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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 203. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur un amendement législatif permettant de travailler jusqu’à 67 ans et interdisant l’adoption de clauses négociées sur la retraite anticipée obligatoire, pour la dernière fois à sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 215-219.] Le comité a demandé au gouvernement de préciser le nombre de conventions collectives comportant des dispositions qui sont abrogées par l’amendement législatif et le nombre de conventions qui ont expiré. Notant que le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait pas été possible de parvenir à une solution satisfaisante lors des réunions qui se sont tenues avec les partenaires sociaux, le comité avait regretté que le gouvernement n’ait pas précisé les mesures prises à cet égard (date et nombre de réunions tenues, partenaires sociaux y ayant participé, vues exprimées, etc.). Rappelant ses recommandations précédentes, et soulignant que plus de quatre ans se sont écoulés depuis le dépôt de cette plainte, le comité avait exhorté le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’une solution négociée avec les partenaires sociaux soit trouvée dans un très proche avenir.
- 204. Dans une communication du 30 août 2006, le gouvernement indique que, selon une enquête récente, la grande majorité des conventions collectives en vigueur, qui couvrent la plupart des salariés en Suède, ont été adaptées pour tenir compte du droit de travailler jusqu’à 67 ans que prévoit la loi sur la protection de l’emploi. Toutefois, les conventions suivantes n’ont pas été modifiées et obligent les salariés à prendre leur retraite à 65 ans: 1) la convention entre SAF (maintenant Svenskt Näringsliv) et LO sur le régime de pension complémentaire des travailleurs du secteur privé; 2) les conventions sur les pensions des travailleurs et des salariés des entreprises coopératives, des associations à but non lucratif et des organisations non gouvernementales auxquelles la KFO se réfère; et 3) la convention sur les pensions (PA91) des salariés du secteur public nés au plus tard en 1943 et des militaires nés au plus tard en 1948. Par conséquent, il existe encore des conventions collectives qui restreignent le droit des salariés de travailler jusqu’à 67 ans et qui, de ce fait, sont sans effet en raison de la disposition transitoire de la loi sur la protection de l’emploi. Le gouvernement ajoute que les entités couvertes par les conventions qui rendent obligatoire la retraite à 65 ans ont souligné qu’elles n’appliquent pas les conventions dans la pratique, étant donné que la disposition obligatoire de la loi susmentionnée consacre le droit de travailler jusqu’à 67 ans. Le raisonnement semble être qu’il n’est pas nécessaire dans la pratique de modifier cette disposition pour pouvoir prendre sa retraite à 65 ans.
- 205. En ce qui concerne la recommandation du comité de mener des négociations avec les partenaires sociaux, le gouvernement indique qu’il les consulte en permanence afin de parvenir à une solution. La dernière réunion a eu lieu le 2 février 2005 et, depuis, il n’y a pas eu de réunion officielle. Des contacts sporadiques continuent d’être pris de façon informelle. Cela dit, les consultations avec les partenaires sociaux n’ont pas débouché à ce jour sur une solution négociée.
- 206. Le comité déplore que, malgré sa recommandation de trouver une solution négociée prochainement au sujet de l’amendement législatif des clauses des conventions collectives sur la retraite anticipée obligatoire, il n’y ait pas eu de réunion officielle sur cette question depuis février 2005, c’est-à-dire depuis plus de deux ans. Rappelant que plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dépôt de la plainte, le comité exhorte de nouveau le gouvernement à mener de véritables négociations avec les partenaires sociaux afin de trouver une solution acceptable pour tous les intéressés, en particulier au sujet de l’application des conventions encore en vigueur qui ne sont pas conformes à la législation relative à la retraite. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.