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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 1975 (Canada) - Date de la plainte: 21-JUIL.-98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 45. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2000, le comité a de nouveau invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender la législation applicable aux activités communautaires et à étendre aux personnes y participant le droit de se syndiquer. Le comité a également demandé que la législation soit amendée de manière à garantir qu'une négociation collective pleine et entière puisse se dérouler en deçà du niveau provincial dans le secteur de la construction, à l'initiative soit des représentants des travailleurs, soit des représentants des employeurs, et ce à n'importe quelle phase d'un projet de construction. [Voir 321e rapport, paragr. 118.]
  2. 46. Dans une communication datée du 17 août 2000, le gouvernement reprend ses observations antérieures sur la législation applicable aux activités communautaires et confirme que celle-ci n'est pas contraire aux normes et principes de liberté syndicale. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur de la construction, le gouvernement déclare que le cadre pour les conventions concernant des projets prévu dans le Projet de loi 31 est la réponse du gouvernement aux demandes d'amélioration de la compétitivité dans le secteur de la construction émanant des parties prenantes et représente essentiellement un ajustement aux conventions collectives provinciales, telles que convenues entre les travailleurs et la direction. Le gouvernement présente les éléments clés de ce cadre: i) une convention concernant un projet fixe les conditions d'emploi des salariés recrutés pour travailler sur ce projet, et ces conditions remplacent les conventions institutionnelles, commerciales et industrielles à l'échelle de la province; ii) lorsque l'éventualité d'un projet se confirme, le propriétaire lance le processus de négociation d'une convention de projet s'il juge que celui-ci est important sur le plan économique; iii) la convention concernant le projet sera adoptée de manière démocratique: les syndicats locaux, qui fournissent la main-d'oeuvre et les propriétaires/promoteurs négocieront la convention; si 60 pour cent au moins des syndicats locaux l'approuvent, elle sera applicable à toutes les activités du projet dans le cadre de la juridiction des syndicats locaux qui ont été informés des négociations; iv) lorsqu'une convention est approuvée avec la majorité requise, un syndicat qui ne l'approuve pas peut exprimer ses objections si la convention oblige les membres à accepter des salaires disproportionnés et des concessions en matière d'avantages. La convention peut également être remise en question par les parties qui votent contre ou celles qui ne votent pas si la procédure correcte n'est pas suivie; v) les grèves et lock-out sont interdits pendant la durée de la convention.
  3. 47. Le comité regrette à nouveau que le gouvernement continue d'affirmer que la législation applicable aux activités communautaires n'est pas contraire aux normes et principes de la liberté syndicale bien que cette législation refuse aux travailleurs concernés un élément indispensable de la liberté syndicale, à savoir le droit d'association. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender la législation applicable aux activités communautaires et étendre aux personnes y participant le droit de se syndiquer conformément aux principes de la liberté syndicale en général et aux dispositions de la convention no 87 en particulier. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 48. En ce qui concerne le Projet de loi 31, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Si le gouvernement explique que la convention concernant le projet fait l'objet de négociations, il confirme également que seul le propriétaire est autorisé à ouvrir ces négociations. Le comité rappelle que, selon le principe d'une négociation collective pleine et entière, la fixation du niveau de négociation est essentiellement une question laissée à l'appréciation des parties. En conséquence, le comité invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à garantir qu'une négociation collective puisse se dérouler dans le secteur de la construction, en deçà du niveau provincial, à l'initiative soit des représentants des travailleurs, soit des représentants des employeurs, à n'importe quelle phase d'un projet de construction. Le comité demande de nouveau à être informé à cet égard.
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