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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2015 (Colombie) - Date de la plainte: 23-FÉVR.-99 - Clos

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  1. 326. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2000. [Voir 322e rapport, paragr. 94 à 106.]
  2. 327. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 30 août 2000 et 4 janvier 2001.
  3. 328. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 329. Lors de l'examen antérieur du cas, en examinant les allégations relatives au non-respect d'une convention collective, au refus de reconnaître les statuts d'un syndicat, aux agressions contre des syndicalistes, au licenciement de dirigeants syndicaux, à la réduction abusive de salaire pour jours de grève et au refus de négocier, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 322e rapport, paragr. 106]:
    • - Le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'accord collectif conclu en mai 1997 entre le ministère de la Défense nationale et l'ASEMIL. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête menée à cet égard par le Procureur général de la nation.
    • - Le comité regrette profondément que, malgré l'envoi d'une mission de contacts directs en Colombie, le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur les allégations suivantes qui sont restées en instance lors de l'examen antérieur du cas: 1) la militarisation des lieux de travail à l'hôpital naval de Cartagène et à l'hôpital militaire central de Bogotá durant la manifestation nationale des 20 et 21 mai; 2) la destruction d'affiches se rapportant au mouvement de protestation à l'hôpital militaire central de Bogotá, et l'agression de syndicalistes durant cette manifestation, au cours de laquelle 42 d'entre eux ont été blessés (l'organisation plaignante communique les noms de six d'entre eux, donne le détail des blessures infligées et le degré d'incapacité qui en est résulté); et 3) le fait que l'employeur a retenu un mois de salaire à plus de 60 syndicalistes à l'hôpital naval de Cartagène et une semaine de salaire à près de 200 syndicalistes à l'hôpital militaire central, alors que la grève n'avait duré que deux jours. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer d'urgence ses observations sur ces allégations.
    • - Le comité prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur les nouvelles allégations récemment présentées par l'organisation plaignante (refus de congés syndicaux, actes de persécution antisyndicale, allongement de la journée de travail en violation d'un accord, et déplacement de travailleurs civils dans les zones de conflit armé).

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 330. Dans ses communications en date des 30 août 2000 et 4 janvier 2001, le gouvernement déclare qu'il a demandé à plusieurs reprises au bureau du Procureur d'accélérer l'enquête relative au respect de la convention collective conclue en 1997 entre l'ASEMIL et le ministère de la Défense et que, à ce jour, on attend la réponse de cet organisme de contrôle. Il ajoute que, malgré ce qui précède, la Direction territoriale de Bolívar a organisé une audience de conciliation le 17 mars de cette année réunissant le syndicat ASEMIL et le ministère de la Défense; au cours de cette audience les parties, d'un commun accord, sont convenues de l'arrangement suivant: "pour éviter tout nouveau problème respecter intégralement le rapport final du Comité de suivi de l'accord du 6 mai 1997". De plus, et en vue de résoudre les conflits, le ministère du Travail de la sécurité sociale engage des démarches de concertation avec les parties et, à cette fin, a invité l'organisation syndicale à entamer les travaux.
  2. 331. S'agissant de la militarisation des lieux de travail, les 21 et 22 mai 1998, le gouvernement fait savoir que, face aux situations de fait intervenues les jours mentionnés, et s'agissant d'un service public essentiel, et notamment d'un hôpital dans un pays connaissant un conflit armé interne, les forces de l'ordre ont agi en tenant compte de la situation. Le gouvernement ajoute que les organismes de contrôle compétents sont en train de mener des enquêtes.
  3. 332. En ce qui concerne la destruction d'affiches et l'agression de syndicalistes, le gouvernement fait savoir que l'organisation syndicale a dénoncé ces faits auprès du bureau du Procureur général de la nation. Ce dernier a lancé une "enquête préliminaire en vue de déterminer des irrégularités éventuelles sur le plan disciplinaire" et a porté les faits dénoncés à la connaissance du ministère public.
  4. 333. Enfin, pour ce qui est des nouvelles allégations présentées, le gouvernement fait savoir que, désirant parvenir à une solution négociée entre les parties, il a convoqué ces dernières pour poursuivre les discussions sur les points en litige, mais que l'organisation plaignante ne s'est pas présentée. Le gouvernement ajoute qu'il poursuivra ses efforts avec les instances de dialogue et de concertation, mais que des mesures ont été prises pour diligenter une enquête à ce sujet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 334. Le comité note que, lors de l'examen du présent cas à sa réunion de mai 2000, les allégations suivantes étaient restées en instance: 1) le ministère de la Défense n'a pas respecté la convention qu'il a signée avec l'ASEMIL le 6 mai 1997 et qui contient des dispositions sur la stabilité, l'absence de représailles, les salaires, etc.; 2) les lieux de travail de l'hôpital naval de Cartagène et de l'hôpital militaire central de Bogotá ont été occupés par des soldats armés pendant les journées nationales de protestation des 20 et 21 mai 1998; 3) des affiches se rapportant au mouvement de protestation à l'hôpital militaire central de Bogotá ont été détruites, des syndicats ont été molestés et 42 d'entre eux ont été blessés à la suite de ces agressions (l'organisation plaignante communique les noms de six d'entre eux et donne le détail des blessures infligées et le degré d'incapacité qui en est résulté). De même, l'organisation plaignante avait présenté de nouvelles allégations relatives au refus de congés syndicaux, à des actes de persécution antisyndicale, à l'allongement de la journée de travail en violation d'un accord et au déplacement de travailleurs civils dans des zones de conflit armé.
  2. 335. S'agissant du non-respect de l'accord collectif conclu en mai 1997 entre le ministère de la Défense et l'ASEMIL et de l'enquête qui avait été ouverte à cet égard par le bureau du Procureur général de la nation, le comité note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que, le 17 mars 2000, a eu lieu une audience de conciliation entre l'ASEMIL et le ministère de la Défense au cours de laquelle les parties ont convenu de "respecter intégralement l'accord du 6 mai 1997".
  3. 336. En ce qui concerne la militarisation des lieux de travail à l'hôpital naval de Cartagène et à l'hôpital militaire central de Bogotá durant la manifestation nationale des 20 et 21 mai 1998, le comité note que le gouvernement fait savoir que: 1) face aux situations de fait intervenues durant les jours mentionnés et s'agissant d'un service public essentiel, et notamment d'un hôpital durant un conflit interne armé, les forces de l'ordre ont agi en tenant compte de la situation; 2) les organismes compétents sont en train d'effectuer une enquête. A cet égard, le comité regrette que plus de deux années après les faits dénoncés l'enquête ne soit toujours pas terminée. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que l'enquête en cours soit rapidement terminée et que, si l'on constate que la militarisation des lieux n'était pas justifiée, les responsables de cette mesure soient sanctionnés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 337. Pour ce qui est de la destruction alléguée d'affiches se rapportant au mouvement de protestation à l'hôpital militaire central de Bogotá et de l'agression de syndicalistes durant cette manifestation les 20 et 21 mai 1998, au cours de laquelle 42 d'entre eux ont été blessés (dont 6 ont été frappés d'incapacité), le comité note que le gouvernement fait savoir que l'organisation syndicale a dénoncé ces faits auprès du bureau du Procureur général de la nation et que des enquêtes préliminaires ont été ouvertes pour déterminer si des irrégularités éventuelles ont pu avoir lieu sur le plan disciplinaire, et que les faits dénoncés ont été portés à la connaissance du ministère public. Sur ce point, le comité regrette que, malgré le délai écoulé depuis ces faits de violence (plus de deux ans), une enquête complète n'ait toujours pas abouti. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures pour que l'enquête du bureau du Procureur général de la nation ou celle que pourra lancer le ministère public aboutisse rapidement, et exprime l'espoir qu'elle permettra d'éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 338. Enfin, s'agissant des allégations qui avaient été présentées durant la mission de contacts directs dans le pays en février 2000 concernant le refus de congés syndicaux, des actes de persécution antisyndicale, l'allongement de la journée de travail en violation d'un accord et le déplacement de travailleurs civils dans des zones de conflit armé, le comité note que: 1) les parties au litige ont été convoquées afin de rechercher une solution négociée, mais que la partie plaignante n'a pas assisté à la réunion, et; 2) le gouvernement poursuivra ses efforts dans les instances de concertation et de dialogue et; 3) qu'il a pris des mesures pour diligenter une enquête administrative à ce sujet. Dans ces conditions, le comité espère que l'enquête prévue sera complétée rapidement et prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue de cette enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 339. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la militarisation alléguée des lieux de travail à l'hôpital naval de Cartagène et à l'hôpital militaire central de Bogotá durant la manifestation nationale des 20 et 21 mai 1998, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que l'enquête en cours se termine rapidement et que, si on constate que la militarisation des lieux n'était pas justifiée, des sanctions soient prises contre les responsables de cette mesure. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) S'agissant de la destruction alléguée d'affiches se rapportant au mouvement de protestation à l'hôpital militaire central de Bogotá et à l'agression de syndicalistes durant la manifestation de protestation des 20 et 21 mai 1998, au cours de laquelle 42 d'entre eux ont été blessés (dont 6 ont été frappés d'incapacité), le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que l'enquête menée par le bureau du Procureur général de la nation aboutisse rapidement, et espère que cette enquête permettra d'éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Enfin, pour ce qui est des allégations relatives au refus de congés syndicaux, aux actes de persécution antisyndicale, à l'allongement de la journée de travail en violation d'un accord et du déplacement de travailleurs civils dans des zones de conflit armé, le comité espère que l'enquête administrative prévue sera complétée rapidement et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
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