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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 85. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. [Voir 330e rapport, paragr. 123 à 125.] Le comité rappelle que ce cas concerne le conflit collectif de travail survenu à la ferme AVITEMA en septembre 1999. A la suite du conflit, deux types de procédures judiciaires ont été intentées. Les premières, contre 21 travailleurs grévistes de la ferme qui ont fait l’objet de peines de prison ferme ou avec sursis et d’amendes et dont l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Rabat. Les deuxièmes, concernant des poursuites pour abus de pouvoir, conformément à l’article 231 du Code pénal marocain, intentées devant le tribunal de première instance de Rabat contre MM. Abderrazzak Challaoui, propriétaire de la ferme, Bouazza Maâch, agent d’autorité au caïdat de Menzah, et Abdeslam Talha, agent des forces auxiliaires de la municipalité d’Aïn Aouda.
- 86. Dans une communication en date du 2 octobre 2003, le gouvernement indique que la Cour d’appel a reporté l’audition de l’affaire de MM. Challaoui, Maâch, et Talha, au 20 novembre 2003.
- 87. Le comité prend note de cette information. Concernant MM. Challaoui, Maâch, et Talha, il observe que, selon les informations du gouvernement, le tribunal de première instance a apparemment déjà rendu jugement dans cette affaire. Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de ce jugement. De plus, le comité exprime le ferme espoir que la décision de la Cour d’appel a déjà été rendue ou qu’elle sera rendue très prochainement et prie le gouvernement de lui transmettre copie de cette décision dès que possible.
- 88. Par ailleurs, concernant les 21 travailleurs de la ferme AVITEMA, le comité constate que le gouvernement n’a toujours pas transmis copie du jugement de la Cour d’appel. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait noté que la Cour d’appel avait suspendu certaines condamnations à un mois de prison avec sursis ou avait confirmé la suspension de la détention. Toutefois, le comité rappelle qu’il ne peut saisir la signification exacte de cette «suspension» et, d’une manière générale, il ne peut, en l’absence du texte du jugement rendu en appel, parvenir à des conclusions pleinement objectives. [Voir 330e rapport, paragr. 125.] Le comité insiste à nouveau pour que le gouvernement lui fournisse sans délai copie du jugement de la Cour d’appel.