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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2173 (Canada) - Date de la plainte: 07-FÉVR.-02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2006. Il porte sur la violation de principes de la liberté syndicale en matière de négociation collective par plusieurs lois dans le domaine de l’éducation (lois nos 15, 18, 27 et 28). [Voir 340e rapport, paragr. 42-49.] Le comité souhaite rappeler que, outre le présent cas, il était à l’origine saisi de plusieurs autres cas de restrictions de la négociation collective imposées par le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique dans le domaine de l’éducation ainsi que dans celui des services sociaux et de santé. [Voir 330e rapport, cas nos 2166, 2180 et 2196.] Le comité rappelle également que, en ce qui concerne le secteur de l’éducation et le présent cas, il avait notamment recommandé au gouvernement d’abroger les dispositions de la loi no 18; d’adopter une approche souple et de modifier éventuellement les dispositions pertinentes de la loi no 27, afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées unilatéralement par la législation; et d’inclure dans le mandat de la commission établie en vertu de la loi no 27 les questions soulevées par la loi no 28. [Voir 330e rapport, paragr. 305 a) i) à iv).] En outre, le comité avait également noté que le ministre du Travail avait nommé un spécialiste chargé de tenir des consultations avec les parties intéressées et de formuler ses recommandations au sujet du mandat de la commission d’examen. Se fondant sur le rapport de ce spécialiste, le ministre avait nommé, en décembre 2003, un commissaire qui devait mener des consultations avec des représentations du secteur de l’éducation et examiner les procédures suivies dans d’autres juridictions, en vue de recommander un nouveau régime de négociation collective. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des conclusions de la commission d’examen. [Voir 333e rapport, paragr. 23-30].
  2. 36. Dans une communication en date du 20 mai 2008, l’Internationale de l’éducation et la Fédération des enseignants de Colombie-Britannique (FECB) ont fourni des informations complémentaires au sujet d’un arrêt rendu en 2007 par la Cour suprême du Canada dont les conclusions ont établi que certaines dispositions de la loi sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des services sociaux allaient à l’encontre du processus de négociation collective protégé par la Charte canadienne des droits et libertés [décision de la Cour Suprême, Health Services and Support – Facilities Bargaining Association. c. Colombie-Britannique, 2007 SCC27]. Les plaignants soulignent que, pour la première fois, la Cour suprême du Canada a étendu aux droits de négociation collective la protection constitutionnelle prévue à l’alinéa 2(d) de la charte.
  3. 37. Les plaignants indiquent que, suite à cet arrêt, le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique a conclu des accords avec des travailleurs des quatre agents négociateurs du secteur des services de santé. Il a consacré 85 millions de dollars canadiens aux dédommagements, aux cours de formation, à la remise à niveau du personnel de santé et au perfectionnement professionnel et a également réglé plus de 3 000 griefs en souffrance concernant la législation et ses effets sur les travailleurs du secteur de la santé.
  4. 38. Tout en se félicitant de l’accord intervenu entre le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique et les agents négociateurs du secteur des services de santé suite à l’arrêt rendu par la Cour suprême, la FECB indique qu’elle a fait part au gouvernement de son intention de poursuivre devant la justice son action en inconstitutionnalité intentée contre la législation applicable au secteur de l’éducation et que, en dépit de cette notification, le gouvernement n’a pas cherché à régler le différend.
  5. 39. En réponse à la communication des plaignants susmentionnée, le gouvernement déclare, dans une communication en date du 2 mars 2009, que, suite à l’arrêt Health Services, il a conclu un accord avec plusieurs agents négociateurs du secteur des services de santé ainsi qu’avec l’Association des employeurs du secteur de la santé de Colombie-Britannique et a amendé la loi sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des services sociaux (projet de loi no 29) ainsi que la loi sur l’Accord de partenariat dans le secteur de la santé (projet de loi no 94). Le gouvernement estime que ces accords et la législation sont conformes aux principes énoncés dans l’arrêt Health Services.
  6. 40. Le gouvernement déclare en outre qu’il a pris un certain nombre de mesures destinées à faciliter et favoriser la tenue des négociations collectives entre les enseignants et les employeurs des écoles. Le gouvernement fait savoir que, en octobre 2005, il a chargé un médiateur expérimenté d’agir en tant que Commission industrielle d’enquête et de formuler des recommandations au sujet du processus de négociation collective entre les enseignants et leurs employeurs. La commission avait pour tâche de mener des enquêtes et des consultations auprès des parties et de faire part au ministre du Travail et des Services aux citoyens de recommandations portant sur les points suivants: les questions qui devraient être réglées par la négociation collective à l’échelle locale; les méthodes et les coûts d’harmonisation des structures d’indemnisation, conformément au mandat financier que le gouvernement établit de temps à autre; l’élaboration d’une convention collective provinciale cadre; et les processus requis pour que les négociations provinciales soient opportunes, structurées, respectueuses de la responsabilité à l’égard du public, qu’elles favorisent la conclusion d’un règlement à la table de négociations et l’établissement de relations patronales-syndicales efficaces et productives. Le 2 février 2007, la commission a remis son rapport final, rédigé sur la base de son rapport provisoire d’avril 2006 qui a permis de négocier un accord collectif entré en vigueur le 1er juillet 2006 pour une durée de cinq ans.
  7. 41. En avril 2006, le gouvernement a également présenté la loi portant modification des lois sur l’éducation (renforcement de l’enseignement) (projet de loi no 33) qui fixe de nouvelles limites aux effectifs des classes et définit de nouvelles responsabilités et procédures de consultation des parents et des enseignants au sujet des effectifs et de la composition des classes.
  8. 42. Le gouvernement affirme en outre avoir créé, en automne 2005, une table ronde de l’enseignement, forum permettant aux partenaires de l’éducation de débattre de questions cruciales portant sur les conditions d’enseignement dans le système scolaire public, notamment les effectifs et la composition des classes. Le gouvernement fait savoir que, fin 2006, plus de 130 accords collectifs du secteur public avaient été conclus par le biais de la négociation collective et que d’autres accords ont été conclus depuis lors, instaurant un climat de paix sociale sans précédent dans la province.
  9. 43. Le comité prend note avec un vif intérêt des informations soumises par les plaignants, notamment de l’arrêt Health Services and Support – Facilities Bargaining Association c. Colombie-Britannique, 2007 SCC27 rendu le 8 juin 2007 par la Cour suprême du Canada et de l’accord auquel le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique et les agents négociateurs représentant les travailleurs du secteur de la santé sont parvenus suite à cet arrêt, accord qui a permis de régler un grand nombre de questions en souffrance concernant la négociation collective soulevées dans le 330e rapport du comité. Le comité prend bonne note des conclusions de la Cour suprême qui établissent que «la protection de la négociation collective garantie par l’alinéa 2(d) de la charte est compatible avec les valeurs reconnues par la charte et avec l’ensemble de ses objectifs, et qu’elle confirme ces valeurs» et que «reconnaître que le droit des travailleurs de négocier collectivement est inhérent à leur liberté d’association réaffirme les valeurs de dignité, d’autonomie de la personne, d’égalité et de démocratie, intrinsèques à la charte». Le comité relève également avec intérêt que la Cour suprême a fait référence aux dispositions de la convention no 87 ainsi qu’aux interprétations des dispositions et des principes relatifs à la négociation collective qu’ont donné les divers organes de contrôle de l’OIT, dont le Comité de la liberté syndicale.
  10. 44. Le comité note également avec intérêt que, suite à la décision de la Cour suprême, des accords ont été conclus avec les agents négociateurs du secteur des services de santé et qu’une commission ainsi qu’une table ronde réunissant des partenaires sociaux ont été mises en place afin de discuter des questions d’intérêt commun. Le comité note également que la Commission industrielle d’enquête, créée en 2005 dans le but de favoriser la négociation entre les enseignants et leurs employeurs, a remis son rapport final en février 2007. Le comité relève cependant avec regret que, d’après la FECB, le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique n’a manifesté aucune volonté de parvenir à un règlement des griefs concernant le secteur de l’éducation. Il prend note de l’intention de la FECB de poursuivre devant la justice son action en inconstitutionnalité intentée contre la législation applicable au secteur de l’éducation.
  11. 45. Le comité veut croire que l’accord conclu entre le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique et les agents négociateurs du secteur des services de santé suite à l’arrêt rendu le 8 juin 2007 par la Cour suprême du Canada au sujet de la loi sur l’amélioration de la prestation des soins de santé et des services sociaux, servira de modèle pour le règlement des griefs existants dans le secteur de l’éducation. Il veut croire en outre que le rapport final de la commission permettra d’améliorer encore le processus de négociation collective entre les enseignants et leurs employeurs et demande au gouvernement de le tenir informé de la mise en œuvre des recommandations formulées dans ce rapport.
  12. 46. De plus, le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet des mesures prises pour donner effet à ses précédentes recommandations concernant la loi modifiant la législation sur le travail et le développement des compétences et la loi sur la convention collective dans le secteur de l’éducation. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique prendra des mesures en vue de conclure, avec les syndicats concernés du secteur de l’éducation, un accord portant sur la modification de la législation – notamment la loi modifiant la législation sur le travail et le développement des compétences et la loi sur la convention collective dans le secteur de l’éducation – afin que celle-ci soit mise en conformité avec les principes de la négociation collective que le comité rappelle depuis de nombreuses années et qui sont à présent consacrés par la Charte canadienne des droits et libertés. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur les mesures prises à cet égard.
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