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Rapport intérimaire - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2203 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-MAI -02 - Clos

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  1. 405. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003 et a présenté un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 330e rapport,
    • paragr. 793-823, approuvé par le Conseil d’administration à sa 286e session (mars 2003).]
  2. 406. Par la suite, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications datées du 29 août 2003, du 9 janvier 2004, du 29 avril 2004, du 4 novembre 2004 et du 2 décembre 2004.
  3. 407. En outre, la plaignante, l’UNSITRAGUA, a envoyé de nouvelles allégations dans des communications datées du 16 octobre 2003, du 14 novembre 2004 et du 14 janvier 2005.
  4. 408. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 409. Lors de son examen du cas en mars 2003, le Comité de la liberté syndicale a formulé les conclusions et recommandations suivantes. [Voir 330e rapport, paragr. 805-823, approuvé par le Conseil d’administration à sa 286e session (mars 2003).]
  2. a) Le comité exprime la profonde préoccupation que lui causent les allégations d’actes de violence commis contre des syndicalistes et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour ordonner d’urgence une enquête sur les allégations relatives aux agressions, menaces de mort et actes d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi que sur les attaques contre des sièges syndicaux. Il demande également que ces cas soient soumis à l’entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des syndicalistes et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux infractions que l’inspection du travail a constaté au Registre foncier général (licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Santiesteban et actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales) et de le tenir informé à cet égard.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat final de la procédure judiciaire relative au licenciement de 43 membres du syndicat qui est représenté dans l’entreprise Agrícola Industrial Santa Cecilia S.A.
  5. d) Quant aux allégations relatives à l’entreprise ACRILASA (non-respect de la convention collective, licenciement de neuf membres du syndicat et de la majorité des membres du comité exécutif, non-respect des ordres judiciaires de réintégration des personnes licenciées et pressions exercées pour que les dirigeants et les affiliés renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation), le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la législation dans ladite entreprise, y compris par le biais de sanctions correspondant à la gravité des fautes commises et de mesures pour réparer les préjudices causés par les actes antisyndicaux constatés. Le comité prie le gouvernement de l’informer à cet égard ainsi que du résultat des procédures judiciaires engagées.
  6. e) En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador (refus de respecter l’ordre judiciaire de réintégrer les travailleurs licenciés, pressions exercées pour que les membres du syndicat renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants syndicaux ne cherchent plus à obtenir la réintégration des personnes licenciées), le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires engagées.
  7. f) Au sujet des allégations relatives à l’exploitation agricole La Torre (refus de l’employeur d’exécuter les ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés), le comité observe que le gouvernement se réfère à un problème différent (suspension de contrats de travail individuels) et lui demande de prendre des mesures pour assurer le respect effectif des ordres judiciaires de réintégration des personnes licenciées.
  8. g) Quant à l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez par le ministère de la Santé publique intervenu en avril 2001 et aux délais des procédures dus à des manœuvres dilatoires, le comité déplore le retard de la part des autorités et demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elles se prononcent d’urgence sur le licenciement en question.
  9. h) Au sujet des allégations relatives à l’entreprise Chevron-Texaco (imposition unilatérale d’un code de conduite sans consultation préalable alors que ce code introduit de nouveaux motifs de licenciement, refus de l’entreprise de négocier collectivement), le comité prend note que selon le gouvernement l’entreprise déclare être disposée, si une plainte préalable des travailleurs existe, à tenir compte des revendications des travailleurs. Le comité demande au gouvernement d’organiser une réunion avec les parties afin de trouver une solution aux problèmes mentionnés et de le tenir informé à cet égard.
  10. i) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations relatives: au Tribunal électoral suprême (imposition unilatérale d’un «manuel d’organisation» qui traite de questions relatives aux fonctions, postes de travail et barèmes des salaires des employés; à des actes de discrimination commis en application dudit manuel; ainsi qu’au refus du tribunal de rencontrer les dirigeants et de négocier un projet de convention collective). Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet, et d’organiser une réunion avec les parties afin de trouver une solution aux problèmes qui se posent.
  11. j) Le comité observe d’une manière générale que l’on peut déduire de la plainte présentée et d’autres plaintes que non seulement les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes licenciés sont fréquemment ignorés, mais que les procédures durent souvent des années étant donné le nombre d’instances judiciaires (trois ou quatre) qui peuvent traiter successivement d’un licenciement antisyndical. Le comité demande au gouvernement de réviser la procédure de protection des droits syndicaux prévue par la législation afin de l’adapter aux principes énoncés dans les conclusions générales du présent cas.
  12. k) Le comité invite le gouvernement à envisager de demander l’assistance technique du BIT, dans le but d’améliorer l’application des conventions nos 87 et 98.
  13. B. Nouvelles allégations
  14. 410. Dans ses communications datées du 16 octobre 2003, du 14 novembre 2004 et du 14 janvier 2005, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) allègue que:
  15. – elle ne dispose pas à ce jour d’informations lui permettant de savoir si la situation juridique du dirigeant syndical Gustavo Santiesteban a été résolue en sa faveur;
  16. – en ce qui concerne l’entreprise agricole Santa Cecilia, la Cour d’appel du travail a annulé l’ordre de réintégration des employés de l’entreprise agricole Industrial Santa Cecilia donné en première instance, laissant ainsi ces travailleurs sans aucune possibilité de se défendre;
  17. – dans le cas de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica, l’entité patronale a fait appel des décisions ordonnant la réintégration des travailleurs. Pour huit licenciements, le jugement a été favorable à l’entité patronale puisqu’il a précisé qu’il n’était pas nécessaire d’adresser un avis de licenciement préalable aux travailleurs. Pour les autres licenciements concernant des dirigeants syndicaux et des membres de la base, aucune décision définitive n’a encore été prise, plus d’une année après l’engagement des actions en justice;
  18. – quant au cas de la municipalité d’El Tumbador, l’UNSITRAGUA affirme que le dirigeant syndical Byron Clodomiro Gramajo, après avoir été licencié, a demandé sa réintégration par voie judiciaire, et cette demande a été acceptée. Toutefois, par la suite, l’exécution de cette réintégration a été suspendue. Dans ces circonstances, une action a été engagée auprès du tribunal du travail de Malacatán pour qu’une partie des salaires et prestations non perçus à cause du licenciement lui soit versée; cette requête a été acceptée. Le 1er avril 2004, le travailleur a effectivement été réintégré dans son poste de travail, mais au moment où le salaire pour cette période aurait dû être versé, M. Gramajo n’a pas reçu le montant normal. De même, le maire a refusé de verser les salaires et prestations non perçus en raison du licenciement. Le travailleur a alors engagé auprès des autorités compétentes une action pour non-respect d’une décision judiciaire étant donné qu’il n’a toujours pas été décidé de lui payer les salaires dus. En raison de cette situation, M. Gramajo a demandé l’intervention de l’inspection du travail, mais cette dernière, bien qu’elle ait organisé des réunions avec les deux parties, a adopté un comportement partial. Après la réunion avec l’inspection du travail, le maire a licencié six autres dirigeants syndicaux: César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozsco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios;
  19. – en ce qui concerne le cas de l’exploitation agricole La Torre, on affirme que le refus d’appliquer les ordres exécutoires de réintégration de la juge du tribunal du travail de première instance du département de Quetzaltenango a brisé la résistance des travailleurs et détruit le syndicat;
  20. – jusqu’à ce jour, la situation du dirigeant syndical Dick Fletcher Alburez n’a pas été résolue; ce syndicaliste licencié n’a toujours pas été réintégré dans son poste de travail; il n’a pas non plus reçu son salaire et les prestations qui lui sont dues depuis son licenciement;
  21. – quant à l’entreprise Chevron-Texaco, celle-ci a été fermée et le syndicat n’existe plus;
  22. – le tribunal électoral suprême a accru les représailles antisyndicales en licenciant des travailleurs et en les empêchant d’exercer leur droit à la négociation collective.
  23. C. Réponse du gouvernement
  24. 411. Dans ses communications datées du 29 août 2003, du 9 janvier 2004, du 29 avril 2004, du 4 novembre 2004 et du 2 décembre 2004, le gouvernement déclare, au sujet de la situation juridique du dirigeant syndical Gustavo Santiesteban, que ce syndicaliste a été réintégré le 5 août 2001 et que l’arrêt de réintégration a été rendu le 7 août 2001. La partie demanderesse a fait appel auprès des services du Procureur général de la nation, mais la réintégration a été confirmée le 21 janvier 2002. Le 10 avril 2002, le magistrat chargé de l’exécution des décisions a réintégré Gustavo Santiesteban, qui travaille depuis cette date.
  25. 412. Quant à l’entreprise agricole Santa Cecilia, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont constaté qu’un groupe de 34 travailleurs ont déclaré avoir été licenciés de façon indirecte. Pour cette raison, l’autorité compétente a envoyé une lettre à la partie patronale en l’adressant au responsable chargé d’office qui a refusé de recevoir cette lettre et de la signer; il n’en reste pas moins que la partie employeur a reçu une notification d’un acte des inspecteurs. La partie employeur allègue que les travailleurs ont été licenciés à partir du 31 janvier 2001; cette affaire est actuellement examinée par l’autorité judiciaire; les travailleurs font toutefois valoir qu’à partir du 24 janvier 2001 ils se sont présentés, comme habituellement, à leur poste de travail, mais qu’on ne leur a attribué aucune tâche, et qu’ils n’ont par conséquent reçu ni salaires, ni prestations, mais qu’ils continuent à occuper leur logement. Le cas est actuellement examiné par le tribunal du travail.
  26. 413. Pour ce qui est du cas de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica, le gouvernement a indiqué que l’affaire est actuellement examinée par le quatrième tribunal du travail. En septembre 2000, le juge a modifié la procédure étant donné que les membres du syndicat ne cherchent pas à résoudre un conflit socio-économique mais qu’ils ont engagé une action pour dénoncer la violation d’une convention collective des conditions de travail en vigueur. C’est pour cette raison que le dossier a été transféré au premier tribunal de la Cour d’appel du travail.
  27. 414. Au sujet du cas de la municipalité d’El Tumbador, le gouvernement déclare que le dirigeant syndical M. Gramajo bénéficie d’un ordre judiciaire de réintégration et de paiement des salaires dus mais que la municipalité refuse de procéder à ce paiement.
  28. 415. Pour ce qui est du cas de l’exploitation agricole La Torre, le gouvernement a constaté que des travailleurs syndiqués ont été licenciés, que des véhicules de travailleurs n’ont pas été autorisés à pénétrer dans l’exploitation agricole, et que les travailleurs ont déposé des plaintes parce que l’entreprise qui les employait a engagé des personnes pour la coupe et le nettoyage du café; au sujet de cette question, la partie employeur n’a pas autorisé l’entrée des inspecteurs du travail.
  29. 416. Quant à la situation du dirigeant syndical Dick Fletcher Alburez, le gouvernement a précisé qu’elle avait commencé par être examinée en juillet 2002 par le troisième tribunal du travail. Le 17 octobre 2002 a eu lieu la première audience devant le tribunal, mais l’Etat a fait valoir qu’il y avait conflit de juridiction; c’est ainsi que, le 21 avril 2003, une audience s’est tenue au cours de laquelle la partie demanderesse a reconnu les faits. On attend que le tribunal se prononce sur cette affaire.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 417. Le comité observe que les allégations ont trait aux questions suivantes: actes de violence et d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, licenciement de dirigeants syndicaux, refus des employeurs d’exécuter les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes, retards indus dans les procédures en cours engagées par des travailleurs licenciés, et toute une série d’autres actes d’ingérence des employeurs dans les activités des syndicats constitués par les travailleurs.
  2. 418. Quant aux allégations relatives à des actes de violence et d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, le comité rappelle que l’organisation plaignante a présenté les allégations suivantes [voir 330e rapport, paragr. 812-813, approuvé par le Conseil d’administration à sa 286e session (mars 2003)]:
    • – destruction du siège du syndicat qui déploie ses activités au sein du Registre foncier général;
    • – menaces de mort proférées contre M. Baudilio Reyes, dirigeant du syndicat qui est représenté au sein de l’entreprise Agrícola Industrial Santa Cecilia S.A.;
    • – menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat qui déploie ses activités dans la municipalité d’El Tumbador;
    • – menaces de mort proférées contre la secrétaire générale et la responsable des finances du syndicat qui est représenté au sein d’ACRILASA, ainsi que contre les dirigeantes Mmes Castillo et Alcántara et contre des affiliés; actes d’intimidation commis contre le secrétaire général; atteintes à l’intégrité physique de membres du comité exécutif et d’afffiliés; prise par la force du siège syndical et pillage ou destruction par le feu des biens et/ou documents (le syndicat a engagé une action pénale sur cette affaire);
    • – menaces de mort contre les dirigeants du syndicat qui est représenté dans l’exploitation agricole La Torre;
    • – actes d’intimidation commis à l’encontre de la syndicaliste de la municipalité d’El Tumbador, Mme Nora Luz Echeverría Nowel; elle a été menacée d’un procès pénal si elle ne parvenait pas à convaincre les dirigeants syndicaux de ne plus chercher à obtenir la réintégration des personnes licenciées;
    • – surveillance du siège de l’UNSITRAGUA à des fins d’intimidation et persécutions physiques du dirigeant M. Carlos Enrique Cos par trois individus ainsi que menaces de mort proférées contre les dirigeants de cette organisation (selon le gouvernement, une plainte a été déposée à ce sujet au ministère public).
  3. 419. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir d’urgence des enquêtes sur ces allégations et de soumettre ces cas à l’entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des syndicalistes, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité met l’accent sur la gravité de ces allégations et regrette profondément que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations sur ces questions; il réitère par conséquent les conclusions qu’il avait formulées lors de l’examen antérieur du cas. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de soumettre d’urgence ces cas à l’entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des syndicalistes.
  4. 420. Quant au licenciement du dirigeant syndical Gustavo Santiesteban, le comité note avec intérêt que ce dirigeant syndical a été effectivement réintégré depuis la décision prise par l’autorité judiciaire sur cette affaire. Par ailleurs, comme le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, le comité réitère la demande qu’il a faite antérieurement au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de remédier aux infractions que l’inspection du travail a constatées au Registre foncier général (actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales) et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 421. Quant à la procédure judiciaire relative au licenciement de 34 membres du syndicat de l’entreprise agricole Industrial Santa Cecilia, le comité observe que l’UNSITRAGUA indique que la réintégration a été ordonnée par l’autorité judiciaire en première instance, mais qu’en deuxième instance cette décision judiciaire a été annulée. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur cette affaire, et tout particulièrement le texte de la décision prise en deuxième instance.
  6. 422. S’agissant du cas de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (non-respect de la convention collective, licenciement de neuf membres du syndicat et de la majorité des membres du comité exécutif, non-respect des ordres judiciaires de réintégration des personnes licenciées et pressions exercées pour que les dirigeants et les affiliés renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation), le comité avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la législation dans ladite entreprise, y compris par le biais de sanctions correspondant à la gravité des fautes commises et de mesures pour réparer les préjudices causés par les actes antisyndicaux constatés. Le comité avait prié le gouvernement de l’informer à cet égard ainsi que du résultat des procédures judiciaires engagées. Le comité prend note du fait que l’UNSITRAGUA déclare que dans le cas de huit licenciements la décision a été favorable à l’entreprise et que l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée sur les autres licenciements de syndicalistes. Le comité prend note que le gouvernement ne se réfère pas aux licenciements mais uniquement à la violation d’une convention collective sur les conditions de travail en vigueur, affaire qu’il soumettra à l’examen de l’autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai le texte du jugement qui sera prononcé sur les licenciements des syndicalistes, sur le cas de violation de l’accord collectif, ainsi que ses observations sur les allégations de pressions exercées pour que les dirigeants et les membres renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation.
  7. 423. En ce qui concerne le cas de la municipalité d’El Tumbador, le comité observe que l’UNSITRAGUA avait allégué initialement que des pressions avaient été exercées pour que les membres du syndicat renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants syndicaux ne cherchent plus à obtenir la réintégration des personnes licenciées ordonnée par l’autorité judiciaire. Le gouvernement, pour sa part, avait répondu à ces questions en déclarant que l’inspection du travail n’avait pas enregistré de plaintes de syndicalistes et que l’organisation syndicale avait porté le cas directement devant l’autorité judiciaire, qui examinait cette affaire. Le comité avait demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires engagées. L’UNSITRAGUA indique dans ses nouvelles allégations qu’après le licenciement du dirigeant syndical Byron Clodomiro Gramajo, le 15 février 2000, elle avait demandé sa réintégration devant l’autorité judiciaire et que sa demande avait été acceptée. Néanmoins, la municipalité n’a pas respecté les ordres de l’autorité judiciaire en ne versant pas à l’intéressé les salaires antérieurs ni ceux correspondant à sa période de réintégration. L’UNSITRAGUA allègue que le maire de la municipalité d’El Tumbador a ensuite licencié six autres dirigeants syndicaux: César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios. A ce sujet, le gouvernement a répondu en affirmant que M. Gramajo a été réintégré mais il ne se prononce pas sur la question du paiement des salaires ni sur les licenciements ultérieurs de six dirigeants syndicaux. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires soit versée sans retard au dirigeant syndical M. Gramajo et de lui envoyer ses observations sur le licenciement des six dirigeants syndicaux susmentionnés.
  8. 424. Au sujet du cas de l’exploitation agricole La Torre (refus de l’employeur d’exécuter les ordres judiciaires de réintégration), le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le respect effectif des ordres judiciaires de réintégration des personnes licenciées. L’UNSITRAGUA allègue que l’employeur a refusé d’exécuter les ordres de réintégration, causant ainsi la destruction du syndicat. Le gouvernement, pour sa part, a observé des licenciements de dirigeants syndicaux. Le comité exprime sa préoccupation devant cette situation et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les ordres judiciaires de réintégration de travailleurs soient respectés sans délai.
  9. 425. Quant à l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez par le ministère de la Santé publique intervenu en avril 2001 et aux délais des procédures dus à des manœuvres dilatoires, le comité avait déploré le retard de la part des autorités et demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu’elles se prononcent d’urgence sur le licenciement en question. L’UNSITRAGUA allègue que la situation de M. Fletcher n’a pas fait l’objet d’une décision et que l’intéressé n’a pas été réintégré. Le gouvernement, pour sa part, a déclaré que la procédure est encore en cours et que l’on attend qu’un jugement soit prononcé. Le comité met l’accent sur la longueur de la procédure concernant le licenciement de ce dirigeant et prie instamment le gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera rendu.
  10. 426. Au sujet des allégations relatives à l’entreprise Chevron-Texaco (imposition unilatérale d’un code de conduite sans consultation préalable alors que ce code introduit de nouveaux motifs de licenciement, refus de l’entreprise de négocier collectivement), le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’envoyer des informations permettant de déterminer si les parties sont parvenues à un accord avant la fermeture de l’entreprise, ainsi que des informations sur la situation actuelle des travailleurs.
  11. 427. En ce qui concerne l’affaire du Tribunal électoral suprême (manuel fixant les règles d’organisation relatives aux fonctions, postes et échelons salariaux des employés imposées de manière unilatérale, actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en application desdites règles, refus du tribunal de rencontrer les dirigeants aux fins de négocier un projet de convention collective), le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard et d’organiser une réunion avec les parties afin de trouver une solution aux problèmes qui se posaient. Dans ses nouvelles allégations, l’UNSITRAGUA a déclaré à nouveau que le Tribunal suprême continue à appliquer unilatéralement le manuel précité et s’oppose à la négociation collective. Etant donné que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations à cet égard, le comité demande de nouveau au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur ce cas et de se réunir avec les parties pour trouver une solution aux problèmes qui se posent, y compris les problèmes que l’UNSITRAGUA mentionne dans ces nouvelles allégations (licenciement antisyndical de travailleurs, ce qui les empêche d’exercer leur droit à la négociation collective).
  12. 428. Le comité observe d’une manière générale que l’on peut déduire de la plainte présentée et d’autres plaintes que non seulement les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes licenciés sont fréquemment ignorés, mais que les procédures durent souvent des années étant donné le nombre d’instances judiciaires (trois ou quatre) qui peuvent traiter successivement d’un licenciement antisyndical. Le comité rappelle que les procédures relatives à des questions de discrimination antisyndicale, contraires à la convention no 98, devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence du jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.] Le comité demande instamment au gouvernement de réviser la procédure de protection des droits syndicaux prévue par la législation afin de l’adapter aux principes énoncés dans les conclusions générales du présent cas.
  13. 429. Le comité a été informé de la mission de contacts directs effectuée au Guatemala à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en relation avec l’application des conventions nos 87 et 98. Le comité veut croire que le gouvernement mettra en œuvre les conclusions de la mission et que des progrès significatifs pourront être constatés dans un futur proche.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 430. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ordonner d’urgence des enquêtes sur les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi qu’à des attaques contre des sièges syndicaux. Le comité met l’accent sur la gravité des allégations et demande instamment au gouvernement de soumettre d’urgence les cas à l’entité spéciale du ministère public chargée des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard.
    • b) Le comité réitère la demande qu’il a faite antérieurement au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de remédier aux infractions que l’inspection du travail a constatées au Registre foncier général (actes d’ingérence patronale dans les élections syndicales) et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Quant à la procédure judiciaire relative au licenciement de 34 membres du syndicat de l’entreprise agricole Industrial Santa Cecilia, le comité observe que l’UNSITRAGUA indique que la réintégration a été ordonnée par l’autorité judiciaire en première instance, mais qu’en deuxième instance cette décision judiciaire a été annulée. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer des informations sur cette affaire, et tout particulièrement le texte du jugement de la deuxième instance.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai le texte du jugement qui sera prononcé sur les licenciements de syndicalistes de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica et sur le cas de violation de la convention collective en vigueur.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador: pressions exercées contre les membres du syndicat pour qu’ils renoncent à leur affiliation et pour que les dirigeants ne poursuivent pas leurs démarches en vue de la réintégration des licenciés ordonnée par l’autorité judiciaire; licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires soit versée sans retard au dirigeant syndical M. Gramajo et de lui envoyer ses observations sur le licenciement des six dirigeants syndicaux susmentionnés.
    • f) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient respectés les ordres judiciaires de réintégration des travailleurs de l’exploitation agricole La Torre.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer le jugement que le ministère de la Santé publique a prononcé en avril 2001 au sujet du licenciement du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez.
    • h) Au sujet des allégations relatives à l’entreprise Chevron-Texaco (imposition unilatérale d’un code de conduite sans consultation préalable alors que ce code introduit de nouveaux motifs de licenciement, refus de l’entreprise de négocier collectivement), le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’envoyer des informations permettant de déterminer si les parties sont parvenues à un accord avant la fermeture de l’entreprise, ainsi que des informations sur la situation actuelle des travailleurs.
    • i) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur les allégations relatives au Tribunal suprême électoral: manuel fixant les règles d’organisation relatives aux fonctions, postes et échelons salariaux des employés, actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en application desdites règles, ainsi que refus du tribunal de rencontrer les dirigeants aux fins de négocier un projet de convention collective. Il demande également au gouvernement de se réunir avec les parties pour trouver une solution aux problèmes qui se posent, y compris les problèmes que l’UNSITRAGUA mentionne dans ces nouvelles allégations (licenciement antisyndical de travailleurs, ce qui les empêche d’exercer leur droit à la négociation collective).
    • j) Le comité prie instamment le gouvernement de réviser la procédure de protection des droits syndicaux prévue par la législation afin de l’adapter aux principes énoncés dans les conclusions générales du présent cas, dans la mesure où le comité observe d’une manière générale que l’on peut déduire de cette plainte et d’autres plaintes que non seulement les ordres judiciaires de réintégration de syndicalistes licenciés sont fréquemment ignorés, mais encore que les procédures durent souvent des années étant donné le nombre d’instances judiciaires (trois ou quatre) qui peuvent traiter successivement d’un licenciement antisyndical.
    • k) Le comité a été informé de la mission de contacts directs effectuée au Guatemala à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en relation avec l’application des conventions nos 87 et 98. Le comité veut croire que le gouvernement appliquera les conclusions de la mission et que des progrès significatifs pourront être constatés dans un futur proche.
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