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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2207 (Mexique) - Date de la plainte: 30-MAI -02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 117. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. A cette occasion, le comité a invité le gouvernement à prendre des mesures afin d’enregistrer les modifications apportées aux statuts demandées par l’organisation plaignante (le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie, du plastique, du verre et des activités similaires et connexes), et l’a prié de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  2. 118. Dans sa communication en date du 5 juin 2003, le gouvernement signale que, dans le cas de l’organisation plaignante, le droit établi par la convention no 87 de constituer des syndicats et de s’y affilier a bien été respecté. S’agissant de l’inscription des amendements aux statuts du syndicat, le gouvernement signale que le deuxième tribunal collégial du travail (tribunal itinérant du premier circuit), en toute impartialité et indépendance, a révoqué la décision d’amparo et annulé la protection conférée par la justice fédérale au syndicat, estimant qu’il n’y avait pas conformité avec les dispositions de l’article 360 de la loi fédérale du travail qui dispose que les syndicats de branche doivent être constitués de travailleurs qui offrent leurs services à une ou plusieurs entreprises de la même branche d’activité. Le gouvernement estime que procéder à l’inscription des modifications des statuts reviendrait à ne respecter ni les décisions judiciaires, ni le système de séparation des pouvoirs en vigueur dans le pays.
  3. 119. Le comité prend note des informations du gouvernement concernant la décision judiciaire prise sur la base de l’article 360 de la loi fédérale du travail par le tribunal collégial du travail (premier circuit). Le comité observe qu’il avait déjà pris cette décision en considération lors de son examen antérieur du cas. Il réaffirme donc le principe selon lequel le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats, que la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats et que les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 275 et 333.]
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