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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2138 (Equateur) - Date de la plainte: 14-MAI -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 74. A sa session de novembre 2004, le comité avait demandé au gouvernement de garantir que nul ne fasse l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. En particulier, se référant à l’entreprise COSMAG, il avait demandé au gouvernement de faire les efforts voulus pour localiser les travailleurs victimes d’actes de discrimination afin qu’ils puissent être réintégrés dans cette entreprise ou, si cela s’avérait impossible, qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate. Par ailleurs, le comité avait prié le gouvernement de modifier l’article 190 de la loi sur la promotion de l’investissement et de la participation citoyenne (déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle) afin de le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98, que l’Equateur a ratifiées. [Voir 335e rapport, paragr. 856.]
  2. 75. Dans sa communication du 21 janvier 2005, le gouvernement indique que les travailleurs en question ont été indemnisés conformément à la loi. Il joint à sa communication les accords qu’ils ont conclu avec l’entreprise et qui mettent fin à leur relation de travail. Par ailleurs, à propos de l’article 190 de la loi sur la promotion de l’investissement et de la participation citoyenne, que la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel (cet article remplace le texte de l’article 224 du Code du travail par le suivant: «on entend par contrat ou accord collectif une convention conclue entre un ou plusieurs employeurs et une ou plusieurs associations de travailleurs constituées conformément à la loi, selon le cas, afin d’établir les conditions ou bases selon lesquelles les contrats individuels de travail définis dans la convention seront dorénavant conclus»), le gouvernement affirme que la Cour constitutionnelle l’a déclaré inconstitutionnel et que cette disposition ne fait donc pas partie du Code du travail de l’Equateur. Le gouvernement ajoute que les observations du comité seront transmises au pouvoir législatif que, à l’avenir, on veille à la conformité de la législation à l’examen avec les conventions nos 87 et 98.
  3. 76. Le comité prend note de ces informations.
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