qu’un résultat négatif a été enregistré pendant une période à peine significative» ou par «une insuffisance conjoncturelle de commandes»; la crise doit reposer sur «des faits vérifiables et non pas sur une hypothèse qui se réalisera dans le futur» et «les prévisions en matière de stocks ne peuvent pas justifier par elles-mêmes ou à elles seules la prise de telles mesures». Le comité d’entreprise a conclu, en se basant sur ces critères, que «l’analyse de la décision de suspensions démontre que ladite décision n’est pas basée sur des raisons économiques, pas plus que sur des raisons de production suffisantes, pour pouvoir être approuvée».
  3. 612. L’UGT ajoute que, selon le comité d’entreprise, les critères pris en considération par la direction de l’entreprise, dans sa sélection des travailleurs touchés, ne correspondaient pas à la réalité car dans les différentes chaînes de production 99 pour cent des travailleurs sont polyvalents; il s’ensuit que l’application de tels critères était discriminatoire et devait porter préjudice, sans motifs valables, uniquement à une partie des travailleurs. Tenant compte de ce qui précède, le comité d’entreprise a été d’avis, comme indiqué dans la communication mentionnée plus haut, que «la direction de l’entreprise a transféré quelques travailleurs, qui avaient d’autres fonctions, à la chaîne d’émaillure; ces travailleurs ont été des membres du comité d’entreprise par le passé, ce qui démontre que dans cette sélection il y a indiscutablement eu discrimination antisyndicale».
  4. 613. L’UGT précise qu’en date du 15 avril 2002 le chef du Bureau territorial du travail de Burgos a pris une décision aux termes de laquelle il autorisait l’entreprise MetalIbérica S.A. à suspendre jusqu’au 31 juillet 2002 les contrats de travail d’employés qui correspondaient exactement à ceux sélectionnés par l’entreprise. Le point 4 du dispositif de ladite décision administrative ne déclare pas seulement que de tels travailleurs seront en situation légale de chômage, mais également que «au cas où, à la fin de la période de suspension, la situation conjoncturelle actuelle persisterait, l’entreprise pourra engager une nouvelle action en suspension de contrats d’autres travailleurs que ceux concernés par la présente décision».
  5. 614. Dans la meilleure des hypothèses, si les circonstances ne devaient plus durer, seuls seraient touchés les travailleurs sélectionnés intentionnellement par l’entreprise parmi ceux dont ladite entreprise s’était servie pour surmonter les difficultés qu’elle avait créées elle-même. On acceptait ainsi une injustice comparative manifeste et des préjudices individuels pour lesquels aucune réparation n’était prévue. Au cas où la situation actuelle persisterait, ce qui semble le plus probable, il serait évident, quant au fond de la question, que les critères utilisés n’auraient pas seulement été discriminatoires mais inefficaces et que d’autres mesures générales et proportionnées à la situation d’ensemble de l’entreprise auraient dû être prises; en outre, avec le recours à la même méthode, discriminatoire dès le début, les problèmes que l’on avait prétendu résoudre subsisteraient.
  6. 615. L’UGT met l’accent sur la discrimination antisyndicale dont a été victime une partie du personnel et plus particulièrement des personnes qui par le passé ont été des représentants des travailleurs. Certains de ces travailleurs ont été transférés au sein de l’entreprise à des postes de travail différents afin de pouvoir être inclus parmi ceux dont la relation de travail devait être suspendue, comme en témoignent le rapport de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de la province de Burgos et la décision même de l’autorité du travail.
  7. 616. Le rapport de l’inspection précité estimait que, en principe, une action en régularisation de l’emploi pouvait se justifier, mais que la suspension de 28 travailleurs pendant une période de douze mois aurait un effet contraire à celui recherché par l’entreprise. Au surplus, l’inspecteur du travail était d’avis qu’une suspension aussi longue ne pouvait pas être considérée comme équitable étant donné le nombre de personnes employées et le fait que la décision de régularisation de l’emploi devrait être supportée en totalité par une partie du personnel.
  8. 617. Lorsqu’on examine l’annexe de la décision tant citée de l’autorité du travail de Burgos, la discrimination antisyndicale apparaît de manière évidente car dans la liste des travailleurs touchés par la décision figurent les syndicalistes de l’UGT suivants: Jaime Camarero Martínez, représentant syndical durant seize ans; Julián Saldaña Pampliega, également représentant syndical durant seize ans, ainsi que Nemesio Sierra Gutiérrez (vingt ans de représentation syndicale); Tomás Termiño Alonso (huit ans de représentation syndicale) et José Luis Fernández Arnáiz (huit ans de représentation syndicale), c’est-à-dire les syndicalistes les plus anciens de l’entreprise. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que dans une entreprise employant 111 travailleurs, qui dispose d’une représentation syndicale de huit personnes, ce sont cinq ex-dirigeants qui ont représenté la structure même du syndicalisme dans cette entreprise qui sont touchés par les suspensions de contrats. De plus, il n’y a pas de proportion appropriée et réelle entre les travailleurs suspendus et la structure organique et fonctionnelle de l’entreprise.
  9. 618. Dans sa communication du 9 août 2002, l’UGT déclare qu’en date du 25 avril 2002 l’entreprise MetalIbérica S.A. a interjeté appel contre la décision du chef du Bureau territorial du travail datée du 16 avril 2002, à laquelle se réfère la présente plainte. La décision de l’autorité du travail précitée a également fait l’objet d’un recours du comité d’entreprise, faisant valoir: a) que la diminution des ventes n’était pas certaine; b) que le stock a été augmenté par l’entreprise dans l’unique intention d’engager une action en régularisation de l’emploi; c) que d’octobre 2002 à mars 2002 les employés ont travaillé en deux équipes. Le comité d’entreprise, dans son recours précité, fait valoir qu’en 2001 les travailleurs ont effectué 4 025 heures supplémentaires, dont 1 326 ont été effectuées durant le dernier trimestre; durant les mois de janvier et février 2002, ils ont effectué 849 heures supplémentaires, dont certaines ont été considérées par la direction comme étant dues à un cas de force majeure inexistant.
  10. 619. L’UGT indique que la Délégation territoriale du Conseil de Castille et León à Burgos a rejeté simultanément les deux recours par une décision du 3 juillet 2002 et a maintenu la décision antérieure.
  11. 620. L’UGT allègue par ailleurs que le 12 juillet 2002 l’entreprise MetalIbérica S.A. a introduit une nouvelle action en régularisation de l’emploi en vue d’être autorisée à suspendre temporairement 27 contrats de travail; elle considérait cette action comme étant la suite de l’action enregistrée sous le no 07/2002, approuvée le 16 avril 2002 par le Bureau territorial du travail de Burgos, «en raison de la persistance des causes invoquées dans la première action». L’entreprise demandait à être autorisée à suspendre temporairement, durant sept mois, 27 contrats de travail. La discrimination antisyndicale déjà invoquée dans la plainte se poursuivait; en effet, parmi les personnes touchées se trouvaient M. Jaime Camarero Martínez, affilié à l’UGT et ex-dirigeant syndical durant seize ans, ainsi que M. Nemesio Sierra Gutiérrez, également membre de l’UGT, qui avait été dirigeant syndical durant vingt ans, tous deux travaillant dans la même unité. Une comparaison des listes des personnes touchées par les deux actions fait apparaître clairement qu’un certain nombre de personnes, dont les contrats devaient continuer à être suspendus en vertu de la première décision, continueraient à être suspendues si la deuxième action était acceptée (11 au total). Il n’est pas moins évident que la seconde action demandait la poursuite de la suspension de syndicalistes et ex-dirigeants syndicaux ayant le plus d’ancienneté; on peut également prévoir que la suspension de ces contrats se poursuivra si de nouvelles actions en régularisation de l’emploi devaient être engagées et si les mêmes critères continuaient à être appliqués, et à plus forte raison si l’entreprise essayait d’introduire une autre action demandant non pas la suspension mais la cessation de service. Il n’est pas possible de considérer les prévisions futures d’activités de l’entreprise comme des faits réels; en revanche, les circonstances invoquées font apparaître clairement l’intention dolosive de l’entreprise d’exercer des représailles contre les dirigeants syndicaux de l’UGT pour le présent et, éventuellement, à l’avenir.
  12. 621. Pour ce qui est de la concomitance des causes économiques et des causes de production qui sont à l’origine des actions en régularisation de l’emploi engagées par MetalIbérica S.A., il convient d’attirer toute l’attention sur le fait que les arguments de ralentissement de l’économie et de contraction du marché sont absolument en contradiction avec les estimations que le gouvernement même et la Banque d’émission effectuent sur la base des indicateurs économiques.
  13. 622. L’UGT conclut que les conventions nos 87 et 98 ont été violées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 623. Dans sa communication du 6 novembre 2002, le gouvernement déclare que l’action en régularisation de l’emploi engagée par l’entreprise «MetalIbérica S.A.» (sise à Burgos) (dossier de régularisation de l’emploi no 7/2002) était conforme aux dispositions législatives en vigueur. L’autorité du travail, par décision du 16 avril 2002, a autorisé la suspension temporaire de 28 contrats de travail pendant une période allant jusqu’au 31 juillet 2002; des documents devant justifier l’action engagée il ressort qu’une telle mesure temporaire était nécessaire pour surmonter une situation de nature conjoncturelle dont souffraient les activités de l’entreprise.
  2. 624. La requête affirme qu’il y a eu discrimination antisyndicale envers une partie du personnel, notamment envers des employés qui, par le passé, ont été des représentants des travailleurs, et déclare textuellement: «le fait que cinq ex-dirigeants qui ont représenté la structure même du syndicalisme au sein de l’entreprise en question ont été inclus dans la liste des travailleurs touchés par les suspensions de contrats démontre manifestement l’existence d’une discrimination antisyndicale». L’allégation n’est pas fondée car l’action engagée était conforme aux dispositions légales en vigueur et le comité d’entreprise ne s’est pas prononcé à cet égard – l’inclusion des cinq ex-représentants syndicaux est intervenue après l’arrêt de leurs fonctions de représentants des travailleurs de l’entreprise; le comité d’entreprise a seulement affirmé dans sa requête présentée le 10 avril 2002 (par laquelle il s’est opposé à l’autorisation de la suspension des contrats) qu’il n’était pas d’accord avec les critères retenus par la direction de l’entreprise pour la sélection des travailleurs devant être touchés par la décision, étant donné que cette décision devait être discriminatoire et porter réellement préjudice uniquement à quelques travailleurs. En effet, la requête fait valoir que 99 pour cent des travailleurs sont polyvalents, ce qui offre la possibilité d’organiser un roulement entre eux. Il s’ensuit que, jusqu’au moment où l’autorité du travail a pris la décision, il n’a jamais été question de discrimination antisyndicale pas plus que durant la phase de recours. La relation des travailleurs touchés, y compris des ex-dirigeants syndicalistes, n’a pas souffert d’un comportement illégal portant atteinte au droit de s’affilier à un syndicat mais a dû être modifiée en raison d’impératifs de production au sein de l’entreprise étant donné les activités que ladite entreprise déploie.
  3. 625. Le gouvernement ajoute que les allégations critiques présentées contre la décision de régularisation d’emploi, basées sur l’inexistence de causes économiques, techniques, d’organisation ou de production, alors que l’examen au fond du cas porte sur une allégation d’atteinte à la liberté syndicale, ne semblent pas correspondre au critère défendu par l’Inspection du travail. Bien qu’elle estime que le critère des organes judiciaires espagnols soit correct, la centrale syndicale a avancé différentes théories au sujet des causes qui devraient exister pour qu’une action en régularisation de l’emploi puisse être admise. Dans ce contexte, il convient de faire mention d’une décision du 24 avril 1996 de la Chambre des affaires sociales de la Cour suprême, prononcée sur recours en cassation dans l’affaire 3543/95, aux termes de laquelle «dans les cas d’un licenciement objectif (ce qui est le cas, bien qu’en l’occurrence on propose une suspension à la place d’un licenciement) d’un seul travailleur d’une unité comptant un grand nombre de travailleurs, les causes sont remplies quand l’adoption des mesures proposées … contribue à surmonter une situation de crise, … si la résiliation du contrat à de telles fins (contribue) à améliorer la situation de l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle facilite ou favorise une telle amélioration».
  4. 626. Or il est clair que l’accumulation de stocks est une cause de pertes économiques et que la suspension de contrats en vertu d’une décision de régularisation de l’emploi facilite évidemment une amélioration de la situation, puisqu’elle contribue à une diminution des stocks, ces faits ayant été constatés par un organisme indépendant, à savoir l’Inspection du travail. La décision relative à l’action engagée par l’entreprise, qui a été prise en tenant compte d’une des solutions proposées par le comité d’entreprise et de l’avis de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale de la province, autorise la suspension de contrats de travail de 28 travailleurs à condition qu’il y ait un roulement des suspensions.
  5. 627. L’autorité du travail a donc adopté la solution la plus favorable à l’ensemble des travailleurs en tenant compte de la situation et du fait que la décision, conformément à ce que prévoit le point 7 de l’article 51 du Statut des travailleurs, que les personnes touchées ne sont pas des représentants légaux des travailleurs, et qu’elles ne bénéficient pas de la période de garantie d’une année devant suivre l’expiration de leur mandat, comme prévu à l’alinéa c) de l’article 68 du Statut des travailleurs précité.
  6. 628. Conclure que le simple fait d’inclure certains affiliés d’une centrale syndicale parmi les travailleurs touchés par une décision de suspension de contrats porte atteinte à leur droit d’affiliation serait absurde; aucune législation n’admet que le simple fait de s’affilier à un syndicat confère des droits plus favorables au sein de l’entreprise par rapport au reste des travailleurs, et l’entreprise n’a jamais violé d’aucune façon le droit syndical.
  7. 629. Il est évident que l’organisation plaignante commet une erreur principale en confondant, dans le cas des cinq travailleurs cités, leur condition passée, qui a cessé d’exister, de représentants des travailleurs avec leur situation, bien réelle, de travailleurs affiliés à une centrale syndicale. Il est clair en effet que, sur ces cinq travailleurs touchés, quatre ont cessé d’être des représentants des travailleurs en 1998 déjà, et en 1994 pour ce qui est du cinquième, M. José Luis Fernández Arnáiz. On ne peut pas affirmer que les droits de représentants s’appliquent à ces travailleurs et encore moins qu’il y a violation des droits de ces travailleurs, puisque les droits de représentation, tels que les garanties prévues par l’article 68 du Statut des travailleurs, sont conférés à des personnes qui ont été choisies lors d’élections syndicales pour représenter les travailleurs au sein de leur entreprise.
  8. 630. Le simple fait d’avoir été des représentants, en alléguant, ce qui est invérifiable, qu’«ils ont représenté la structure même du syndicalisme au sein de l’entreprise», ne leur confère pas des droits qui en vertu de toutes les dispositions sont liés à la représentation légale, alors que les cinq travailleurs susmentionnés ne sont actuellement que des travailleurs comme les autres avec l’unique différence qu’ils sont, comme beaucoup d’autres, affiliés à un syndicat. Ne peut en aucun cas être considérée comme valable l’affirmation selon laquelle, parce qu’ils ont été des représentants syndicaux par le passé (l’un d’entre eux a cessé de l’être il y a huit ans et les autres il y a près de quatre ans), leur inclusion, parmi les travailleurs faisant l’objet d’une action en régularisation de l’emploi rendant à la suspension de contrats, constitue une persécution syndicale. En effet, cette affirmation repose sur le fait que, pour que cette inclusion soit possible, l’entreprise a modifié les postes de travail – ce qui est certain pour quelques-uns des travailleurs touchés. Or il ressort clairement du dossier que ces transferts sont dus exclusivement à des raisons d’organisation de l’entreprise.
  9. 631. Il faut tenir compte en outre du fait qu’en ce qui concerne les changements de postes de travail tant l’entreprise que les travailleurs admettent la polyvalence des travailleurs. En 2001, quand le changement est intervenu, il n’y a eu aucune réaction, ni des personnes concernées ni de l’organisation plaignante. Par ailleurs, le fait que la décision a réduit la durée de suspension demandée d’une année à une période allant de la date de la décision, à savoir du 16 avril 2002 au 31 juillet 2002, en exigeant que les suspensions se fassent par roulement, confirme, contrairement à ce qu’affirme la centrale syndicale, que les travailleurs mentionnés (qui ne sont plus des représentants syndicaux) ont été traités de la même façon que les autres travailleurs, d’autant plus qu’un accord est intervenu pour que ces mêmes travailleurs ne puissent pas être l’objet d’une nouvelle action au cas où une telle action serait engagée à la fin de la suspension des contrats des travailleurs. La centrale syndicale affirme, ce qui n’a été démontré dans aucun cas, qu’il y a eu de la part de l’entreprise une tentative de persécution envers cinq affiliés; en exigeant que les suspensions interviennent par roulement, la décision a toutefois écarté cette hypothèse de persécution.
  10. 632. Pour ce qui est de la communication de l’UGT du 9 août 2002, l’organisation plaignante confirme sa plainte en insistant sur le fait que le 12 juillet 2002 l’entreprise a introduit une nouvelle action en régularisation de l’emploi qui est basée sur les arguments avancés dans le cadre de l’action antérieure; l’entreprise demande la suspension pendant sept mois des contrats de 27 travailleurs, parmi lesquels se trouvent 11 travailleurs touchés par la décision antérieure, dont deux ex-représentants syndicaux, M. Jaime Camarero Martínez et M. Nemesio Sierra Gutiérrez. Le gouvernement souligne toutefois que le Conseil de Castille et León n’a pas accepté cette action en régularisation de l’emploi en se basant sur les considérations de roulement contenues dans la décision antérieure.
  11. 633. Enfin, en date du 20 septembre 2002, l’entreprise a engagé une nouvelle action en régularisation de l’emploi, basée sur la décision du 16 avril 2002, prise par le Bureau territorial du travail du Conseil de Castille et León. C’est précisément l’intervention de ce bureau qui a permis la conclusion d’un accord entre les parties pour que la décision de régularisation de l’emploi soit acceptée. Il convient de relever que l’accord conclu précise que les syndicats et l’entreprise acceptent que la liste des travailleurs touchés comporte des membres de l’actuel comité d’entreprise, à la demande même de ces membres, ce qui porte à penser, puisque l’UGT a signé l’accord précité, que la section de cette centrale syndicale à Burgos ne soutient pas la plainte présentée.
  12. 634. Il convient également de signaler qu’au cours des démarches entreprises dans le cadre de cette action en régularisation de l’emploi, il n’a jamais été question d’une situation d’infraction hypothétique à la liberté syndicale, ce que confirme l’Inspecteur du travail en fonctions dans le rapport qu’il a présenté à ce sujet, dans lequel il affirme qu’à aucun moment il n’a décelé l’existence de faits pouvant conduire à la présentation, même éventuelle, d’une plainte de non-respect de la liberté syndicale lors de l’examen des actions susmentionnées (le gouvernement envoie une copie dudit rapport).
  13. 635. On ne peut donc pas comprendre qu’il soit question d’actes antisyndicaux et de discrimination dans le cadre de procédures d’ordre économique engagées par une entreprise au sein de laquelle aucune allégation de ce genre n’a été formulée et aucun motif de recours juridique pour atteinte aux droits syndicaux n’a été observé avant la présentation de cette plainte.
  14. 636. L’Inspection du travail et de la sécurité sociale, qui est le premier organisme chargé de surveiller le respect des dispositions et l’unique entité habilitée à intervenir à cet égard, déclare dans son rapport du 24 septembre 2002 que «en se basant sur tous les faits allégués, l’inspecteur signataire du rapport présenté au sujet des actions en régularisation de l’emploi citées indique qu’il n’a pas décelé l’existence d’actes discriminatoires attentatoires à la liberté syndicale des travailleurs affiliés à l’UGT employés par MetalIbérica S.A. A aucun moment il n’y a eu une manifestation ou une déclaration de quelque nature que ce soit faisant état de l’existence d’une éventuelle discrimination syndicale.» Le gouvernement souligne que ce rapport n’a pas fait l’objet d’objections ou de recours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 637. Le comité observe que dans le présent cas l’organisation plaignante allègue que les dispositions légales et la jurisprudence n’ont pas été respectées dans le cadre de la procédure de régularisation administrative de l’emploi pour des raisons économiques dans l’entreprise MetalIbérica S.A. visant à suspendre temporairement 28 contrats de travail, dont cinq contrats d’ex-représentants syndicaux, ni dans le cadre de l’action engagée par l’entreprise le 12 juillet 2002 pour obtenir une nouvelle régularisation de l’emploi afin de pouvoir procéder à de nouvelles suspensions devant englober deux de ces cinq ex-représentants syndicaux.
  2. 638. Le comité prend note que les allégations et la réponse du gouvernement ne concordent pas en ce qui concerne le respect des dispositions légales et de la jurisprudence en matière de régularisation de l’emploi. Le comité tient à souligner qu’à cet égard il ne lui appartient pas, et il n’est pas en mesure, de vérifier si les raisons invoquées par l’entreprise étaient bien réelles ou si la procédure a été conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur en Espagne. Par conséquent, le comité cherchera seulement à savoir si la suspension temporaire des contrats de travail des ex-représentants syndicaux concernés par les décisions de régularisation de l’emploi constitue une discrimination antisyndicale, point sur lequel les déclarations de l’organisation plaignante et du gouvernement divergent également.
  3. 639. A cet égard, le comité prend note que l’organisation plaignante relève que: 1) 90 pour cent des travailleurs étaient polyvalents et la première décision de régularisation de l’emploi était discriminatoire car elle touchait sans raison seulement une partie des travailleurs; 2) l’entreprise a transféré quelques travailleurs – des ex-représentants syndicaux membres du comité d’entreprise par le passé (qui assumaient d’autres fonctions professionnelles) – à la chaîne d’émaillure; ce transfert a été décidé pour que ces ex-représentants figurent parmi les 28 travailleurs dont les contrats devaient être suspendus dans le contexte d’un processus de régularisation de l’emploi que l’entreprise affirmait vouloir fixer à douze mois; 3) la décision de régularisation de l’emploi a suspendu, dans un premier temps, les contrats de travail de cinq ex-représentants syndicaux pour une période de trois mois et demi; ces ex-syndicalistes avaient été des représentants syndicaux entre huit à vingt années, c’est-à-dire qu’ils figurent parmi les syndicalistes les plus anciens de l’entreprise; 4) l’entreprise compte 111 travailleurs et il y a actuellement une représentation syndicale de huit personnes; 5) le 12 juillet 2002, l’entreprise a engagé une nouvelle action en régularisation de l’emploi pour obtenir la suspension temporaire de 27 travailleurs pendant sept mois; parmi ces travailleurs se trouvent deux ex-dirigeants syndicaux qui ont été des représentants syndicaux durant respectivement seize et vingt ans, et qui avaient déjà été touchés par la première décision de régularisation de l’emploi; sur ces 27 travailleurs, 11 avaient déjà été concernés par la première décision de régularisation de l’emploi; et 6) il y a de la part de l’entreprise une intention délibérée de représailles contre les ex-dirigeants syndicaux mentionnés.
  4. 640. Le comité observe que le gouvernement relève que: 1) les cinq ex-représentants syndicaux auxquels se réfère l’organisation plaignante avaient cessé d’être des représentants des travailleurs (quatre en 1998 et le cinquième en 1994) et ils ne jouissaient donc plus de la protection d’un an que la législation confère aux représentants de travailleurs; 2) la condition d’ex-représentant syndical équivaut au statut de simple affilié et n’implique pas de droits qui améliorent leur situation au sein de l’entreprise par rapport au reste des travailleurs; 3) la première décision administrative de régularisation de l’emploi a accepté le critère du comité de l’entreprise, à savoir que la suspension qui touchait 28 travailleurs devait se faire par roulement; la période de suspension de douze mois qu’avait demandée l’entreprise a été réduite à trois mois et demi (du 16 avril au 31 juillet 2002), de sorte que ces ex-représentants ne pouvaient pas faire l’objet d’une nouvelle action en régularisation, au cas où une telle action serait engagée; 4) seuls quelques ex-représentants ont été transférés à un autre poste de travail avant que l’action en régularisation de l’emploi fût introduite, et (contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante) ces transferts étaient dus exclusivement à des raisons organisationnelles de l’entreprise, comme il ressort du dossier; 5) l’autorité administrative n’a pas accepté la deuxième action en régularisation de l’emploi engagée par l’entreprise le 12 juillet 2002 à laquelle se réfère l’organisation plaignante dans sa seconde communication, précisément en raison des considérations de roulement contenues dans la décision de régularisation de l’emploi antérieure; 6) le 20 septembre 2002, l’entreprise a engagé une nouvelle action en régularisation de l’emploi et le Bureau du travail du Conseil de Castille et León, en se basant sur la décision antérieure de l’autorité administrative, a obtenu la conclusion d’un accord entre les syndicats et l’entreprise aux termes duquel les signataires acceptaient d’inclure dans la liste des travailleurs concernés des membres du comité d’entreprise actuel, à la demande de ces syndicalistes mêmes; et 7) l’inspecteur du travail a consigné dans son procès-verbal écrit du 24 septembre 2002 qu’il n’avait pas décelé l’existence d’actes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement souligne qu’au cas où il y aurait eu une intention de persécution à l’encontre des cinq ex-représentants, ce qui n’a jamais été démontré, la décision administrative en prévoyant un roulement entre tous les travailleurs lors de toute suspension de contrats de travail postérieure empêche que cette persécution syndicale hypothétique ne se réalise.
  5. 641. Tenant compte de ce qui précède, et notamment du nombre total de travailleurs que compte l’entreprise ainsi que du fait que l’autorité administrative a accepté d’englober dans sa décision le critère du roulement des suspensions de contrats de travail pouvant encore intervenir en cas de crise économique entre tous les travailleurs, le comité estime qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour affirmer que la suspension des contrats de travail de cinq ex-membres du comité d’entreprise (intervenue en même temps que celle de 23 autres travailleurs) pour une période de trois mois et demi dans le cadre du processus de régularisation de l’emploi pour des raisons économiques au sein de l’entreprise MetalIbérica S.A. soit un acte de représailles ou de discrimination ayant des motifs antisyndicaux..

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 642. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne requiert pas un examen plus approfondi.
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