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Rapport définitif - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2174 (Uruguay) - Date de la plainte: 21-JANV.-02 - Clos

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  1. 813. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 1013 à 1023.]
  2. 814. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication du 28 décembre 2004.
  3. 815. L’Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 816. Lors de sa réunion de mars 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 1023]:
    • a) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui faire savoir sans tarder pourquoi le CASMU a suspendu sans salaire 46 travailleurs et ouvert une enquête à leur sujet. Ces travailleurs ayant été réintégrés à leur poste, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les salaires retenus au cours des cinq jours qu’a duré l’enquête ont été versés.
    • b) En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête administrative et le licenciement subséquent de Mme Graciela Sadi, M. Daniel Fernández, M. Julio César Ximénes, M. Héctor Pereira et M. Cyro Simoes, en raison de leur prétendue participation à un mouvement de protestation devant le Président de la République, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enquête administrative confiée à l’Inspection générale du travail soit menée à bien sans délai. Au cas où l’enquête déterminerait que le licenciement des cinq syndicalistes concernés est imputable à leur participation à un mouvement de protestation, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin de les réintégrer à leur poste. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre toute décision qui sera prise dans le cadre de cette affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 817. Dans sa communication du 28 décembre 2004, le gouvernement fait savoir que, pour donner suite aux recommandations formulées par le comité, une note a été envoyée à la direction du CASMU pour lui demander si 46 travailleurs ont été suspendus préventivement sans salaire et si une enquête administrative a été ouverte à leur encontre et enfin si le salaire des cinq journées qu’a duré l’enquête leur a été versé. Le gouvernement fait savoir que, selon le conseiller du CASMU, la direction du centre a décidé que le dossier relatif à ces travailleurs a été archivé sans commentaire, et que le salaire correspondant aux cinq jours de suspension qu’a duré l’enquête a été versé aux travailleurs concernés.
  2. 818. Pour ce qui est des autres allégations restées en suspens, le gouvernement fait savoir que l’Inspection générale du travail, commise d’office, a ouvert une enquête administrative sur les licenciements en question. Le gouvernement souligne que, comme l’AFCASMU a indiqué que les travailleurs sanctionnés accomplissaient une activité décidée par le syndicat, l’Inspection générale du travail, par une résolution du 13 juillet 2004, a intimé l’association de présenter la résolution adoptée par l’assemblée générale du 23 mai, qui a permis d’adopter la mesure syndicale en vertu de laquelle les travailleurs objet de l’enquête ont été sanctionnés par la direction du CASMU. L’inspection du travail a conclu que la documentation transmise par le CASMU et les appréciations effectuées par l’AFCASMU sur intimation ne permettent pas de déduire que les travailleurs qui ont participé à une manifestation contre le Président de la République au cours de laquelle ce dernier a été agressé verbalement et physiquement, l’ont fait en vertu de mesures syndicales décrétées par l’AFCASMU et dûment communiquées aux responsables des services dans lesquels ils travaillent, ni que la sanction répondait à des motivations politiques. Ce point de vue a été admis par l’AFCASMU, qui fait savoir que les travailleurs ont participé à cette manifestation pendant leur demi-heure de repos, et en qualité de simples citoyens.
  3. 819. Le gouvernement ajoute que, selon l’enquête, ces quatre fonctionnaires n’ont pas utilisé leur temps de repos pour aller manifester. Dans ce contexte, l’Inspection générale du travail a conclu, dans sa résolution du 20 septembre 2004, qu’«il n’a pas été reconnu que l’enquête ouverte à l’égard des quatre travailleurs qui se sont absentés de leur poste de travail sans autorisation pour participer en uniforme à une manifestation au cours de laquelle le Président de la République a été agressé verbalement et physiquement répondait à des motivations politiques, ni que les sanctions allaient à l’encontre de l’activité syndicale».

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 820. Le comité rappelle que, lors de sa réunion de mars 2004, il a demandé au gouvernement de lui faire savoir sans tarder pourquoi le Centre d’assistance du Syndicat du personnel médical de l’Uruguay (CASMU) a suspendu préventivement et sans salaire 46 travailleurs et a ouvert une enquête à leur sujet, et si, une fois réintégrés à leur poste, ces travailleurs ont touché les salaires retenus au cours des cinq jours qu’a duré l’enquête. Le comité note que, selon le gouvernement, la direction du CASMU a décidé de classer le dossier concernant ces travailleurs sans commentaire et qu’elle n’a pas retenu le salaire correspondant aux cinq journées de suspension qu’a duré l’enquête. Le comité estime que cet aspect du cas n’exige pas un examen plus approfondi.
  2. 821. Par ailleurs, le comité rappelle qu’en ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture d’une enquête administrative et aux licenciements subséquents de Mme Graciela Sadi, M. Daniel Fernández, M. Julio César Ximénes, M. Héctor Pereira et M. Cyro Simoes, en raison de leur participation à un mouvement de protestation en présence du Président de la République, le comité a instamment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enquête administrative confiée à l’Inspection générale du travail soit menée à terme sans délai et, au cas où l’enquête déterminerait que le licenciement des cinq syndicalistes concernés est imputable à leur participation à un mouvement de protestation, a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de les réintégrer à leur poste de travail.
  3. 822. Le comité note à cet égard que, selon le gouvernement, l’Inspection générale du travail a effectué une enquête administrative sur les licenciements en question et que: 1) étant donné que l’organisation syndicale AFCASMU a fait savoir que les travailleurs sanctionnés accomplissaient une activité décidée par le syndicat, elle a dû présenter la résolution adoptant la mesure syndicale correspondante; 2) la documentation présentée par le CASMU et les appréciations effectuées par l’organisation syndicale AFCASMU ne permettent pas de déduire que les travailleurs du CASMU, qui ont participé à une manifestation contre le Président de la République au cours de laquelle ce dernier a été agressé verbalement et physiquement, l’ont fait pour appliquer des mesures syndicales décrétées par l’AFCASMU et dûment communiquées aux responsables des services dans lesquels ils travaillent, ni que la sanction répondait à des motivations politiques; 3) l’enquête ne permet pas de conclure que les travailleurs en question avaient utilisé leur temps de repos, comme l’a dit l’AFCASMU; et 4) compte tenu de tous ces éléments, l’Inspection générale du travail, par une résolution du 20 septembre 2004, a conclu que, dans ce cas, on ne saurait déduire que l’enquête et les sanctions imposées aux quatre travailleurs, qui se sont absentés de leur travail sans autorisation et qui ont été identifiés lors d’une manifestation au cours de laquelle le Président de la République a été agressé physiquement et verbalement, comportent des violations au libre exercice des activités syndicales. Au vu des informations transmises par le gouvernement, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 823. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’exige pas d’examen plus approfondi.
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