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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2175 (Maroc) - Date de la plainte: 15-FÉVR.-02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 144. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 89-91.] Le comité rappelle que ce cas concerne le refus du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), organisation regroupant toutes les banques commerciales exerçant au Maroc, de dialoguer et de négocier avec le Syndicat national des banques (SNB), affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT). Lors de son dernier examen, le comité avait exprimé l’espoir que le GPBM répondrait favorablement à l’invitation du gouvernement l’enjoignant à ouvrir le dialogue avec le SNB/CDT.
  2. 145. Par communication du 6 septembre 2004, le gouvernement transmet une lettre non datée du GPBM. Cette lettre indique que le GPBM ne s’est jamais opposé ni au dialogue ni à la négociation avec le syndicat le plus représentatif. Cette lettre indique aussi que: «D’une part, la CDT n’est pas signataire de la convention collective du personnel des banques du Maroc, celle-ci ayant été signée avec l’Union marocaine du travail (UMT) seul partenaire juridique à la convention. D’autre part, le Code du travail est venu donner la définition du syndicat le plus représentatif qui est selon l’article 25 ?le syndicat ayant obtenu au moins 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’Etablissement.’ La CDT ne remplit pas cette condition.»
  3. 146. Le comité prend note de ces informations. Le comité note d’abord que l’indication de la lettre du GPBM à l’effet que le SNB/CDT n’a pas obtenu au moins 35 pour cent du total des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement n’est pas corroborée puisque le CDT avait fait état dans sa plainte d’un résultat aux élections de 51 pour cent du total des délégués. Le comité demande donc au gouvernement de préciser sur quelle base ces chiffres ont été avancés par le GPBM.
  4. 147. Le comité note en outre qu’en vertu des dispositions du nouveau Code du travail le niveau minimum du pourcentage de délégués requis pour être considéré comme une organisation représentative est de 35 pour cent et que, de ce fait, le SNB/CDT ne satisfait pas, selon le GPBM, au critère de représentativité. Le comité note que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations examinera la nouvelle législation dans le cadre du contrôle régulier de l’application de la convention no 98. Le comité se propose de réexaminer ce cas lors d’une prochaine session à la lumière des nouveaux éléments qui seront en sa possession.
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