ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 321, Juin 2000

Cas no 2041 (Argentine) - Date de la plainte: 30-JUIL.-99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 95. La plainte figure dans une communication de la Fédération des syndicats de travailleurs municipaux de la province de Santa Fe (FESTRAM) datée du 30 juillet 1999.
  2. 96. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 12 janvier 2000.
  3. 97. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 98. Dans sa communication du 30 juillet 1999, la Fédération des syndicats de travailleurs municipaux de la province de Santa Fe (FESTRAM) allègue que, depuis le mois de janvier 1991, les conseillers municipaux et les maires des communes de la province refusent de désigner des représentants pour constituer la commission paritaire de négociation, conformément à la loi de la province no 9996 de 1996. Selon l'organisation plaignante, cette commission, composée de huit représentants municipaux et communaux pour les employeurs et de huit représentants de la FESTRAM pour les travailleurs, émet des résolutions, conclut des accords et des conventions sur divers sujets. Par ailleurs, le gouvernement de la province n'a pas rempli son obligation juridique de convoquer annuellement une réunion pour que les conseillers et les maires des communes désignent ces représentants. D'après la fédération plaignante, cet organe de négociation collective au service des employés municipaux et communaux serait donc paralysé.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 99. Dans sa communication du 12 janvier 2000, le gouvernement indique que les autorités de la province de Santa Fe ont envoyé une convocation relative à une réunion qui a eu lieu le 12 novembre 1999 à tous les conseillers et à tous les maires des communes, afin qu'ils élisent leurs représentants au sein de la commission paritaire à laquelle se réfère la loi no 9996. Le gouvernement joint un exemplaire des documents pertinents concernant la convocation et l'organisation de la réunion.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 100. Le comité observe que, dans le présent cas, la fédération plaignante allègue la non-convocation depuis 1991 d'une réunion ayant pour but d'élire les représentants des municipalités et des communes de la province de Santa Fe au sein de la commission paritaire de négociation, instituée par la législation provinciale.
  2. 101. A cet égard, le comité prend note avec intérêt du fait que, selon la réponse du gouvernement, la fédération plaignante et les autorités de la province ont conclu un accord pour élire ces représentants, accord dont le gouvernement envoie un exemplaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 102. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer