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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2115 (Mexique) - Date de la plainte: 08-FÉVR.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 109. A sa réunion de novembre 2002, le comité a examiné ce cas relatif au refus d’enregistrer une modification des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction visant à inclure dans son champ d’action toute entreprise de la construction ou d’une branche de la construction qui s’occupe d’installation ou de distribution de gaz ou d’électricité. A cette occasion, le comité a noté que le gouvernement avait indiqué que les autorités administratives avaient pris note des statuts le 14 août 2002 et que l’organisation plaignante avait contesté certains aspects d’une décision ultérieure des autorités administratives sur cette question, notamment dans la mesure où elles exigeaient que les objets du syndicat se limitent à la juridiction fédérale. Le comité a noté également que le gouvernement avait précisé que le syndicat en question est enregistré au niveau fédéral et que l’industrie de la construction, en règle générale, relève de la compétence des autorités locales, sauf s’il s’agit de travaux en zone fédérale. A cet égard, le comité a invité l’organisation plaignante, si elle le jugeait opportun, à préciser les aspects de la décision administrative qu’elle contestait, au vu des dernières observations du gouvernement. [Voir 329e rapport, paragr. 80-85.]
  2. 110. Par communication du 6 janvier 2003, l’organisation plaignante indique qu’en août 2002 le Sous-secrétariat au travail avait ordonné à la Direction générale de l’enregistrement des associations de prendre note de la modification des statuts en question, et celle-ci s’était apparemment exécutée. Cependant, la Direction générale de l’enregistrement des associations ajoute dans sa décision que:
    • … aux fins d’approuver l’intégralité de la modification et de garantir la sécurité juridique des intéressés, ceux-ci doivent lui remettre copie de la modification en question, laquelle doit mentionner en son article 8 que l’objectif du syndicat est la construction d’ouvrages industriels ou de travaux relevant de la compétence fédérale ou effectués en zone fédérale, ou sous concession fédérale, s’agissant d’un syndicat enregistré auprès de l’autorité fédérale.
    • L’organisation plaignante allègue que la décision de la Direction générale de l’enregistrement des associations est dénuée de base légale dans la mesure où elle impose au syndicat des conditions qu’il n’est pas en mesure de remplir, parce que le texte qui doit être ajouté aux statuts amendés n’a pas été approuvé par les membres du syndicat, les autorités ne pouvant pas légitimement influer sur le contenu des statuts des organisations syndicales de travailleurs. La décision en question constitue une entrave qui vise uniquement à priver d’effet la décision prise à l’issue du recours en amparo, dans le sens où elle impose des modifications et des objets statutaires qui n’ont jamais été approuvés, ce qui constitue une violation de la liberté d’association des travailleurs membres du syndicat et de leur droit de rédiger ou de modifier les statuts de leur organisation.
  3. 111. Dans une communication datée du 26 mai 2003, le gouvernement résume ses déclarations précédentes et indique que le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction interprète de manière inexacte la législation nationale: si la Direction générale de l’enregistrement des associations a demandé au syndicat de remettre un exemplaire des statuts stipulant en son article 8 que son objet est la construction d’ouvrages en zone fédérale par des industries ou des entreprises relevant de la compétence fédérale ou bénéficiant d’une concession fédérale, c’est parce qu’au Mexique l’application des normes du travail s’effectue à deux niveaux, fédéral et local, conformément à la répartition des compétences prévue à l’article 123, paragraphe A, partie XXXI de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, et à l’article 527 de la loi fédérale du travail. Le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction doit préciser que son objet est la construction d’ouvrages en zone fédérale par des industries ou des entreprises relevant de la compétence fédérale ou bénéficiant d’une concession fédérale afin d’indiquer qu’il relève de la compétence des autorités du travail au niveau fédéral, ce qui permet de sauvegarder le pacte fédéral consacré par l’article 124 de la Constitution, lequel prévoit que les compétences qui ne sont pas expressément attribuées aux fonctionnaires fédéraux sont réservées aux Etats.
  4. 112. Le gouvernement ajoute que le jugement rendu le 6 juin 2002 par le dixième Tribunal collégial en matière de travail du premier district a privé d’effet la décision administrative contestée et que le Sous-secrétariat au travail en a adopté une autre dans laquelle il analyse, en toute liberté de juridiction, le bien-fondé ou non des modifications de statuts proposées et dans laquelle également, en toute autonomie, il juge fondé et motivé ce qui s’impose en droit, sans que sa décision repose sur les dispositions de l’article 360 de la loi fédérale du travail car celles-ci ne sont pas applicables aux modifications de statuts. Il résulte de ce qui précède que l’autorité chargée de l’examen du recours en amparo a seulement décidé de priver d’effet la décision prise par la Direction générale de l’enregistrement des associations en date du 19 octobre 2002, et qu’il fallait prendre une autre décision qui ne soit pas fondée sur l’article 360 de la loi fédérale du travail. La décision prise à l’issue du recours en amparo a été pleinement approuvée par la Direction générale de l’enregistrement des associations, qui lui a donné effet par sa décision du 14 août 2002.
  5. 113. Le gouvernement en conclut que les autorités du travail ont agi conformément au droit et ont donné effet aux décisions des tribunaux. En outre, celles-ci n’ont à aucun moment transgressé les dispositions des articles 1, 2, 3 et 7 de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans la mesure où, en définitive, les autorités du travail reconnaissent pleinement à l’organisation en question le droit syndical puisqu’elle a été créée sans autorisation préalable, qu’elle fonctionne de manière totalement libre et que sa personnalité juridique est reconnue. De même, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction tout comme les autorités du travail se sont prévalus des moyens de recours qu’ils ont jugé appropriés et qui sont prévus par le droit.
  6. 114. Le comité prend note de ces informations. A cet égard, le comité estime qu’il appartient aux organisations syndicales de définir le cadre dans lequel elles souhaitent exercer leurs activités, que ce soit au niveau fédéral, au niveau d’un ou plusieurs Etats ou à tous ces niveaux à la fois. Le comité rappelle une fois de plus que «le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats» et que «… la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 275 et 333.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire enregistrer de manière définitive la modification des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction telle qu’elle a été approuvée par ses membres.
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