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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2086 (Paraguay) - Date de la plainte: 31-MAI -00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 120. A sa session de novembre 2002, le comité a examiné pour la dernière fois le cas no 2086 relatif: 1) au jugement et à la condamnation en première instance, pour «abus de confiance» de MM. Alan Flores, Jerónimo López et Reinaldo Barreto Medina, présidents des centrales syndicales CUT, CPT et CESITEP; et 2) au licenciement de la syndicaliste Florinda Insaurralde. [Voir 329e rapport, paragr. 109-113.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • Le comité prend note […] du fait que les dirigeants syndicaux Alan Flores et Jerónimo López purgent une peine de substitution à domicile. Toutefois, tenant compte de ses conclusions antérieures, des graves irrégularités dans le cadre de la procédure judiciaire à l’encontre de ces deux syndicalistes, qu’il avait notées lors de son examen antérieur du cas, du temps écoulé depuis le jugement de première instance (plus d’une année) sans qu’il y ait eu de décision sur le recours interjeté sur cette décision, et du fait que les inculpés ont déjà purgé la peine minimale qui leur avait été imposée en première instance, le comité regrette profondément qu’aucune mesure n’ait été prise pour remettre en liberté MM. Reinaldo Barreto Medina, Jerónimo López et Alan Flores. Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à prendre des mesures dans ce sens et exprime l’espoir que les procédures de recours interjetées dans le cadre de la procédure judiciaire aboutiront dans les meilleurs délais et qu’elles tiendront compte des dispositions des conventions nos 87 et 98. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours formé par Mme Florinda Insaurralde contre la résolution no 321/99 et le décret no 7081/2000 sur la base desquels son licenciement a été prononcé.
  2. 121. Dans le cadre du suivi donné à ces recommandations, et par des communications des 8 février, 23 avril et 2 juin 2003, les organisations plaignantes ont demandé l’envoi d’une mission du Bureau international du Travail chargée d’enquêter sur de nouvelles irrégularités entachant la procédure judiciaire engagée à l’encontre des dirigeants syndicaux poursuivis (les allégations font état notamment de nouveaux retards dans l’examen des demandes visant le rétablissement de la liberté de mouvement des intéressés et d’une lenteur considérable dans le traitement de l’appel interjeté contre la décision rendue en première instance en octobre 2001). De même, dans une communication du 15 juillet 2003, la Confédération mondiale du travail (CMT) a apporté son appui à la cause en question, indiquant que: a) si toute personne coupable d’un délit doit effectivement être dûment sanctionnée, le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire est une condition préalable sur lequel on ne peut passer outre; b) le pouvoir judiciaire doit être absolument indépendant et respectueux des procédures prévues par la législation nationale, et ce dans le plein respect de la convention no 87; et c) les recommandations du comité doivent être dûment prises en compte dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans une communication du 23 avril 2003, le gouvernement du Paraguay a accepté la proposition formulée par les plaignants, soit l’envoi au Paraguay d’une mission de suivi du Bureau chargée d’enquêter sur les allégations en question.
  3. 122. A cet égard, le comité a été informé que: 1) le juge de première instance a violé le principe nullum crimen sine lege, soit l’interdiction d’appliquer à titre rétroactif une loi pénale postérieure, et que la peine a été prononcée sur la base d’une catégorie pénale créée après les faits jugés; et 2) les accusés ont purgé une grande partie des peines de prison ferme prononcées en première instance (plus de la moitié dans le cas de M. Barreto Medina), et qu’il ne semble pas a priori que la situation des dirigeants syndicaux sur le plan judiciaire puisse s’améliorer à court ou moyen terme (mesures de remise en liberté demandées par le Comité de la liberté syndicale et par les intéressés, décision de la juridiction d’appel sur le recours interjeté en octobre 2001), compte tenu que la Cour d’appel a fait savoir que, même en respectant les délais prescrits par la loi pour la procédure, elle ne se prononcerait pas sur le recours en appel interjeté en octobre 2001 avant décembre 2003, voire avant le début de l’année 2004.
  4. 123. Le comité souligne que «les garanties d’une procédure judiciaire régulière doivent comporter la non-application rétroactive d’une loi pénale» et que «le droit à un jugement équitable et rapide fait partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l’exercice normal des droits syndicaux». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 108 et 94.] Dans ces conditions, et compte tenu des informations reçues, le comité déplore profondément le retard pris par la cour d’appel pour se prononcer sur ce cas, réitère ses recommandations précédentes et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures pour faire libérer les dirigeants syndicaux Reinaldo Barreto Medina, Jerónimo López et Alan Flores. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
  5. 124. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué, comme il avait été invité à le faire, d’observations sur les recours éventuellement formés par Mme Florinda Insaurralde contre la résolution no 321/99 et le décret no 7081/2000 sur la base desquels son licenciement a été prononcé, et il lui demande à nouveau de le tenir informé à cet égard.
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