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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1988 (Comores) - Date de la plainte: 05-OCT. -98 - Clos

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379. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) datée du 5 octobre 1998.

  1. 379. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) datée du 5 octobre 1998.
  2. 380. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû reporter à deux reprises l'examen du présent cas. A sa réunion de mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 9), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourrait présenter à sa réunion suivante un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps.
  3. 381. Les Comores ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 382. Dans sa communication du 5 octobre 1998, l'OUSA dénonce des atteintes aux libertés syndicales et au libre exercice du droit syndical. Elle fait état, en particulier, de l'arrestation arbitraire de quatre dirigeants syndicaux de l'Union des Syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) en date du 10 septembre 1998.
  2. 383. Selon l'organisation plaignante, MM. Ibouroi Ali Tabibou, Abdérémane Mohamed Saïd, Mad Ali et Mdjomba Moussa, dirigeants syndicaux de l'USATC, ont été arrêtés pour le seul fait d'avoir adressé une lettre ouverte au Président de la République des Comores et pour avoir organisé deux journées portes closes pour tous les travailleurs relevant de l'administration de l'Etat. L'organisation plaignante déclare que ces actions avaient pour seul but d'obtenir le règlement des dix-sept mois d'arriérés de salaires qu'accusent les travailleurs comoriens.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 384. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et compte tenu de la gravité des faits allégués, le gouvernement n'ait répondu à aucune des allégations formulées par l'organisation plaignante, alors qu'il a été à plusieurs reprises invité à présenter ses commentaires et observations sur le cas, notamment par un appel pressant.
  2. 385. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable dans ce cas (voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des informations qu'il avait espéré recevoir du gouvernement.
  3. 386. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail en vue d'examiner des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 387. Le comité observe que les allégations portent sur l'arrestation de quatre dirigeants syndicaux de l'Union des Syndicats autonomes des travailleurs des Comores, MM. Ibouroi Ali Tabibou, Abdérémane Mohamed Saïd, Mad Ali et Mdjomba Moussa. Le comité relève en outre que la plainte ne précise pas la durée de la détention dont ont fait l'objet les dirigeants syndicaux en cause ni si une procédure judiciaire a été ouverte à leur encontre.
  5. 388. Le comité rappelle en premier lieu que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 71.)
  6. 389. En l'absence de réponse du gouvernement et d'éléments de fait précis de la part de l'organisation plaignante concernant les modalités des arrestations, le comité ne peut que souligner l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et conformément à ce qui est reconnu comme un droit fondamental de l'individu, à savoir que toute personne détenue doit être traduite dans le plus court délai devant le juge compétent, droit énoncé dans de nombreux instruments internationaux, et notamment dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 97.) Enfin, le comité prie instamment le gouvernement, si cela n'a déjà été fait, de libérer sans délai les quatre dirigeants syndicaux de l'USATC s'il est avéré que ces derniers ont été arrêtés pour des motifs liés à l'exercice de leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 390. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité, considérant que la détention de dirigeants syndicaux pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier, prie instamment le gouvernement, si cela n'a déjà été fait, de libérer sans délai les quatre dirigeants syndicaux de l'USATC s'il est avéré que ces derniers ont été arrêtés pour des motifs syndicaux et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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